CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1120DEC004557399
- Date
- 20 novembre 2001
- Publication
- 20 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Baka , président ,     J.-P. Costa ,     Gaukur Jörundsson ,     L. Loucaides ,     C. Bîrsan ,     M. Ugrekhelidze ,   M me   A. Mularoni , juges , et de M me S. Dollé , greffière de section   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 4 août 1998 et enregistrée le 20   janvier 1999, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1932 et résidant à Prunay. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant, agriculteur dont l’exploitation se situe sur la commune de Prunay, se vit affecter certaines terres en 1983, à la suite du remembrement de la commune d’Authon. A la suite d’une réclamation d’une autre personne, la commission départementale d’aménagement foncier de Loir-et-Cher modifia les attributions du requérant par décision du 11 octobre 1988. Le requérant déféra cette décision en annulation devant le tribunal administratif d’Orléans. La requête fut enregistrée le 28 février 1989. Le mémoire en défense fut déposé le 22 février 1990. Le requérant produisit un mémoire complémentaire le 29 mars 1990. Le défendeur produisit un nouveau mémoire le 18 mars 1991. Le 19 avril 1991, le requérant déposa un mémoire en réplique. L’affaire fut mise au rôle le 22 avril 1992, et l’avis d’audience intervint le 24 avril 1992. Par jugement du 9 juin 1992, le tribunal rejeta la requête en annulation du requérant. Le 28 août 1992, le requérant interjeta appel devant le Conseil d’Etat. Il déposa son mémoire ampliatif le 28 décembre 1992. Le 8 novembre 1993, il produisit de nouvelles pièces. Le 23 janvier 1996, le mémoire en défense fut produit. Le requérant déposa son mémoire en réplique le 3 avril 1996. Le 10   septembre 1996, le dossier fut affecté à un rapporteur, qui déposa son rapport le 31 octobre 1996. Le dossier fut affecté au réviseur le 31   octobre   1996, puis au commissaire le 14 avril 1998. L’avis d’audience intervint le 29 mai 1998 et la séance de jugement se tint le 9 juin 1998. Par arrêt du 29 juin 1998, le Conseil d’Etat débouta le requérant. EN DROIT Le requérant se plaint de la durée de la procédure sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit comme suit   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Le Gouvernement observe que la procédure ne présentait pas de difficultés particulières et reconnaît que la durée globale devant les juridictions administratives a été longue. Il constate que le comportement du requérant devant le tribunal administratif n’a pas contribué à l’allongement de la procédure. En revanche, il admet que le comportement du ministère défendeur a eu une incidence particulière sur la durée de la procédure, dans la mesure où la production de chacun des deux mémoires en défense a pris chaque fois un an. Pour ce qui est de la procédure devant le Conseil d’Etat, le Gouvernement considère que «   le délai de jugement est long et ne peut être justifié par le seul comportement du requérant   ». La production tardive du mémoire par le défendeur, malgré plusieurs relances du Conseil d’Etat, a allongé la procédure de plus de deux ans. A ce délai s’est ajouté un délai de deux ans et deux mois environ avant que soit jugée l’affaire ce qui, selon lui, n’est pas excessif compte tenu de ce que le Conseil d’Etat statuait comme juridiction d’appel en l’espèce. Le Gouvernement déclare s’en remettre à la sagesse de la Cour quant au fait de savoir si les retards sont déraisonnables. Le requérant, qui s’en remet également à la sagesse de la Cour, ne doute pas pour sa part que l’attitude des autorités françaises a prolongé, de manière excessive, la durée de cette procédure. Il relève d’une part que l’attitude du ministère défendeur a contribué à l’allongement de la durée de la procédure devant le tribunal administratif comme devant le Conseil d’Etat. Il note à cet égard que la durée globale pour produire ses mémoires a été de deux ans devant chaque juridiction. Il souligne d’autre part que trois ans se sont écoulés entre le moment où le rapporteur a eu le dossier à sa disposition et la décision du Conseil d’Etat en 1998, et qu’au total la procédure a duré cinq ans devant le Conseil d’Etat. Le requérant considère que cette durée est particulièrement longue, d’autant plus que le dossier était complet, en ce qui le concernait, depuis 1993. La Cour constate que la procédure a duré neuf années, quatre mois et un jour. La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond   ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   S. Dollé   A.B. Baka   Greffière   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1120DEC004557399
Données disponibles
- Texte intégral