CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 novembre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1115DEC004967199
- Date
- 15 novembre 2001
- Publication
- 15 novembre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     L. Caflisch ,     R. Türmen ,     B. Zupančič ,   M me   H.S. Greve ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M.   V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 14 juin 1999 et enregistrée le 16 juillet 1999, Vu la décision partielle du 19 octobre 2000, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur le 11   janvier 2001 et celles présentées en réponse par le requérant le 1 er mars 2001, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. José Ferreira da Nave, est un ressortissant portugais, né en 1940 et résidant à Almada (Portugal). Il est représenté devant la Cour par M.   Almeida Paiva, avoué à Barreiro. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Victime d’un accident de la circulation survenu le 12 avril 1982, le requérant introduisit, le 31 octobre 1984, devant le tribunal de Barreiro, une demande en dommages et intérêts contre la compagnie d’assurances M. et le conducteur du véhicule impliqué. Par un jugement du 21 avril 1987, le tribunal fit partiellement droit au requérant. Sur appel de ce dernier, la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Lisbonne annula la décision entreprise par un arrêt du 16 avril 1989. Selon la cour d’appel, le tribunal de Barreiro avait omis de se prononcer sur certaines des questions soulevées par le requérant. Le 15 février 1990, le tribunal de Barreiro rendit un nouveau jugement faisant partiellement droit au requérant et condamnant les défendeurs au paiement d’une indemnité de 253   182 escudos portugais (PTE) ainsi qu’au paiement des préjudices résultant du lucrum cessans , à déterminer lors de la procédure ultérieure d’exécution. Le requérant fit appel de ce jugement, estimant que le tribunal avait omis d’appliquer à l’indemnité accordée le coefficient de dévaluation de la monnaie ainsi que les intérêts moratoires. Par un arrêt du 8 octobre 1991, la cour d’appel accueillit l’appel et décida que l’indemnité en cause devait comprendre les éléments indiqués par le requérant. La compagnie d’assurances se pourvut en cassation devant la Cour suprême ( Supremo Tribunal de Justiça ), mais son pourvoi fut rejeté par un arrêt du 19 septembre 1993. Le 24 mars 1994, le requérant introduisit devant le tribunal de Barreiro une procédure d’exécution de l’arrêt du 8 octobre 1991 de la cour d’appel. Il demanda également la liquidation de la partie non chiffrée de l’indemnité. Enfin, le requérant sollicita la saisie ( penhora ) de deux immeubles appartenant aux défendeurs. Le 26 octobre 1994, la compagnie d’assurances versa au requérant le montant de 914   446 PTE qu’elle estima correspondre à sa responsabilité. Par un jugement du 16 janvier 1997, le tribunal de Barreiro fixa l’indemnité du requérant à 1   309   274 PTE. Il décida que la somme due par la compagnie d’assurances était de 914   446 PTE, déjà versée par cette dernière, la partie restante incombant au conducteur. Le 3 mars 1999, le requérant insista sur le fait que la saisie de l’immeuble appartenant au conducteur n’avait pas encore été effectuée. La saisie eut lieu le 19 mai 1999. Le 4 mai 2000, le requérant fit savoir qu’il avait déjà reçu la somme en cause et invita le juge à prononcer l’extinction de l’exécution. Le 12 mai 2000, le juge prononça l’extinction de la procédure d’exécution. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 31   octobre 1984 et s’est terminée le 12 mai 2000 par l’ordonnance du juge du tribunal de Barreiro. La Cour rappelle à cet égard que la période à considérer couvre également la procédure ultérieure d’exécution, qui était une seconde phase de l’instance (arrêt Martins Moreira c. Portugal du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 16, § 44). La durée en cause est ainsi de quinze ans et six mois. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 novembre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1115DEC004967199
Données disponibles
- Texte intégral