CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 avril 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0416DEC005334199
- Date
- 16 avril 2002
- Publication
- 16 avril 2002
droits fondamentauxCEDH
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Costa , président ,     A.B. Baka ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     V. Butkevych ,   M me   W. Thomassen ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 mars 1996 et enregistrée le 13   décembre 1999, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT Le premier requérant, Jan Hartman, est un ressortissant tchèque et français, né en 1926 et résidant à Sapois (France). Le second requérant, Jiří Hartman, est un ressortissant américain qui a acquis à nouveau, depuis le 9 novembre 1999, la nationalité tchèque. Il est né en 1925 et réside à Seattle (Etats-Unis d’Amérique). Le second requérant est représenté devant la Cour par le premier requérant, son frère en l’occurrence. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 31 décembre 1948, les requérants quittèrent clandestinement l’ancienne Tchécoslovaquie. Depuis 1954, le premier requérant habite, de façon permanente, en France où il fut naturalisé en 1968, tout en gardant la nationalité tchécoslovaque. Le second requérant s’installa, en 1949, aux Etats-Unis d’Amérique. Le 2 avril 1958, il obtint la nationalité américaine. En vertu de la Convention bilatérale de 1928 sur la naturalisation, ce dernier perdit automatiquement la nationalité tchécoslovaque. Après l’émigration des requérants, tous leurs biens immobiliers, à savoir quatre immeubles situés à Prague et une villa familiale à Želízy, ainsi que des biens mobiliers, en l’occurrence 1200 livres provenant de la bibliothèque d’Emma Destinova, furent mis sous séquestre et administrés par les autorités locales communistes. Le 25 février 1949, les livres furent cédés au Musée national de Prague (Národní muzeum) qui les garde en dépôt au château de Peruč près de Louny. Le 1 er juillet 1955, le tribunal populaire (lidový soud) de Klatovy confisqua tous les biens susmentionnés. En novembre 1989, les requérants firent valoir leurs demandes en restitution de tous leurs biens. Le 11 octobre 1990, ils revendiquèrent leurs immeubles praguois auprès de l’ancien comité national d’arrondissement (obvodní národní výbor) de Prague 4 et auprès de celui de Prague 7. Le même jour, ils adressèrent à l’ancien comité national de district (okresní národní výbor) de Mělník une demande commune, revendiquant chacun la moitié de la villa familiale située à Želízy. Ils réitérèrent cette demande le 15 novembre 1990. Après l’adoption de la loi n° 87/1991 sur les restitutions extrajudiciaires (zákon o mimosoudních rehabilitacích) , le 21 février 1991, les requérants adressèrent une sommation écrite à l’office d’arrondissement (obvodní úřad) de Prague 4 et à celui de Prague 7, demandant la restitution de leurs immeubles situés à Prague. Ils y contestèrent les conditions de nationalité tchèque et de séjour permanent sur le territoire de la Tchécoslovaquie imposées par cette loi, comme contraires aux principes de l’Etat de droit et au droit international. Selon leurs dires, cette sommation fut refusée quant à la moitié revendiquée par le second requérant, faute pour ce dernier d’avoir la nationalité tchèque. Le 30 mai 1991, les requérants introduisirent une demande en restitution de leur villa de Želízy, cette fois auprès de l’office de district (okresní úřad) de Mělník ainsi qu’auprès de l’office municipal de Želízy. Les 9 et 20   septembre 1991, ils adressèrent aux trois détenteurs de la villa de Želízy, à savoir les familles D., H. et P., une sommation écrite, les invitant dans le délai prescrit par la loi n° 87/1991, à rendre leurs biens aux requérants. Le 20 septembre 1991, le second requérant présenta, dans les délais et en application de la loi n° 119/1990 sur la réhabilitation judiciaire (zákon o soudní rehabilitaci) et la loi n° 87/1991, une nouvelle demande adressée à l’office de logement (bytový podnik) de l’arrondissement de Prague 4 ainsi qu’à celui de Prague 7. Selon ses allégations, l’office de Prague 4 rejeta sa demande, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de nationalité tchèque et de séjour permanent sur le territoire de la Tchécoslovaquie, tandis que l’office de Prague 7 s’abstint de lui donner une réponse, malgré plusieurs rappels. Le 23 septembre 1991, les requérants demandèrent au Musée national de leur rendre, en vertu de la loi n° 87/1991, les livres provenant de la bibliothèque d’Emma Destinova qui se trouvaient en leur possession avant leur émigration. Le 18 octobre 1991, le directeur du musée refusa de rendre les livres aux requérants, considérant qu’ils ne remplissaient pas les conditions prévues par la loi n° 87/1991. Les 2 janvier et 5 juin 1992, les familles H. et D. répondirent par la négative à la sommation des requérants de septembre 1991, avançant qu’elles avaient acquis la villa par l’Etat sans être illégitimement avantagées. Le 29 janvier 1992, le premier requérant seul – toute revendication du second requérant ayant été a priori contestée par les autorités nationales – intenta une action auprès du tribunal de district de Mělník (okresní soud) , tendant à ce que les trois familles détenant la villa à Želízy lui rendent sa moitié idéale. Le 17 novembre 1992, le premier requérant intenta auprès du tribunal de district de Mělník une action dirigée contre les familles D. et H., tendant à la restitution d’un terrain (une forêt et des terres) à Želízy. Les 7 septembre et 16 novembre 1993 respectivement, le tribunal de district tint deux audiences dans l’affaire portant sur la restitution de la villa de Želízy. Pendant ces audiences, il fut expliqué au premier requérant que, conformément à la loi n° 87/1991 et à la jurisprudence établie, sa prétention devait être réduite à un quart de la moitié revendiquée, voire à un huitième de l’ensemble du bien, car les trois huitièmes restants – qui avaient été acquis par les familles H. et D. par voie d’héritages, et les dons et transactions familiales de la famille P. – ne sauraient pas être restitués. Eu égard à ces considérations, et à l’impossibilité de prouver 24 ans après la vente de la villa par l’Etat que les acquéreurs avaient été illégitimement avantagés au sens de l’article 4-2 de la loi n° 87/1991, le requérant décida de retirer son action. En conséquence, la procédure se termina par un non-lieu prononcé par le tribunal de district le 17 février 1994. En 1993, le premier requérant se vit restituer également la moitié des quatre immeubles praguois, l’autre moitié ayant été revendiquée, en vain, par son frère. Le 6 avril 1995, le premier requérant fut convoqué, pour le 2 mai 1995, au registre foncier (pozemkový úřad) de l’office de district de Mělník, afin que sa demande en restitution de la villa de Želízy soit examinée. Le 17 avril 1995, suite à l’annulation par la Cour constitutionnelle de la condition de séjour permanent prévue par la loi n° 87/1991, le second requérant s’adressa de nouveau à l’office d’arrondissement de Prague 4 et à celui de Prague 7, demandant la restitution de ses biens. Le même jour, il invita les détenteurs de la villa de Želízy à lui rendre sa part légitime, et le Musée national à lui rendre sa part des livres de la bibliothèque d’Emma Destinova. Le 3 mai 1995, sa demande fut refusée par l’office de Prague 4 qui releva que le requérant ne remplissait pas la condition de nationalité tchèque. Pour ce qui est de l’arrondissement de Prague 7, l’avocat du second requérant accusa, le 29 mai 1995, la réception de la demande de son client mais n’y donna aucune suite. Le 15 mai 1995, la famille D. refusa la sommation du second requérant du 17 avril 1995, relevant qu’il s’agissait dans son cas d’une acquisition par héritage. Les deux autres familles ne réagirent pas. Le 18 août 1995, le directeur du Musée national répondit à la demande du second requérant du 17 avril 1995, relevant que la législation ne lui permettait pas de rendre les livres revendiqués par le requérant. Le 17 octobre 1995, le second requérant intenta une action en restitution, en application des lois n os 87/1991 et 119/1990, respectivement contre les offices d’arrondissement de Prague 4 et Prague 7. Le 18 octobre 1995, il intenta auprès du tribunal de district une action en restitution, dirigée contre les détenteurs actuels de la villa de Želízy, à savoir F.D., I.H. et I.R. Celle-ci resta sans suite. Le 23 octobre 1995, il introduisit auprès du tribunal d’arrondissement de Prague 1 une action dirigée contre le Musée national et le ministère de la Culture (ministerstvo kultury) , tendant à la restitution de sa part des livres déposés au musée. Le tribunal resta inactif. Le 17 septembre 1996, le second requérant, s’appuyant sur une décision de la Cour constitutionnelle ( Navratik ), demanda à l’office cadastral de la ville de Prague (katastrální úřad města Prahy) de l’inscrire sur le registre comme copropriétaire légitime d’une moitié des deux immeubles situés à Prague 4 et des deux autres sis à Prague 7. Cette demande fut ignorée, l’office cadastral n’ayant pas réagi. Le même jour, il fit de même auprès de l’office cadastral de Mělník pour ce qui est de la villa à Želízy. Le 2 octobre 1996, l’office cadastral rejeta comme injustifiée la demande du second requérant du 17 septembre 1996, considérant que la façon de procéder était régie par la loi n° 87/1991. Le 15 avril 1997, le second requérant précisa la partie défenderesse, en l’occurrence la ville de Prague – l’arrondissement de Prague 4, contre laquelle son action du 17 octobre 1995 était dirigée. Le 12 mai 1997, le tribunal d’arrondissement de Prague 4 prononça un non-lieu dans la procédure de restitution des immeubles sis à Prague 4, considérant que la partie défenderesse n’était pas clairement indiquée. Le second requérant fit appel de cette décision devant la cour municipale de Prague (městský soud) qui, le 29 septembre 1997, annula le non-lieu relevant que le tribunal avait manqué à son obligation d’instruire suffisamment le requérant. Le 5 mars 1998, le tribunal d’arrondissement de Prague 7 (obvodní soud) rejeta l’action intentée par le second requérant le 17 octobre 1995, au motif que ce dernier ne remplissait pas la condition de nationalité tchèque et ne pouvait donc pas se voir restituer les immeubles revendiqués. Le 25 mai 1998, le juge du tribunal de district s’enquit auprès de l’avocat du premier requérant si ce dernier souhaitait participer à l’audience dans l’affaire concernant une forêt à Želízy. Le 19 juin 1998, le second requérant interjeta appel, auprès de la cour municipale, contre la décision du 5 mars 1998 alléguant que la condition de nationalité tchèque devrait être considérée comme insignifiante, vu qu’il était citoyen tchèque à l’époque de la confiscation de ses biens. Suite à la décision de la cour municipale du 29 septembre 1997, le tribunal d’arrondissement de Prague 4 invita, le 28 août 1998, le second requérant à indiquer clairement la partie défenderesse dans la procédure relative à la restitution des immeubles sis à Prague 4, ce qu’il fit. Le 5 octobre 1998, le second requérant demanda, par le biais du consulat général de la République tchèque à Los Angeles (generální konsulát) , qu’il lui soit délivré un certificat de nationalité tchèque. Le 19 janvier 1999, le tribunal d’arrondissement de Prague 4 rejeta l’action intentée par le second requérant le 17 octobre 1995, avançant comme motif l’absence de nationalité tchèque chez le demandeur. Le 9 mars 1999, le second requérant fit appel de ce jugement devant la cour municipale. Le 4 mai 1999, son appel fut rejeté au motif selon lequel le jugement du 19   janvier 1999 était conforme à la loi. Le 13 mai 1999, l’avocat des requérants se rendit en personne au tribunal de district de Mělník et apprit que le terrain, la forêt et les terres et la villa à Želízy avaient fait l’objet d’un contrat de donation passé le 10 février 1995 avec un certain J.L. Ce dernier mit ces biens en gage, les 24 mars 1995 et 16   juillet 1997 respectivement, au profit de deux banques tchèques. Récemment, la villa et le terrain auraient été rachetés par P.K. Par conséquent, la procédure – pendante depuis le 17 novembre 1992 et portant sur la constatation du droit de propriété sur ce terrain – n’a plus de chances d’aboutir, les défendeurs n’étant plus propriétaires des biens en question. Le 15 juin 1999, l’office d’arrondissement de Prague 7 ne satisfit pas à la demande du second requérant de lui délivrer un certificat de nationalité tchèque. Il releva que les naturalisations faites de 1929 jusqu’en 1997, en vertu de la Convention bilatérale passée entre les Etats-Unis d’Amérique et l’ancienne Tchécoslovaquie, étaient valables, ainsi que les pertes forcées de l’autre nationalité qu’elles avaient entraînées. Le 9 novembre 1999, le second requérant obtint un certificat de nationalité tchèque, conformément à la loi n° 193/1999, délivré par l’office d’arrondissement de Prague 7. Selon l’article 8 de ladite loi, il devint citoyen de la République tchèque le même jour. Le 31 juillet 2000, le premier requérant fit savoir à la Cour que selon ses informations, la moitié des deux immeubles sis à Prague 4, détenue par l’arrondissement de Prague 4 et revendiquée par son frère, serait mise en vente. Le 11 janvier 2002, la cour municipale rejeta l’appel du second requérant, interjeté le 19 juin 1998, contre le jugement du tribunal d’arrondissement de Prague 7. B.     Le droit interne pertinent Charte des droits et libertés fondamentaux L’article 11 §§ 1 et 2 dispose, inter alia , que chacun a droit à la propriété. Ce droit a la même teneur légale et est protégé identiquement pour tous. L’héritage est garanti. La loi établit quels biens nécessaires aux besoins de l’ensemble de la société, au développement de l’économie nationale et à l’intérêt public peuvent être exclusivement possédés par l’Etat, par les communes ou par des personnes morales déterminées   ; la loi peut également établir que certains biens peuvent être exclusivement possédés par les citoyens ou par les personnes morales résidant en République fédérative tchèque et slovaque. L’article 42 § 1 dispose que, lorsque la Charte fait usage de la notion de citoyen, elle se réfère au citoyen de la République fédérative tchèque et slovaque. La loi constitutionnelle n° 4/1993 sur des mesures relatives à la dissolution de la République fédérative tchèque Selon l’article 1-2 lorsque les lois constitutionnelles, lois et autres actes législatifs adoptés avant la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque lient les droits et obligations avec le territoire de la République fédérative tchèque et slovaque et la citoyenneté de la République fédérative tchèque et slovaque, il s’agit du territoire de la République tchèque et de la citoyenneté de la République tchèque sauf si la loi ne dispose pas autrement. Loi n° 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires Selon l’article 1, la loi répare certaines atteintes commises entre le 25   février 1948 et le 1 er janvier 1990 (période concernée), en contradiction avec les principes d’une société démocratique respectant les droits des citoyens reconnus dans la Charte de l’ONU, la Déclaration universelle des droits de l’homme. Elle prescrit également les conditions d’application aux prétentions découlant des décisions de confiscations annulées, ainsi que le mode de réparation et l’étendue de ces prétentions. L’article 2 dispose que la réparation des atteintes à la propriété, intervenues dans la période concernée, consiste en une restitution des biens ou en un dédommagement financier. Selon l’article 3, est habilitée à demander la restitution de ses biens transférés à l’Etat dans les cas prévus à l’article 6, toute personne physique ressortissante de la République fédérative tchèque et slovaque (résidant à titre permanent sur son territoire, condition annulée le 12 juillet 1994). Selon l’article 4, sont tenus de restituer les biens confisqués l’Etat et/ou toute personne morale qui les a tenus à la date de l’entrée en vigueur de cette loi [le 1 er avril 1991]. Est également tenue de restituer les biens toute personne physique qui les a acquis illégalement par l’Etat. Selon l’article 19-1, est habilitée à demander restitution toute personne réhabilitée selon la loi n° 119/1990 lorsqu’elle satisfait aux conditions posées par l’article 3-1. L’article 20-1 dispose que sont tenues de restituer les biens confisqués toute personne morale au sens de l’article 4-1 toute personne physique au sens de l’article 4-2, qui les ont acquis par l’Etat qui les a lui-même reçus à la suite d’une décision de condamnation, ainsi que de l’autorité administrative centrale de la République. C.     Jurisprudence et doctrine concernant la restitution Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 164/1994 du 12 juillet 1994 Par cet arrêt, la Cour constitutionnelle a abrogé la condition de résidence permanente sur le territoire de la République tchèque pour les demandeurs en restitution («   personnes habilitées à demander la restitution   ») prescrite par les articles 3-1 et 3-4. La Cour a également fixé un nouveau délai pour introduire une demande en restitution pour les personnes concernées, qui expirait le 30 avril 1995. Arrêt de la Cour constitutionnelle n° Pl. ÚS 33/96 du 4 juin 1997 Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a constaté que selon l’article   11 ‑ 2 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, «   la loi peut également établir que certains biens peuvent être exclusivement possédés par les citoyens ou par les personnes morales résidant en République fédérative tchèque et slovaque   » (selon l’article 42-1 de la Charte et l’article   1-2 de la loi constitutionnelle n° 4/1993, il s’agit de la citoyenneté et du territoire de la République tchèque). L’article 11-2 de la Charte constitue, par conséquent, une disposition spéciale vis-à-vis du principe constitutionnel de l’égalité des sujets en ce qui concerne l’acquisition et la protection du droit de propriété. Elle crée, pour le législateur, un espace de limitation du cercle des personnes habilitées dans la législation de restitution. GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité et de la longueur de leurs procédures de restitution. 2.     Le second requérant se plaint également de l’inefficacité des voies de recours au sens de l’article 13 de la Convention, alléguant que celles-ci n’étaient pas susceptibles de lui offrir un redressement approprié. 3.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le second requérant se plaint que la loi n° 87/1991, exigeant que les personnes habilitées à obtenir restitution de leurs biens aient la nationalité tchèque, opère une discrimination interdite. 4.     Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, les requérants allèguent que les décisions judiciaires qui auraient porté atteinte à leurs droits sur leurs biens. Le premier requérant allègue également que l’inactivité des tribunaux nationaux a porté atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 1.     Les requérants soulèvent deux griefs sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » a) En premier lieu, les requérants se plaignent de la durée excessive des procédures en restitution qu’ils ont engagées devant les tribunaux nationaux. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. b) En second lieu, les requérants soutiennent qu’à l’exception de l’action intentée le 17 novembre 1992, qui n’a pas encore été examinée, leurs causes n’ont pas été entendues équitablement. Ils soutiennent que les tribunaux ont invariablement adopté comme critère la loi n° 87/1991 et qu’ils se sont gardés d’aborder l’argument mentionné par les requérants, à savoir la supériorité de la Constitution et de la Convention aux lois ordinaires. Les requérants soulignent également que pour ce qui est des lois n os   87/1991 et 229/1991, la Cour constitutionnelle se limite à des arrêts timorés sans traiter véritablement le fond. Ils font valoir comme preuve de son incapacité le fait que, depuis sa décision de 1994 annulant la condition du séjour permanent prévue par la loi n° 87/1991, la Cour constitutionnelle n’a pu ou su annuler cette même condition figurant dans la loi n°   229/1991, ce qui pourrait leur nuire une fois que le tribunal de district de Mělník examinera la demande en restitution du premier requérant, de la forêt de Želízy car il ne séjourne plus en République tchèque, mais il y était en 1993 lors de la restitution de ses parts des immeubles praguois. La Cour note que les requérants ont inclus dans leur grief relatif à l’iniquité prétendue des procédures de restitution, l’ensemble des procédures engagées, à l’exception de celle intentée le 17 novembre 1992. Cependant, les procédures engagées les 18 et 23 octobre 1995 seraient toujours pendantes. Il s’ensuit qu’en ce qui concerne ces procédures pendantes, le grief tiré de leur prétendue iniquité doit donc être rejeté comme prématuré. Quant aux autres procédures menées devant les juridictions internes, pour autant que le grief des requérants puisse être compris comme visant leur résultat et l’appréciation des preuves, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention elle a pour tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. Spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Par ailleurs, si la Convention garantit en son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève dès lors au premier chef du droit interne et des juridictions nationales (voir l’arrêt García Ruiz c. Espagne [GC], n° 30544/96, § 28, CEDH 1999-I). Dans le cas d’espèce, rien ne permet de révéler une apparence de violation du droit des requérants à un procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Par ailleurs, les arguments avancés par les requérants sont examinés sous l’angle d’autres dispositions de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Le second requérant invoque ensuite l’article 13 de la Convention qui dispose   ainsi : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » Il se plaint que ses arguments répétés, présentés devant les tribunaux nationaux, sont restés totalement inefficaces. Eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 3.     Le second requérant se plaint également de la condition de nationalité discriminatoire dans la loi n° 87/1991, en invoquant l’article 14 de la Convention qui stipule   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation   . » La Cour estime approprié d’examiner ce grief en combinaison avec l’article 1 du Protocole n° 1 et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement. 4.     Enfin, les deux requérants se plaignent que les décisions judiciaires ainsi que l’inactivité du tribunal de district de Mělník, des tribunaux d’arrondissement de Prague 1, 4 et 7, ont porté atteinte à leur droit au respect des biens, garanti par l’article 1 du Protocole n° 1 qui se lit comme suit   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 4.1.     Le premier requérant s’estime lésé dans son droit au respect des biens au motif que par les décisions des 7 septembre et 16 novembre 1993, s’appuyant sur l’article 4-2 de la loi n° 87/1991, il ne s’est vu restituer qu’un huitième de l’immeuble, au lieu d’une moitié qu’il revendiquait. Les tribunaux nationaux ont conclu que les trois huitièmes restants n’avaient pas été acquis par les détenteurs actuels par voie de contrat de vente avantageux conclu avec l’Etat. Selon la Cour, cette impossibilité pour le premier requérant d’obtenir restitution de la totalité de l’immeuble constitue sans aucun doute une ingérence dans le droit de propriété allégué par le requérant, lequel relève de l’article 1. Elle observe cependant que cette ingérence était prévue par la loi n° 87/1991 et visait un but légitime, à savoir la sécurité des rapports juridiques. Le fait que le requérant n’a pu obtenir restitution que d’une partie du bien, partie possédée par les acquéreurs d’origine – privilégiés jadis par l’Etat – ne semble pas être disproportionné. La Cour note que l’article 1 du Protocole n° 1 exige que l’équilibre soit maintenu entre les exigences de l’intérêt général et l’intérêt de l’individu concerné. Si la loi ne permet que la restitution des biens acquis avec un avantage injustifié de la part de l’Etat, c’est pour garantir la sécurité des rapports juridiques des personnes qui ont succédé, de bonne foi, aux premiers acquéreurs privilégiés. Une telle disposition légale serait donc, selon la Cour, conforme aux exigences de l’article 1 du Protocole n° 1. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé conformément à l’article 35 § 3 de la Convention, et doit donc être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 4.2.     Le premier requérant fait également valoir qu’en raison de l’inactivité des autorités impliquées dans la procédure engagée le 17   novembre 1992 portant sur la restitution du terrain situé à Želízy, celui-ci a pu être, entre-temps, vendu à des tiers ce qui priverait de tout succès son action initiale dirigée contre les détenteurs du terrain à l’époque. Quant à ce grief, soulevé en liaison avec la longueur de la procédure, la Cour ne s’estime pas en mesure, en l’état actuel du dossier, de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement. 4.3.     Le second requérant allègue la violation de son droit au respect des biens garanti par l’article 1 du Protocole n°1, se plaignant que toutes ses demandes en restitution ont été rejetées au motif qu’il n’avait pas la nationalité tchèque. La Cour considère que ce grief du requérant examiné sous l’angle de l’article 1 du Protocole n° 1, en connexion avec l’article 14 de la Convention, doit être communiqué au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de la longueur des procédures en restitution, de l’efficacité des recours internes mis à leur disposition, de la prétendue discrimination du second requérant en raison de sa nationalité non tchèque et de l’atteinte alléguée aux droits des deux requérants au respect de leurs biens   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 avril 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0416DEC005334199
Données disponibles
- Texte intégral