CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0124DEC004809899
- Date
- 24 janvier 2002
- Publication
- 24 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     L. Caflisch ,     P. Kūris ,     R. Türmen ,     J. Hedigan ,   M mes   M. Tsatsa-Nikolovska ,     H.S. Greve , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mai 1999 et enregistrée le 12   mai 1999, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, Mehmet Selim Okçuoğlu, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   Osman Aydın, avocat à Hamburg, Allemagne. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant écrivit en janvier 1997 un article dans le bulletin du Parti de la Démocratie du Peuple ( Halkın Demokrasi Partisi, HADEP), auquel il appartenait. Cet article, intitulé «   Du procès engagé à l’encontre de nos dirigeants   », peut se résumer comme suit : «   41 membres du parti ont été arrêtés à l’initiative du procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara suite au deuxième congrès extraordinaire du parti qui a eu lieu le 23 juin 1996. Ces membres du parti ont été placés en garde à vue pendant 10 jours, sans pouvoir bénéficier d’aucune aide judiciaire. Un groupe minoritaire dans la salle du congrès avait descendu le drapeau turc qui avait été accroché au plafond de la salle par les dirigeants du parti. Telle était la cause de leur arrestation, alors qu’aucune loi turque n’impose que soit accroché le drapeau national dans la salle de congrès d’un parti politique. Les dirigeants du HADEP avaient d’ailleurs blâmé ce groupe. Le président du congrès avait pris l’initiative d’étendre un drapeau turc sur sa table. Des mesures de sécurité exceptionnelles étaient prises ce jour-là. Pourtant la police n’était pas intervenue contre le groupe qui avait descendu le drapeau. L’événement fut transmis à la télévision en étant imputé aux responsables du parti, pour dresser l’opinion turque contre le HADEP. Au lendemain des événements, quelques membres du parti qui se rendaient à la salle de congrès furent victimes de plusieurs tirs. Les jours suivants, plusieurs attentats furent commis contre les locaux du parti. Les locaux du parti situés à Ankara furent perquisitionnés à l’initiative du procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara. Les dirigeants du parti, accusés d’être membres du PKK, furent placés en détention provisoire. Cette accusation n’était pas justifiée puisque le HADEP était un parti légalement établi selon la Constitution turque et avait recueilli 1 175 000 000 voix aux dernières élections générales, ce qui l’avait placé au premier rang des partis politiques dans les villes kurdes de l’est et du sud-est du pays. Pourtant, 23 candidats élus sur la liste du HADEP n’avaient pu entrer au Parlement. Les dirigeants du parti sont clairement accusés de façon antidémocratique puisqu’un traitement démocratique du problème kurde n’est pas prévu par les lois actuelles qui ignorent la liberté d’opinion et d’expression. Les accusations portées contre les dirigeants du parti n’ont qu’une motivation politique dénuée de tout fondement juridique.   » Le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara requit la condamnation du requérant en vertu de l’article 8 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme qui réprime la propagande séparatiste, en invoquant notamment la phrase de l’article selon laquelle le HADEP avait été «   placé au premier rang des partis politiques dans les villes kurdes de l’est et du sud-est du pays   ». Le 17 septembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement d’un an assortie d’une amende de 2   800   000   000 livres turques aux motifs que le requérant avait fait de la propagande contre l’indivisibilité de l’Etat et incité le peuple à une discrimination fondée sur la race et l’appartenance à une région. Le requérant contesta les accusations formulées à son encontre en déclarant que son article ne contenait qu’un appel à la fraternité et à la paix. Le requérant se pourvut en cassation. Le 8 février 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, considérant que ce jugement était conforme aux exigences de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Le 22 mars 1999, le requérant dut quitter la Turquie en vue de s’installer à l’étranger. Le 3 septembre 1999, l’exécution de la peine fut reportée de trois ans en vertu de la loi n° 4454 sur le report des procès et condamnations relatifs aux infractions réalisées par voie de presse et de publication, sous réserve que le requérant ne commette pas la même infraction dans ce même délai.   B.   Le droit interne pertinent   L’article 8 § 1 de la loi sur la lutte contre le terrorisme   dispose : «   La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l’intégrité territoriale de l’État de la République de Turquie ou à l’unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d’un à trois d’emprisonnement et à une amende de cent à trois cents millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende.   » GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d’impartialité et d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat qui l’a condamné, en particulier en raison su statut de ses membres. Invoquant l’article 10 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa condamnation par la cour de sûreté de l’Etat du fait de l’article qu’il avait écrit constitue une atteinte à sa liberté d’expression. Se basant sur les mêmes faits, le requérant allègue aussi une violation de l’article 17 de la Convention. Invoquant l’article 1 du Protocole nº 1 à la Convention, le requérant allègue qu’il y a eu violation de son droit de propriété, puisqu’à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation, il a dû quitter la Turquie et s’installer en Allemagne où il n’a pu exercer son métier d’avocat. EN DROIT 1. Le requérant allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où sa cause n’aurait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial. Le requérant allègue en outre une violation de l’article 10 de la Convention, dans la mesure où il a été condamné au pénal, du fait de la publication d’un article dans le bulletin du parti politique auquel il appartenait. En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par les requérants, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2. La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans la requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant les articles 6 § 1 et 10 de la Convention ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0124DEC004809899
Données disponibles
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