CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 octobre 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:1004DEC005998600
- Date
- 4 octobre 2001
- Publication
- 4 octobre 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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OLIVEIRA Lda. et autre contre le Portugal La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 4 octobre 2001 en une chambre composée de   MM.   G. Ress , président ,     I. Cabral Barreto ,     V. Butkevych ,   M me   N. Vajić ,   MM.   J. Hedigan ,     M. Pellonpää ,   M me   S. Botoucharova , juges , et   de M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 22 février 2000 et enregistrée le 17 août 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La première requérante est une société à responsabilité limitée ayant son siège à Lisbonne. La deuxième requérante, M me Ana Maria Brito de Oliveira, est la gérante de cette société. Elle est une ressortissante portugaise, née en 1955 et résidant à Lisbonne. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit. La procédure devant le tribunal civil Le 27 juillet 1993, la première requérante introduisit devant le tribunal de Lisbonne une demande visant à faire exclure l’un des associés de la société et à annuler un contrat de cession de parts sociales conclu entre l’associé en cause et une autre personne. Le 16 novembre 1995, le tribunal décida de suspendre la procédure jusqu’à ce que la société requérante apporte la preuve de l’inscription au registre commercial de l’action. La société requérante produisit le certificat en cause le 22 mars 1996. Par un jugement rendu sans audience ( saneador-sentença ) le 7 janvier 2000, le tribunal débouta la société requérante de ses prétentions. La procédure devant le tribunal du travail Le 3 mai 1993, la première requérante introduisit devant le tribunal du travail de Lisbonne une demande en réparation des préjudices prétendument causés par le comportement de deux de ses salariés. Par un jugement du 26 septembre 1999, le tribunal débouta la requérante de ses prétentions. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée des procédures. Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1, elles se plaignent également des conséquences dommageables sur leurs biens prétendument causés par les décisions judiciaires en cause. EN DROIT 1.     La Cour observe à titre préliminaire, s’agissant des griefs tirés de la durée des procédures, que la deuxième requérante n’était pas partie aux procédures litigieuses, lesquelles ne concernaient que la première requérante. Elle rappelle les dispositions de l’article 34 de la Convention selon lesquelles la Cour peut être saisie «   par toute personne physique (...) qui se prétend victime d’une violation (...) des droits reconnus dans la Convention (...)   ». La Cour constate que la deuxième requérante ne saurait se plaindre de la durée d’une procédure à laquelle elle n’était pas partie, en dépit du fait qu’elle est l’une des associées de la première requérante (voir F. Santos Lda. et Fachadas c. Portugal (déc.), n° 49020/99, CEDH 2000-X). Il s’ensuit qu’en ce qui concerne la deuxième requérante, la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 34 § 3.   2.     S’agissant des griefs tirés de la durée des procédures litigieuses par la première requérante, la Cour, en l’état actuel du dossier, ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   3.     La Cour a également examiné les griefs concernant l’article 1 er du Protocole n° 1. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation de cette disposition. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs de la première requérante tirés de la durée des procédures   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 4 octobre 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:1004DEC005998600
Données disponibles
- Texte intégral