CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 mai 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0530DEC005443000
- Date
- 30 mai 2002
- Publication
- 30 mai 2002
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s93087BA9 { width:10.98pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .s4E8A404A { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .sF604F523 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; font-size:14pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .s15D92DFC { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sEF8F76C5 { width:20.87pt; display:inline-block } .s4A8B41B4 { width:214.56pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .sD90BA865 { width:245.25pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 54430/00 présentée par S.B. et H.T. contre la Turquie   La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 30 mai 2002 en une chambre composée de   MM.   G. Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 octobre 1995, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1961 et 1960, et résidant à Malazgirt. Ils sont représentés devant la Cour par Maître M.A.   Altunkalem, avocat à Diyarbakır. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 15 août 1993, de nombreux manifestants, dont les requérants, furent appréhendés lors d’un rassemblement à Mollabaki (Malazgirt) et placés en garde à vue dans les locaux de la police. Le 20 août 1993, les requérants furent examinés par un médecin, dont le rapport mentionna les traces suivantes sur le corps du premier requérant   : saignement scléral à l’œil droit, un œdème sur la pommette gauche, une ecchymose sur la lèvre inférieure, une hyperémie de 1 mm à 1 cm sur les testicules et le pénis, trois blessures avec croûte de 0,5 cm sur le deuxième orteil du pied droit, une diminution de force du même pied. Le même rapport mentionna les traces suivantes sur le corps du deuxième requérant   : trois surfaces ecchymotiques de 1 mm sur le testicule droit, une surface ecchymotique de la grandeur d’une tête d’épingle, une surface hyperémique de 1 mm sur le cinquième orteil du pied droit, une diminution de sensibilité et de force du coude gauche, une diminution de force de la jambe droite, une surface hyperémique étendue et une blessure de 0,5 cm sur la pommette gauche, une égratignure avec croûte sur l’os frontal. Le médecin indiqua qu’il s’agissait d’un rapport médical provisoire. Les requérants furent mis en détention provisoire le 21 août 1993. Dans son acte d’accusation, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (ci-après «   la cour de sûreté de l’Etat   ») accusa les requérants d’avoir distribué des tracts visant à assurer la participation de la population à une manifestation illégale et d’avoir participé à ce rassemblement, infractions régies par les articles 27 et 34 de la loi n° 2911 relative aux manifestations et réunions. A l’audience du 24 mars 1994, les requérants nièrent les accusations à leur encontre et contestèrent leurs dépositions faites devant la police. Ils confirmèrent les dépositions recueillies par le procureur de la République et le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat. Par un arrêt du 14 septembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna à deux ans et six mois d’emprisonnement. GRIEFS 1.     Les requérants se plaignent de la violation de l’article 3 de la Convention et soutiennent qu’ils ont été soumis à des tortures pendant leur garde à vue. Par ailleurs, ils font valoir que leurs allégations de mauvais traitements, soulevées lors de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, n’ont pas été mentionnées dans les procès-verbaux d’audience. 2.     Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue et de l’absence de voie de recours leur permettant de mettre en cause sa légalité. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des mauvais traitements qu’ils prétendent avoir subis lors de leur garde à vue. Ils soutiennent par ailleurs que leurs allégations de mauvais traitements, soulevées lors de la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat, n’ont pas été mentionnées dans les procès-verbaux d’audience. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   2.     Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur garde à vue. Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l’apparence d’une violation de ces dispositions. En effet, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que «   dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive   ». En l’espèce, la Cour relève que la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, les requérants ne disposaient en droit turc d’aucune voie de recours pour en contester la durée (voir l’arrêt Sakık et autres c.   Turquie du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, §   53). La Cour se réfère à la jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (voir, par exemple, Laçin c. Turquie, requête n°   23654/94, décision de la Commission du 15 mai 1995, Décisions et rapports 81, p. 76). La Cour observe qu’en l’espèce la garde à vue des requérants a commencé le 15 août 1993 et a pris fin le 21 août 1993 par leur mise en détention provisoire, alors que la requête a été introduite le 30 octobre 1995. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 1 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief des requérants concernant les prétendus mauvais traitements   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus     Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 30 mai 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0530DEC005443000
Données disponibles
- Texte intégral