CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0129DEC004568099
- Date
- 29 janvier 2002
- Publication
- 29 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     K. Jungwiert ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et   de M me   S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 novembre 1998 et enregistrée le 26 janvier 1999, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Lucien Rees, est un ressortissant français, né en 1943 et résidant à Strasbourg. Il est représenté devant la Cour par M e   P. Hoonakker, avocat à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant était le gérant d’une société anonyme à responsabilité limitée, la Centrale des jeux, dont le siège était situé à Labaroche. Cette société se vit notifier, le 26 janvier 1986, un avis de vérification de comptabilité portant sur les exercices 1984, 1985 et 1986. Le 25 juin 1987, l’administration fiscale notifia à ladite société un redressement en TVA (taxe à la valeur ajoutée) pour un montant de 573 044,19 francs au principal, augmenté des majorations, et en IS (impôt sur les sociétés) pour un total de 1   918   599 francs. La société était également débitrice d’une somme de 182   384 francs au titre de la taxe professionnelle due au titre des exercices 1986, 1987 et 1988. En 1988, le Trésor Public effectua toute une série de saisies de comptes et de matériel, de sorte que la société ne pouvait plus avoir d’activité effective   ; son actif disponible était de l’ordre de 174   000 francs, tandis que le passif exigible s’élevait à 1   996   553,92 francs. La société contesta les redressements relatifs à la TVA et à l’IS par des réclamations du 6 février 1989. Le 30 mai 1990, le requérant, ès qualités de gérant de la société, introduisit un recours devant le tribunal administratif de Strasbourg. Elle tendait à la réduction de la cotisation supplémentaire à l’IS ainsi que des pénalités correspondantes, à laquelle elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1984 et 1985. Elle soutenait que la procédure de redressement était entachée d’irrégularité, que le livre des procédures fiscales était illégal, que les sommes redressées étaient exagérées, comme le démontraient les factures de l’entreprise relatives aux achats et aux reventes faites par celle-ci, et, qu’en ce qui concernait le taux d’amortissement retenu, il s’agissait là d’une grossière erreur de la part de leur cabinet comptable. Le 2 juillet 1991, le tribunal administratif de Strasbourg rejeta certains des griefs du requérant et ordonna une expertise comptable. Par un second jugement du 30 janvier 1995, le tribunal rejeta le recours du requérant. Le 27 juin 1996, la cour administrative d’appel de Nancy confirma le jugement du tribunal administratif. Elle releva notamment ce qui suit   : «   (...) il résulte de tout ce qu’il précède que la société Centrale des jeux n’établit pas l’exagération des impositions litigieuses   ; que, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué en date du 30 janvier 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1984 et 1985 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986.   » La société saisit alors le Conseil d’Etat. Entre-temps, le 23 octobre 1994, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Strasbourg déclarait le requérant solidairement tenu avec la société des impôts éludés et prononçait contre lui la contrainte par corps pour une durée d’un an   ; elle le condamnait, en outre, à une peine d’emprisonnement de quinze mois avec sursis et à 200   000 francs d’amende. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de Colmar, le 13   octobre 1995, et par la Cour de cassation, le 29 octobre 1996. Le 18 juin 1996, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg constata que la cessation de paiement était acquise et que le redressement était impossible. Elle déclara ouverte une procédure de liquidation à l’égard de la société, fixa provisoirement la date de cessation de paiement au 1 er novembre 1994, désigna M e Harquet, mandataire liquidateur, en qualité de liquidateur, et lui accorda treize mois pour établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission. Le 17 novembre 1997, le juge commissaire désigné par le tribunal de grande instance de Colmar prit trois ordonnances par lesquelles il admit à titre privilégié, dans le cadre de la liquidation judiciaire, les créances suivantes   : une créance de 1 061 137 francs, déclarée par la Perception de Lapoutroie, une autre d’un montant de 616   794,48 francs de la Recette principale des impôts de Strasbourg-Ouest et une troisième s’élevant à 13   003 francs et déclarée par la trésorerie de Lapoutroie. Toutes trois avaient un caractère fiscal. Le requérant interjeta appel contre ces trois ordonnances. Par trois arrêts du 19 janvier 1999, la cour d’appel de Colmar confirma ces ordonnances. Le 15 mai 1998 et alors que la procédure d’appel était pendante, il apprit que, sur les instructions expresses de M e Harquet, données le 26 mars 1997, l’avocat au Conseil d’Etat de la société avait déposé des actes de désistement, le 20 mai 1997, mettant ainsi définitivement un terme au pourvoi en cassation formé par la société contre l’arrêt du 30 janvier 1995 de la cour administrative d’appel de Nancy rejetant ses réclamations dirigées contre les redressements fiscaux de 1987. En effet, M e Harquet avait demandé audit avocat d’abandonner ces procédures, et ce même si le requérant s’engageait à prendre personnellement en charge les frais et honoraires y afférents, au motif que c’était en définitive la société qui risquait de se faire condamner aux dépens. Le 12 juin 1997, le requérant avait adressé au juge-commissaire une lettre, dont la partie pertinente se lisait ainsi: «   (...) La société étant en liquidation judiciaire, nous avons demandé à nos avocats d’interroger le liquidateur, Maître Harquet, sur la possibilité de poursuivre les procédures étant ajouté que les frais et honoraires inhérents à ces dernières auraient été intégralement pris en charge par le gérant de la société pris personnellement. En d’autres termes, quelle que soit l’issue devant le Conseil d’Etat, il est clair que pas un centime n’aurait été déboursé au détriment de la société en liquidation ou de ses créanciers. Pour des motifs qui nous sont inconnus, Maîtres P. et M. viennent de répondre qu’ils ne sont pas en mesure de poursuivre ces procédures devant le Conseil d’Etat – même si le gérant en supportait personnellement les frais – sur instructions du Maître Harquet. Or, le gérant de la société a un intérêt certain à la poursuite de cette procédure pour deux motifs bien précis   : 1) Il n’est pas compréhensible que la cour de Nancy ait rejeté purement et simplement les conclusions d’une expertise qui étaient favorables à notre thèse pour ne retenir que celles qui lui étaient défavorables   ; nous estimons de ce fait que pour une bonne administration de la justice, il aurait été au moins souhaitable d’ordonner un complément d’expertise pour que les deux rapports n’entrent pas en voie de contradiction. Sur le fond du litige, notre société maintient que les redressements envisagés par l’administration ne doivent pas être retenus eu égard aux circonstances de l’espèce. 2) Si le premier argument devait être rejeté, encore faudrait-il que le conseil d’Etat puisse sanctionner cette prise de position   ; à ce jour il n’est malheureusement pas valablement saisi. Or l’administration a pris diverses garanties à l’encontre de la société et à l’encontre du gérant personnellement. Si Maître Harquet devait donc maintenir sa position, le gérant serait dans l’impossibilité de sauvegarder ses droits outre ses biens propres. C’est la raison pour laquelle nous nous permettons de vous adresser la présente afin que vous autorisiez cette procédure aux mêmes conditions que celles proposées à Maître Harquet. Dans le cas contraire, le gérant de notre société étant dans l’impossibilité absolue de faire valoir ses critiques à l’encontre des arrêts attaqués et se trouvant de ce fait dépouillé de ses biens propres, force serait de constater qu’il n’aura pas été en mesure de présenter ses arguments de défense conformément aux dispositions de la Convention européenne des Droits de l’Homme. Et dans ces conditions il serait possible de considérer que toutes les voies de recours internes seraient éteintes et qu’un recours devant la Cour des Droits de l’Homme devrait être envisagé car parfaitement recevable.   » Dans ses arrêts du 19 janvier 1999, la cour d’appel de Colmar relevait ce qui suit   : «   M. Rees a été informé de ce désistement, et en fait état dans un courrier du 12 juin 1997 adressé au juge-commissaire et reçu au greffe des juges-commissaires le 16 juin 1997   ; que de la chronologie de ces faits, il doit être déduit que M. Rees savait bien avant d’interjeter appel (le 5 mars 1998) que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 27 juin 1996 ayant rejeté sa contestation, était définitif.   » Par une ordonnance du 16 septembre 1998, le président de la 9e sous-section de la section du contentieux du Conseil d’Etat donna acte du désistement de la requête de la société du requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprise dispose   : «   Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, le dessaisissement pour lé débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime, s’il limite son action à la poursuite de l’action publique sans solliciter de réparation civile.   » L’article 171 de la même loi est ainsi libellé   : «   Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation   : Les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure de la part du débiteur, du créancier poursuivant ainsi que du ministère public même s’il n’a pas agi comme partie principale   ». Le Gouvernement précise que, dès le jour du jugement de liquidation, le débiteur se trouve dessaisi de l’administration et de la disposition de tous ses biens, que ceux-ci soient ou non affectés à l’exploitation, à l’exception des biens insaisissables, notamment les meubles nécessaires à la vie et au travail du débiteur et de sa famille. Le dessaisissement s’étend à toute opération ou tout acte ayant un caractère patrimonial. Seules les actions purement personnelles peuvent être exercées par le débiteur seul. Dans les autres cas, les droits et actions du débiteur sont de la compétence du liquidateur, lequel a pour mission de procéder aux opérations de liquidation, c’est-à-dire de vérifier les créances, d’établir l’ordre des créanciers et assurer la répartition du produit de la liquidation judiciaire. C’est à lui que revient la tâche de poursuivre les instances éventuellement introduites par le débiteur antérieurement au jugement de liquidation. A défaut, les jugements même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus, à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés (Cass. Comm., 11.5.1993, JCP 1993 IV, p. 207). Les actes accomplis en violation de la règle de dessaisissement ne sont pas frappés de nullité mais sont inopposables (Cass. Comm., 23.5.1995, Bull. Civ. N° 105). Par un arrêt du 18 avril 1989, la Cour de cassation avait jugé qu’ «   il est conforme à l’intérêt de la justice que le patrimoine des débiteurs ayant mis en péril les biens d’autrui réponde (...) du préjudice causé et que, dans cette mesure, les actes juridiques desdits débiteurs relèvent de la seule opinion du syndic   ». Toutefois, le débiteur dispose d’un droit propre pour exercer des recours contre le jugement de liquidation judiciaire, ainsi que contre les décisions du juge commissaire statuant sur l’existence et le montant des créances. Il peut également effectuer des actes conservatoires, notamment exercer des recours, sous réserve d’une validation ultérieure par le liquidateur (Cass. Comm., 21.6. 1993, Bull. Civ. IV, n° 259). Le débiteur peut exercer des recours seul, contre le liquidateur ou en présence de celui-ci, à l’encontre des décisions qui l’ont déclaré irrecevable à agir en application de l’article 152 (Cass. Comm., 2.4.1996, Bull. Civ. N° 102). Il peut demander le remplacement d’un liquidateur non diligent, voire exercer une action en responsabilité contre lui (Cass. Comm., 18.4.1989, Bull. Civ. N° 513). GRIEF Le requérant se plaint de ce que le principe du dessaisissement total imposé par l’article 152 de la loi du 25 janvier 1995 au débiteur failli, le prive, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention, de la possibilité de faire valoir ses droits et moyens de défense dans le cadre d’un procès équitable. EN DROIT Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente, se lit ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations dur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » A titre principal, le Gouvernement invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour non-respect du délai de six mois, comme l’exige l’article   35 § 1 de la Convention. Le Gouvernement rappelle que le requérant lui-même indique dans sa requête qu’il considère, comme décision interne définitive, la décision de M e Harquet de se désister de l’instance pendante devant le Conseil d’Etat, prise le 26 mars 1997. Le Gouvernement conteste l’allégation du requérant selon laquelle il n’aurait appris que par hasard, le 15 mai 1998, que son pourvoi devant le Conseil d’Etat avait fait l’objet d’un acte de désistement. Le Gouvernement affirme qu’il ressort clairement des trois arrêts de la cour d’appel de Colmar, du 19 janvier 1999, que celui-ci en avait été informé beaucoup plus tôt, car il en faisait état dans un courrier du 12 juin 1997 adressé au juge-commissaire et reçu au greffe des juges-commissaires le 16   juin 1997. Selon le Gouvernement, il se déduit très clairement de ce courrier qu’au plus tard le 12 juin 1997, le requérant avait contacté ses avocats à Paris et ceux-ci l’avaient informé que, sur les instructions expresses du liquidateur, ils avaient été obligés de mettre un terme à la procédure engagée devant les juridictions administratives. Le fait que les motifs pour lesquels le liquidateur avait donné ces instructions soient inconnus au requérant est totalement indifférent en l’espèce. De plus, il résulte de cette lettre que le requérant était parfaitement informé de l’éventualité de l’absence des voies de recours internes et de la possibilité d’exercer un recours devant la Cour dans un délai maximal de six mois. Comme le requérant a introduit sa requête devant la Cour le 13 novembre 1998, il n’a pas respecté le délai de six mois susmentionné. Le requérant prétend que le contenu du courrier du 12 juin 1997 ne permet nullement d’affirmer qu’il avait eu connaissance du désistement intervenu. En revanche, par ce courrier il entendait attirer l’attention du juge-commissaire sur les conséquences qu’aurait un tel désistement à son égard compte tenu des décisions, notamment pénales, dont il avait fait l’objet. Du reste, le président de la sous section du contentieux du Conseil d’Etat ne donna acte du désistement que le 16 septembre 1998. La Cour estime que la lettre du 12 juin 1997 du requérant au juge-commissaire montre que celui-ci savait qu’un désistement avait été présenté par l’avocat de la société   ; d’ailleurs, l’acte de désistement fut enregistré au Conseil d’Etat le 20 mai 1997. En droit pur, la décision interne définitive au sens de la Convention serait celle du 16 septembre 1998, donnant acte du désistement par le Conseil d’Etat. Toutefois, afin de se prononcer sur le respect des exigences de l’article   35 § 1 de la Convention, la question qui importe est celle de savoir quel est l’acte qui entrave le droit d’accès à un tribunal du requérant   : le désistement du pourvoi de sa société ou le jugement du tribunal de grande instance, du 18 juin 1996, qui déclara ouverte la liquidation judiciaire et qui confia les droits et actions de la société au liquidateur. A cet égard, la Cour note que si l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 pose le principe du dessaisissement du débiteur pour toute opération ou acte ayant un caractère patrimonial – les droits et actions de ce dernier étant confiés au liquidateur – ce principe n’est pas absolu. En effet, l’article 171 de la même loi confère au débiteur un droit propre pour exercer des recours contre le jugement de liquidation. Or, en l’espèce, ainsi que le relève le Gouvernement, le requérant n’a exercé aucun recours contre le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 18 juin 1996, qui est donc devenu définitif   ; il n’exerça pas davantage de recours en vue de voir désigner un autre mandataire liquidateur et n’engagea pas d’action en responsabilité à l’encontre de M e   Harquet, possibilité que lui offrait le droit interne pertinent. Par conséquent, la Cour estime que le fait générateur de la violation alléguée par le requérant consiste en le jugement du 18 juin 1996. La Cour accueille donc l’exception dont il s’agit et note, en outre, que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit interne. Ces conclusions dispensent la Cour d’examiner les autres exceptions soulevées par le Gouvernement. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois et non-épuisement des voies de recours internes, conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   PrésidentAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0129DEC004568099
Données disponibles
- Texte intégral