CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2002
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC006566001
- Date
- 10 janvier 2002
- Publication
- 10 janvier 2002
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Z. contre la Pologne La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 10 janvier 2002 en une chambre composée de   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 août 2000 et enregistrée le 6   février 2001, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, W. Z. est un ressortissant polonais, né en 1960 et détenu à la prison de Racibórz. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 octobre 1989, le requérant fut arrêté et placé en détention. Il partagea sa cellule avec deux autres détenus. Le 5 octobre 1990, un de ces derniers se soumit au test de dépistage du sida. Le 20 octobre 1990, les autorités pénitentiaires furent informées du résultat positif de l’examen. L’intéressé fut isolé du reste des détenus. En novembre 1990, les autorités proposèrent au requérant et à l’autre codétenu de se soumettre au test de dépistage. Le requérant fut le seul à s’y soumettre. Le résultat était négatif. Le codétenu en question, qui avait dans un premier temps refusé l’examen, s’y soumit et le résultat du 13 février 1991 révéla l’infection par le HIV. Le requérant se soumit   à un autre dépistage et le 17 juin 1991 apprit qu’il était séropositif. Les trois codétenus engagèrent une action   devant le procureur de district ( Prokuratura Rejonowa ) de Bielsko-Biała. Le 30 décembre 1991, le procureur rendit un non-lieu. Il estima qu’il y avait une grande probabilité que les intéressés eussent été infectés au cours de leur séjour au centre de détention, et il déclara ne pas exclure que cela se fût produit dans les conditions décrites par les codétenus. Toutefois, le procureur affirma que la responsabilité du personnel médical de la prison ne pouvait être retenue. Le 16 septembre 1992, le requérant et un de ses codétenus engagèrent une action en dommages et intérêts à l’encontre du Trésor public. Le 13   novembre 1992, le tribunal régional ( Sąd Wojewódzki ) de Bielsko-Biała dispensa le requérant des frais de justice. Le 14 janvier 1993, le requérant demanda à être placé dans le centre de détention de Bielsko-Biała afin de pouvoir participer aux audiences. Le 10 février 1993, le défendeur présenta son mémoire en réponse. La première audience fixée au 20 septembre 1993 fut ajournée et reportée au 2   novembre 1993. Les suivantes eurent lieu les 22 novembre 1993 et 20   janvier 1994. Le 21 mars 1994, le tribunal ordonna une expertise médicale et rechercha activement un expert compétent. L’expertise médicale fut rendue le 1er juin 1994. Les audiences des 12 juillet et 24 octobre 1994 furent annulées en l’absence de l’autre demandeur. Le 29 juin 1994, le requérant demanda à participer personnellement aux audiences. Sa demande ne fut prise en compte que pour les audiences du 12   juillet 1995 et 14 février 1996. Le 5 septembre 1994, le requérant fit une demande d’assistance judiciaire qui fut accordée le 24 octobre 1994. Le 15 novembre 1994, le barreau lui désigna un avocat. Le 23 janvier 1995, le représentant du requérant demanda une nouvelle expertise médicale. Elle fut ordonnée par le tribunal le 12 juillet 1995. L’expert rendit ses conclusions le 9 octobre 1995. Le requérant les contesta par un courrier du 9 novembre 1995. Le 14 mai 1996, le tribunal adressa une demande d’assistance au tribunal de district de Cracovie qui connaissait d’une demande identique formulée par un codétenu du requérant. Le 1er août 1996, le tribunal de Cracovie l’informa des difficultés rencontrées pour entendre l’intéressé. Finalement, le 17 février 1997, le tribunal de district de Cracovie transmit les enregistrements des auditions des experts. Le requérant et son conseil furent présents à l’audience du 21 mai 1997. De mai à novembre 1997, 1e tribunal consulta divers institutions médicales quant à l’état de santé du requérant. A l’audience du 3 juin 1998 le requérant fut représenté par son avocat. Le 17 septembre 1998, le tribunal demanda de nouvelles informations sur l’état actuel de santé du requérant. Elles parvinrent au tribunal le 29 octobre 1998. Le 30 décembre 1998, le tribunal régional accueillit en partie la demande du requérant et lui alloua la somme de 10 000 PLN. Le 29 mars 1999, le barreau informa le requérant du changement de son représentant. Le 2 avril 1999, ce dernier interjeta appel contre la décision du 30 décembre 1998. Le 17 mai 1999, le requérant demanda à la cour d’appel ( Sąd Apelacyjny ) de Katowice d’accélérer le déroulement de la procédure. Son courrier fut transmis le 20 mai 1999 au tribunal régional de Bielsko-Biała. Le 31 mai 1999, le président du tribunal régional l’informa que sa demande avait été présentée à la cour d’appel de Katowice avec l’appel interjeté par son représentant. Le 27 octobre 1999, le requérant réitéra sa demande auprès de la cour d’appel de Katowice. Le 3 novembre 1999, celle-ci transmit de nouveau son courrier au tribunal régional de Bielsko-Biała. Le 29 novembre 1999, le requérant fit une troisième demande d’accélération de la procédure. Le 7 décembre 1999, le président de la cour d’appel de Katowice l’informa que son appel avait été rejeté le 7 septembre 1999. Le 19 novembre 1999, la cour d’appel présenta à la Cour suprême ( Sąd Najwyższy ) le dossier et le pourvoi en cassation formé par le représentant du requérant. Le 6 juin 2001, la Cour suprême rejeta le pourvoi du requérant. GRIEFS Invoquant les articles 6   § 1 (en substance) et 13 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Sans invoquer de disposition particulière de la Convention, le requérant se plaint également des conditions de sa défense par les représentants commis d’office, de ne pas avoir été informé du déroulement de la procédure, de ne pas avoir pu participer aux audiences et de ne pas avoir été informé par la cour d’appel du changement de son représentant. EN DROIT 1. Selon le requérant, qui cite les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2. Sans invoquer de disposition particulière de la Convention le requérant se plaint des conditions de sa défense par les représentants commis d’office, de ne pas avoir été informé du déroulement de la procédure, de ne pas avoir pu participer aux audiences et de ne pas avoir été informé par la cour d’appel du changement de son représentant. Le Gouvernement soutient d’emblée que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes ouvertes en droit polonais. Dans la mesure où le requérant n’était pas satisfait du comportement de son avocat commis d’office il avait la possibilité de demander au tribunal d’en désigner un autre. Le Gouvernement estime également que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention. Le Gouvernement considère ensuite que la requête est manifestement mal fondée. Il soutient que le requérant était informé du déroulement de la procédure en assistant aux audiences, en recevant des réponses à ses courriers et par le biais de son représentant. Il conclut que le fait de ne pas avoir informé le requérant du changement de son représentant est imputable au barreau, compétent en la matière, et que l’on ne saurait dés lors parler de la responsabilité de l’Etat. Le requérant combat les thèses du Gouvernement. La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas de droit de participer personnellement à une séance du tribunal si l’individu est représenté par un avocat. En l’espèce, elle a pu s’assurer à la lumière des éclaircissements apportés par le Gouvernement que le requérant a participé à certaines audiences et pendant les autres était représenté par son avocat commis d’office (voir, mutatis mutandis , l’arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, p.44, § 106 et 107). Elle accueille également l’argument selon lequel, dans la mesure où le requérant n’était pas satisfait de la manière dont il était représenté par son avocat, il avait la possibilité d’en faire part au tribunal et de demander la désignation d’un autre représentant. Dès lors, la Cour constate que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare recevable, tous moyens de fond réservés, le grief du requérant relatif à la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg R ESS   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 janvier 2002
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2002:0110DEC006566001
Données disponibles
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