CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0423DEC005143499
- Date
- 23 avril 2002
- Publication
- 23 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. D ollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 16 juin 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Giovanni Granata, est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant à Aix-en-Provence. Il est représenté devant la Cour par M.   Bernardet, sociologue.     A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit   : Le requérant contracta mariage le 29 septembre 1972 avec B.T. Le couple adopta quatre enfants. Le requérant fut interné d’office au centre hospitalier de Montperrin du 15 au 21 mai 1990. Estimant cet internement abusif, le requérant forma par la suite des recours en annulation à l’encontre des décisions d’admission et de maintien en placement d’office et forma des demandes d’indemnisation. Ces recours ne font pas l’objet de la présente requête. Le 9 novembre 1990, B.T. introduisit une requête en séparation de corps. Le 19 mars 1991, les époux comparurent devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence. Par ordonnance du même jour, le magistrat constata l’échec de la tentative de conciliation et autorisa les époux à résider séparément. Il confia l’autorité parentale conjointement au père et à la mère, fixa la résidence habituelle des enfants chez la mère, accorda au père un droit de visite et d’hébergement et fixa sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants. Par conclusions incidentes déposées devant le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 17 octobre 1991, le requérant dénonça le départ de son épouse avec les enfants pour la région d’Angers et sollicita, notamment, l’attribution du domicile conjugal situé à Aix-en-Provence et le transfert de la résidence habituelle des enfants à son profit. Acquiesçant à la demande concernant la jouissance du domicile conjugal, B.T. s’opposa aux autres prétentions du requérant et sollicita reconventionnellement une augmentation du montant de la pension alimentaire et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Les débats se tinrent à l’audience du 6 décembre 1991 puis l’affaire fut mise en délibéré. Par ordonnance du 20 décembre 1991, le juge de la mise en état donna acte à B.T. de son accord pour l’attribution à son mari du domicile conjugal, rejeta la demande de transfert de la résidence habituelle des enfants, augmenta les montants de la pension alimentaire et de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et modifia le droit de visite du requérant. Le 7 juin 1991, B.T. assigna le requérant devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence pour voir prononcer la séparation de corps. Le 8 janvier 1993, le requérant forma une demande reconventionnelle en divorce. L’ordonnance de clôture fut rendue le 25 février 1994 et les débats en chambre du conseil se tinrent le 16 mars 1994. La date du délibéré fut fixée au 12 mai 1994, puis prorogée au 14 septembre, puis au 21 septembre 1994. Par jugement du 21 septembre 1994, le tribunal de grande instance d’Aix ‑ en ‑ Provence prononça le divorce aux torts partagés, dit que l’autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents et que la résidence habituelle des enfants serait fixée chez la mère. Il fixa le droit de visite et d’hébergement du père, sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants et une prestation compensatoire à verser à B.T. Le requérant interjeta appel de ce jugement, et B.T. forma un appel incident. Les débats se tinrent le 16 janvier 1997. Le prononcé de l’arrêt fut fixé au 27 février 1997 puis prorogé au 27 mars 1997. Par arrêt du 27 mars 1997, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirma le jugement déféré en toutes ses dispositions. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Par arrêt du 11 février 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure devant les juridictions civiles. Il affirme que les juges du divorce auraient dû surseoir à statuer, jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la légalité de l’internement dont il avait fait l’objet. 2.     Sur le même fondement, le requérant se plaint de la durée de la procédure civile. 3.     Invoquant l’article 8 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce que la durée de la procédure a constitué une immixtion dans sa vie privée et familiale. 4.     Sur le fondement de l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de recours internes effectifs au travers desquels il aurait pu formuler ses griefs tirés de l’iniquité et de la durée de la procédure civile et de la violation de sa vie privée et familiale. EN DROIT 1.     Le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure de divorce, sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » La Cour rappelle que, lorsqu’elle examine les requêtes dont elle est saisie, elle ne peut agir comme un quatrième degré d’instance. En particulier, elle ne peut connaître des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions nationales et n’a pas le pouvoir de casser ou de modifier leurs décisions. La Cour a pour seule fonction, au regard de l’article 6 de la Convention, d’examiner les requêtes alléguant que les juridictions nationales ont méconnu des garanties procédurales spécifiques énoncées par cette disposition ou que la conduite de la procédure, dans son ensemble, n’a pas garanti un procès équitable au requérant. Or, la Cour estime que tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le requérant a pu, à tous les stades de la procédure, faire valoir ses arguments et obtenir des décisions internes motivées. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35   §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées : «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)». En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. 3.     Le requérant estime que la durée de la procédure a constitué une immixtion dans sa vie privée et familiale et invoque l’article 8 § 2 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour a examiné le grief du requérant tel qu’il a été présenté. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation de la disposition invoquée. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 4.     Le requérant se plaint de ce qu’il ne disposait pas de recours internes effectifs, au travers desquels il aurait pu formuler ses griefs tirés de l’iniquité et de la durée de la procédure, et de la violation de sa vie privée et familiale. Il invoque l’article 13 de la Convention, aux termes duquel   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » a.     La Cour a examiné les griefs du requérant tirés de l’absence de recours internes effectifs au travers desquels il aurait pu faire valoir ses griefs tirés de l’iniquité de la procédure et de la violation de sa vie privée et familiale, tels qu’ils ont été présentés. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des dispositions invoquées. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. b.     En revanche, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré de ce que le requérant ne disposait pas d’un recours interne effectif au travers duquel il aurait pu faire valoir son grief tiré de la durée de la procédure et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs tirés, d’une part, de l’article 6 § 1 et relatif à la durée de la procédure devant les juridictions civiles et, d’autre part, de l’article 13 combiné à l’article 6 § 1 et relatif à l’absence de recours interne effectif au travers duquel le requérant aurait pu formuler son grief tiré de la durée de la procédure ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. D ollé   A.B. Baka   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0423DEC005143499
Données disponibles
- Texte intégral