CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 19 février 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0219DEC005452500
- Date
- 19 février 2002
- Publication
- 19 février 2002
droits fondamentauxCEDH
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Pellonpää ,     A. Pastor Ridruejo ,   M me   E. Palm ,   MM.   M. Fischbach ,     J. Casadevall ,     S. Pavlovschi , juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 octobre 1999 et enregistrée le 1 er février 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante marocaine, née en 1927 et résidant à Tarrast Inezgane (Agadir, Maroc). Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce La requérante est la veuve d’un ex-militaire (soldat de carrière) marocain, membre de l’armée espagnole de 1936 à 1957, année où il passa à la situation de retraite. Jusqu’à son décès, le 18 avril 1982, le mari de la requérante perçut une pension militaire de vieillesse de l’Espagne. A une date non précisée, la requérante présenta une demande de pension en sa qualité de veuve d’un ancien soldat à la retraite de l’armée espagnole. Par une première décision du 3 octobre 1995, le ministère de la Défense rejeta se demande en estimant qu’elle n’avait pas droit à une telle prestation. En 1997, la requérante renouvela sa demande de pension ou de toute autre prestation. Par une décision du 23 mars 1998, le ministère de la Défense rejeta sa demande au motif que, conformément à la loi 172/65 du 21   décembre 1965 modifiée par la loi du 28 décembre 1966, la pension de veuve n’était accordée qu’aux soldats morts en campagne, alors que son mari était décédé de maladie commune. Par ailleurs, d’après l’article 1 de la loi du 4 mai 1948, la requérante n’avait pas non plus droit à une indemnisation, dès lors que la loi ne prévoyait ce droit que pour les héritiers des militaires marocains ayant grade d’officier, sergent ou caporal. La requérante était informée que, contre la décision de rejet de sa demande, elle pouvait introduire un recours contentieux-administratif devant le Tribunal supérieur de justice de Madrid. La requérante adressa un recours contententieux-administratif au Tribunal supérieur de justice contre la décision du ministre de la Défense du 23 mars 1998 en demandant le bénéfice de l’aide judiciaire. Le 21 janvier 1999, la commission de l’aide judiciaire gratuite de Madrid rejeta sa demande. Contre cette décision, la requérante présenta un recours devant le Tribunal supérieur de justice de Madrid. Par une ordonnance du 13   septembre 1999, celui-ci rejeta son recours au motif que la loi 1/1996 sur l’aide judiciaire ne reconnaissait pas le droit à l’aide judiciaire gratuite aux étrangers non-résidents en Espagne, sauf en matière d’asile. Postérieurement, et sur demande du sous-directeur de la coopération juridique internationale du ministère de la Justice, par une décision du 31   mai 2001, la commission d’assistance juridique gratuite, faisant application de la Convention de coopération judiciaire entre l’Espagne et le Maroc du 30 mai 1997, a accordé à la requérante le bénéfice de l’aide judiciaire pour le litige qu’elle avait introduit devant le Tribunal supérieur de justice de Madrid, et lui a désigné un avocat d’office. Informée de ce nouveau fait, la requérante a exprimé le souhait de maintenir sa requête devant la Cour. B.     Le droit interne pertinent 1.     Loi 1/1996 du 10 janvier 1996 sur l’aide judiciaire gratuite Article 2 : Champ d’application personnel «   (...) auront droit à l’aide judiciaire gratuite : a)     Les citoyens espagnols, les ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne et les étrangers résidant légalement en Espagne, lorsqu’ils justifient d’une insuffisance de ressources pour plaider en justice. (...) f)     En matière contentieuse-administrative (...) les citoyens étrangers justifiant d’une insuffisance de ressources pour plaider auront droit à l’aide judiciaire et à la défense et représentation gratuites dans toutes les procédures concernant leur demande d’asile et ce, même s’ils ne résident pas légalement sur le territoire espagnol.   » 2.     Convention de coopération judiciaire en matière civile, commerciale et administrative entre le Royaume d’Espagne et le Royaume du Maroc du 30 mai 1997 «   Les ressortissants de l’une des Parties bénéficieront de l’aide judiciaire devant les tribunaux de l’autre Partie ainsi que de l’exonération du paiement à l’avance des taxes et frais judiciaires reconnue aux ressortissants de cette Partie, en prenant en considération leur situation personnelle, matérielle et familiale dans les mêmes conditions. (...)   » GRIEFS La requérante se plaint en substance du rejet de sa demande de pension et du fait que, faute de ressources suffisantes, elle n’a pas pu faire examiner son recours contre la décision administrative rejetant sa demande de pension par les juridictions espagnoles. Elle fait valoir qu’elle est très âgée et pauvre, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de se défendre. Elle invoque les articles 14 de la Convention et 1 du Protocole n° 1. EN DROIT Invoquant les articles 14 de la Convention et 1 du Protocole n° 1, la requérante se plaint du rejet de sa demande de pension et du fait que, faute de ressources suffisantes, elle n’a pas pu faire examiner son recours contre la décision administrative rejetant sa demande de pension par les juridictions espagnoles. La Cour a examiné le grief de la requérante sous l’angle du droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention. Toutefois, avant d’examiner le bien-fondé des griefs formulés par la requérante, la Cour estime devoir se prononcer au préalable sur la question de savoir si, au vu des changements de situation intervenus depuis sa décision du 8 février 2001 de communiquer la requête au Gouvernement, la requérante est toujours en droit de se prétendre victime des violations de la Convention dont elle se plaint. A cet égard, la Cour observe que, dans ses observations du 3 mai 2001, le Gouvernement a porté à la connaissance de la Cour, qu’en application de la Convention de coopération judiciaire entre l’Espagne et le Maroc souscrite le 30 mai 1997, la requérante pouvait bénéficier de l’aide judiciaire gratuite en Espagne. Par ailleurs, par une lettre du 14 novembre 2001, il a informé la Cour que, par une décision du 31 mai 2001, la commission d’assistance juridique gratuite, en application de la Convention de coopération judiciaire entre l’Espagne et le Maroc du 30 mai 1997, avait accordé à la requérante le bénéfice de l’aide judiciaire pour le litige qu’elle avait introduit devant le Tribunal supérieur de justice de Madrid, et lui avait désigné un avocat d’office. La Cour rappelle que pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation, au sens de l’article 34 de la Convention, il faut, non seulement, qu’il ait la qualité de victime au moment de l’introduction de la requête, mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant la Cour (cf. Preikhzas c. Allemagne, rapport Comm. 13.12.78, §§ 78-80, DR 16 p.   5   ; n° 13420/87, déc. 7.9.89, DR 62, p. 258). En l’espèce, la Cour estime que la mesure adoptée par les autorités espagnoles peut raisonnablement être considérée comme ayant effacé les conséquences du grief de la requérante concernant l’accès aux tribunaux espagnols. Au demeurant, la Cour constate que, même si la requérante a souhaité maintenir la requête, elle ne formule aucune allégation quant à d’éventuels préjudices qui pourraient subsister pour elle après l’octroi de l’aide judiciaire gratuite par les autorités espagnoles. Il est vrai que la requérante se plaint également du rejet de sa demande de pension. Toutefois, dans la mesure où les juridictions internes ne se sont pas encore prononcées sur ce grief, ce qu’elles devraient faire à la suite de l’attribution de l’aide judiciaire à la requérante, ce grief peut être considéré comme étant prématuré. La Cour est d’avis que dans le cas d’espèce, l’octroi de l’aide judiciaire gratuite à la requérante constitue une réparation suffisante qui se rattache en substance aux griefs que la requérante a fait valoir au titre de la Convention. De ce fait, elle estime que la requérante ne peut être considérée comme ayant encore un intérêt à agir, et n’est donc plus en droit de se prétendre «   victime », au sens de l’article 34, de la violation de la Convention. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée en application des articles 34 et 35 §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Michael O’Boyle   Nicolas Bratza   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 19 février 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0219DEC005452500
Données disponibles
- Texte intégral