CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 mars 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0307DEC005492600
- Date
- 7 mars 2002
- Publication
- 7 mars 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 février 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La première requérante est une ressortissante portugaise, née en 1954 et résidant à Lisbonne. Le deuxième requérant est le fils de la première requérante. Il est né en 1992 et réside à Lisbonne. La première requérante, qui est avocate, agit en personne devant la Cour. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est né le 20 août 1992 et fut enregistré à l’état civil comme fils de la requérante uniquement. Le 16 octobre 1992, la requérante fut entendue par le ministère public près le tribunal de Vila Nova de Gaia. Le 9 novembre 1993, le ministère public présenta une demande en recherche de paternité naturelle ( acção de investigação de paternidade ) contre F.L. devant le tribunal de Vila Nova de Gaia. Le 25 février 1994, la requérante demanda à intervenir dans la procédure en qualité d’ assistente (auxiliaire du ministère public). Le 11 octobre 1994, le juge fit droit à cette demande. Une expertise médicale eut lieu le 16 octobre 1995. Le 26 mars 1996, F.L. requit une contre-expertise médicale. Par une ordonnance du 17 avril 1996, le juge rejeta la demande pour tardiveté. F.L. fit appel de cette ordonnance. Par un jugement du 10 septembre 1998, le tribunal fit droit à la demande du ministère public et de la requérante et déclara que F.L. était le père du requérant. Sur appel de F.L., la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Porto confirma le jugement entrepris par un arrêt du 28 mars 2000. La cour d’appel confirma également l’ordonnance du juge du 17 avril 1996. Le 14 avril 2000, F.L. se pourvut en cassation devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ). Par un arrêt du 3 avril 2001, la Cour suprême annula l’arrêt attaqué ainsi que l’ordonnance du juge du 17 avril 1996 et renvoya le dossier devant le tribunal de Vila Nova de Gaia afin que la contre-expertise en cause ait lieu. Le dossier fut transmis au tribunal de Vila Nova de Gaia le 7 mai 2001. La procédure est toujours pendante devant ce tribunal. EN DROIT Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure, qui a débuté le 25 février 1994, date de la demande de constitution d’ assistente , et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré un peu plus de huit ans. Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.     Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 mars 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0307DEC005492600
Données disponibles
- Texte intégral