CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC005289999
- Date
- 14 mars 2002
- Publication
- 14 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 31 mai 1999 et enregistrée le 25 novembre 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Mahsun Tekin, est un ressortissant turc né en 1976. Il est actuellement détenu à la prison d’Aydın (Turquie). Il est représenté devant la Cour par M e   Selahatin Kaya, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 31 mai 1997, le requérant fut arrêté par les policiers. Il était soupçonné d’appartenir au YCK   («   Yekitiya Civanen Kurdistan   »), la branche des jeunes étudiants d’une organisation armée illégale, le PKK. Le même jour, il fut placé en garde à vue dans les locaux de la police. Lors de sa garde à vue, le requérant fut interrogé par les policiers. Il signa une déposition dans laquelle il avoua être membre du YCK, et avoir mené des activités à ce titre, afin de rassembler des partisans pour l’organisation illégale. Le 6 juin 1997, le requérant fut d’abord entendu par le procureur de la République («   le procureur   ») près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   la cour de sûreté de l’Etat   ») devant lequel il revint sur sa déposition faite à la police et nia toute appartenance à l’organisation illégale et toutes participations aux activités de celle-ci. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Devant le juge, il contesta également toutes les accusations portées à son encontre. Par la suite, le requérant fut examiné par un médecin légiste qui, dans son rapport du 9 juin 1997, indiqua que celui-ci ne présentait aucune trace de mauvais traitements. Il précisa cependant, que le requérant avait déclaré avoir reçu des jets d’eau froide sur le corps lui provoquant des douleurs à la poitrine mais que celles-ci avaient disparu par la suite. A une date non précisée, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant notamment à ce dernier d’être membre du PKK, une organisation illégale, et de mener des activités en son nom au sein de la branche des jeunes étudiants, il requit sa condamnation en vertu des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n°   3713 sur la lutte contre le terrorisme. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta toutes les accusations portées à son encontre et soutint avoir fait sa déposition sous la contrainte des policiers. De plus, lors de l’audience du 7 juillet 1997, le requérant indiqua, devant la cour, avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Par un arrêt du 10 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de 15 ans, en application de l’article 168 § 2 du code pénal. Dans son arrêt, elle considéra, nonobstant les démentis du requérant, que les éléments de preuve contenus dans le dossier, tels que, la saisie, dans la chambre du requérant, de passeports établis au nom de celui-ci et des autres coaccusés dans le but de se rendre à l’étranger afin d’y mener des activités armées au nom de l’organisation illégale, les dépositions, en ce sens, de témoins sous serment ainsi que l’arrestation du requérant, par les policiers, le 27 juin 1996, alors qu’il s’apprêtait avec d’autres membres à rejoindre la branche armée de l’organisation se trouvant dans les montagnes, venaient confirmer la version des faits proposée par l’accusation. Le requérant forma un pourvoi devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 29 décembre 1998, confirma la condamnation du requérant. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint en premier lieu d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Le requérant se plaint en outre de la durée excessive de sa garde à vue. A cet égard, il invoque l’article 5 § 3 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue également, que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui l’a jugé et condamné ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, au sens de cette disposition, dés lors que l’un des trois juges qui y siégeait, était un officier militaire. Le requérant dénonce, enfin, une violation de son droit à un procès équitable du fait, d’une part, qu’il n’a pu bénéficier de l’assistance d’un avocat durant sa garde à vue et pendant toute l’instruction préliminaire et, d’autre part, que sa condamnation a été uniquement fondée sur sa déposition recueillie sous la contrainte des policiers. A ces égards, il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant se plaint qu’il a été maltraité lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention), que la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui l’a jugé et condamné ne constituait pas «   un tribunal indépendant et impartial   », et que la procédure devant cette juridiction n’était pas équitable (article 6 §§   1 et 3 de la Convention). En l’état du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2. La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ses griefs. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et liberté garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’en suit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du traitement subi pendant sa garde à vue ; à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ainsi que de l’absence d’équité de la procédure devant celle-ci   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 14 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0314DEC005289999
Données disponibles
- Texte intégral