CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 août 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0828DEC002731095
- Date
- 28 août 2001
- Publication
- 28 août 2001
droits fondamentauxCEDH
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Palm , présidente ,     W. Thomassen   MM.   Gaukur Jörundsson ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru ,     R. Maruste , juges ,     F. Gölcüklü , juge ad hoc, et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 2 mai 1995 et enregistrée le 12 mai 1995,   Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,   Vu la décision partielle de la Commission le 26 février 1996,   Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT      Le requérant, Mehmet Şirin Ağaoğlu, est un ressortissant turc, né en 1945 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par Maître Alacakaptan, avocat au barreau d’Istanbul.   A. Les circonstances de l’espèce        Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.      Le 20 septembre 1991, quarante paquets d’héroïne destinés à l’exportation   furent saisis dans un camion à Istanbul.      Le 21 septembre 1991, plusieurs personnes, entre autres B.K., H.H.   et le requérant furent arrêtées et placées en garde à vue dans le cadre de cette affaire.      Le 25 septembre 1991, l’accusé principal, B. K. avoua, lors de son interrogatoire à la police, que l’héroïne en cause lui avait été procurée par H. H. et que le requérant avait agi comme intermédiaire.      En revanche, le requérant contesta fermement les faits reprochés par la police.      Le 2 octobre 1991, un procès verbal relatif à l’opération de police menée dans cette affaire fut établi et signé par 103 agents de la police. Il y était indiqué que le requérant avait eu plusieurs conversations téléphoniques avec B. K., et que ces conversations s’étaient déroulées en messages chiffrés et concernaient la livraison de l’héroïne en cause.      Le 4 octobre 1991, B. K. réitéra, devant le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, sa déposition faite à la police.      Le même jour, le requérant et les autres prévenus furent traduits devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Devant le juge, B.K. reconnut les charges qui pesaient contre lui, mais retira sa dénonciation relative au requérant en précisant que celle-ci lui avait été imposée sous la contrainte.      Le requérant nia devant le juge les accusations portées contre lui et expliqua avoir téléphoné à B. K. pour lui acheter des devises étrangères afin de pouvoir payer une opération chirurgicale à l’étranger.      Après l’avoir entendu, le juge assesseur ordonna la mise en liberté provisoire du requérant.      Toujours le 4 octobre 1991, les coaccusés B. K. et H. H. furent envoyés par le parquet pour examen au bureau de la médecine légale d’Istanbul, afin de savoir s’ils avaient été maltraités lors de leur garde à vue. Les rapports médicaux établis à cet égard firent état de traces de lésions sur leurs corps.      Le parquet, près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, intenta une action pénale, pour trafic organisé de stupéfiants, entre autres, contre le requérant.      Lors des audiences devant la cour de sûreté de l’Etat, les coaccusés B. K. et H. H. réitérèrent à plusieurs reprises qu’ils avaient été soumis à des mauvais traitements lors de leur garde à vue, et qu’ils avaient été contraints de signer devant la police des dépositions dont ils ne connaissaient pas la teneur. Le requérant rejeta les accusations portées contre lui.   Le 9 mars 1992, la cour entendit six des policiers signataires du procès verbal de l’opération. Il ressort de ces témoignages que seul le commissaire adjoint M.Y. avait été présent tout au long de l’opération. En effet, ce dernier exposa devant la cour que, hormis lui et son équipe, les autres policiers n’avaient pas participé à l’opération et qu’ils avaient signé le procès verbal afin d’obtenir une prime (a ux termes de l’article 60 de la loi n°   1919, en cas de confiscation de produits illégaux, notamment de stupéfiants, toutes personnes avertissant la police, ainsi que celles qui procèdent à la saisie reçoivent une prime de l’Etat).   M.Y. indiqua également que l’arrestation du requérant était fondée sur un soupçon, car son nom avait été relevé lors d’écoutes téléphoniques.      Par jugement du 20 janvier 1994, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul déclara, entre autres, le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de 18 ans et à une amende de 3.898.350.000 livres turques. La cour fonda sa condamnation sur trois éléments de preuve à charge : les conversations téléphoniques entre B. K. et le requérant contenant des messages chiffrés et permettant de croire que l’héroïne en cause était procurée par ce dernier   ; la déposition de B.K. faite à la police, les aveux de B.K. lors des audiences devant la cour.      Le 9 mars 1994, le requérant et ses coaccusés se pourvurent en cassation contre le jugement du 20 janvier 1991. Le requérant fit valoir que les éléments de preuve sur lesquels sa condamnation était fondée, en particulier la déposition de B.K. obtenue dans les locaux de la police sous contrainte, n’avaient aucune valeur probante.      Par arrêt du 5 mai 1994, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué en toutes ses dispositions, alors que le procureur général près la Cour de cassation avait demandé, dans son avis sur le pourvoi du requérant, sa relaxe. Elle statua, par une formule globale, que les moyens invoqués par le requérant étaient dénués de fondement.        Le requérant introduisit une demande devant le procureur général près la cour de sûreté de l’Etat afin qu’il formule une opposition contre l’arrêt du 5   mai 1994. Le procureur général se conforma à cette demande et introduisit une opposition, le 13 juin 1994, devant les chambres criminelles réunies de la Cour de cassation. Il exposa notamment que la déposition de B.K. obtenue prétendument par la police sous la contrainte, n’aurait pas dû être retenue à la charge du requérant et qu’il n’existait pas d’autres éléments de preuve probants dans le dossier contre l’intéressé.      Par arrêt du 3 octobre 1994, les chambres réunies de la Cour de cassation rejetèrent, par une formule globale, l’opposition du procureur général.      Le requérant demanda au procureur général près la Cour de cassation qu’il introduise un recours en rectification de l’arrêt du 3 octobre 1993. Faisant suite à cette demande, le procureur général saisit, le 1er décembre 1994, les chambres criminelles réunies et requit la disculpation du requérant. Il exposa d’une part que les dépositions des coaccusés, retenues à charge du requérant, n’étaient aucunement concordantes ou pertinentes, contrairement à ce que les juges du fond avaient estimé. Il considéra en outre que les éléments de preuve recueillis contre le requérant n’étaient ni légaux ni fiables   : le procès verbal de l’opération avait été préparé 12 jours après l’incident et signé par des policiers espérant toucher une prime, sans toutefois avoir participé à l’opération. Par ailleurs, les enregistrements téléphoniques ne pouvaient être admis comme preuve sans aucune expertise.      Par arrêt du 26 décembre 1994, les chambres criminelles réunies de la Cour de cassation rejetèrent ce recours, au motif que l’arrêt attaqué ne comportait pas d’erreurs de procédure ou d’appréciation.   GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue se situant entre le 21 septembre 1991 et le 4 octobre 1991. Par ailleurs, le requérant, invoquant l’article 6 de la Convention, se plaint de ce que la Cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui l’a condamné en première instance ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial. Alors que le requérant n’est pas militaire et que l’accusation portée contre lui ne revêt aucun caractère militaire, un juge colonel, dont l’indépendance vis-à-vis de ses supérieurs hierarchiques n’est pas complètement assurée, siègeait en effet au sein de cette juridiction. Le requérant fait également observer que les membres de cette cour ont été désignés par le Haut Conseil de la Magistrature, organe qui n’est pas totalement indépendant vis-à-vis de l’Exécutif. Toujours sous l’angle de l’article 6 de la Convention, le requérant prétend qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Il souligne à cet égard qu’afin d’établir sa culpabilité, la cour a pris en compte les aveux extorqués sous la contrainte par la police de deux coaccusés. Le requérant allègue en outre la violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention, dans la mesure où il a été privé de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue. Le requérant se plaint également d’une atteinte à ses droits de la défense, notamment dans la mesure où il a été poursuivi sur la base de renseignements fournis par un témoins   anonyme qu’il n’a pas pu interroger, et où la cour a pris en compte des enregistrements secrets de ses conversations téléphoniques. Selon le requérant l’usage de tels moyens constitue une violation de l’article 6 § 3 a), b) et d) de la Convention. Le requérant se plaint également de la longueur de la procédure pénale dont il a fait l’objet. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention. Le requérant prétend en outre, que les écoutes téléphoniques effectuées par la police, sans autorisation du juge, constituent également une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. Il invoque à cet égard l’article 8 § 1 de la Convention. EN DROIT I.   ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION      Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa garde à vue qui a eu lieu entre le 21 septembre 1991 et le 4 octobre 1991.     Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se pononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l’apparence d’une violation de cette disposition. En effet, l’article 35 de la Conventin prévoit que les requêtes individuelles doivent être introduites dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive). Par ailleurs, la Cour rappelle qu’en l’absence de voie de recours internes, le délai de six mois court à partir de la fin de la situation incriminée dans la requête (CommEDH, D 214/56, De Becker c. Belgique, Ann. Vol. 2, p. 215, spéc. p. 245). Elle observe qu’à l’époque des faits, la durée et le régime de la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, le requérant ne disposait en droit turc d’aucune voie de recours pour contester la durée de sa garde à vue (voir l’arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Rec. 1997-VII, fasc.58, § 53) En l’espèce, la garde à vue du requérant a   pris fin le 20 mars 1990, alors que la requête a été introduite le 28   novembre 1991.     Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté, conformément à l’article 35 in fine de la Convention. II.   ARTICLE 6 DE LA CONVENTION. Le requérant allègue que sa cause n’a pas été entendue équitablement dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. A cet égard, il invoque l’article 6 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :      «1.Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi (...).      (...)      3.Tout accusé a droit notamment à   : être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; se défendre lui même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...)   ; interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charges (   ...   ).» A.   Sur l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les griefs tirés de l’article   6, en vertu de l’article 35 de la Convention, pour inobservation du délai de six mois. Selon lui, l’opposition et le recours en rectification d’arrêt sont des voies de recours extraordinaires ne pouvant être déclenchés que par le Procureur général près la Cour de cassation. Ces derniers n’étant pas des moyens de droits directement accessibles aux justiciables, ils ne peuvent donc interrompre le délai de six mois qui a commencé à courir, en l’espèce, à partir de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 5 mai 1994. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement et maintient avoir respecté le délai de six mois. La Cour relève que l’opposition du procureur et le recours en rectification d’arrêt en cause dans cette affaire sont des voies de recours extraordinaires ouvertes   contre les décisions de la Cour de cassation, et que seul le Procureur général a la faculté de les exercer, d’office ou à la requête du condamné ( voir l’arrêt Çıraklar c. Turquie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, pp 3070-3071, §§29-32). Cependant, la Cour rappelle que ces voies de recours extraordinaires interrompent le délai de six mois dés lors qu’elles sont admises et que la procédure est effectivement réouverte, c’est-à-dire, lorsqu’elles aboutissent à un réexamen au fond de l’affaire. La Cour relève que c’est le cas en l’espèce.   L’opposition et le recours en rectification présentés par le procureur général, qui soutenait que les éléments de preuve retenus pour la condamnation du requérant n’étaient ni légaux, ni fiables, ont été rejetés par les chambres criminelles de la Cour de cassation suite à un examen quant au fond de l’affaire. Dés lors, le délai de six mois commence à courir dans la présente affaire à partir de la décision définitive rendue à la suite de ces recours, soit le 26   décembre   1994 (voir, mutatis mutandis , CommDH, n° 23949/94,   Pufler c. France, déc. 18.05.1994, D.R. n° 77 p 140). La requête, introduite le 2   mai 1995, ne peut être considérée comme tardive. Il s’ensuit que cette exception du Gouvernement ne saurait être retenue. B.   Sur l’abus de droit de pétition Le Gouvernement estime que ces griefs ont été avancés par le requérant dans l’unique but   d’échapper à sa condamnation et constituent de ce fait un abus de droit de pétition au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. La Cour considère que l’argument du Gouvernement ne pourrait être accepté seulement s’il était démontré que la requête en question était basée sur de faux faits. A ce stade de la procédure, il n’est aucunement démontré que tel est le cas dans la présente affaire   ; il est donc impossible de rejeter les griefs du requérant pour ce motif (voir, CommDH, n° 21987/93,   Aksoy c. Turquie, 9 octobre 1994, D.R. n° 79 p 60). C.   Quant au fond      Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de l’indépendance et de l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui l’a jugé et condamné, ainsi que de l’absence d’équité de la procédure devant cette juridiction. 1)   Sur l’impartialité et l’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat      Le Gouvernement fait valoir que les dispositions constitutionnelles régissant les modalités de désignation et nomination des juges militaires siégeant au sein des cours de sûreté de l’Etat, ainsi que les garanties dont ces derniers jouissent dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, sont telles que les cours satisfont pleinement à l’exigence d’indépendance et d’impartialité requis à l’article 6 § 1 de la Convention. Selon le Gouvernement, quoi qu’un magistrat militaire y siégeât parmi les magistrats non militaires, la cour de sûreté de l’Etat qui a condamné le requérant s’agissait d’une juridiction de caractère non militaire, dont les décisions étaient soumises au contrôle de la Cour de cassation.       Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il soutient que bien que n’ayant pas lui-même la qualité de militaire et que l’accusation portée contre lui ne revêtant pas, non plus, un caractère militaire, il a été condamné par la cour de sûreté de l’Etat au sein de laquelle siégeait un magistrat colonel des forces armées.      Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que cette partie de la requête pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dés lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 2)   Sur l’équité de la procédure pénale      Le Gouvernement fait valoir sur ce point qu’il est d’usage dans les sociétés démocratiques que la police collabore avec des informateurs dans la lutte contre le crime organisé tel le trafic de stupéfiants. Il souligne de plus, qu’il est prévu dans la législation interne turque que la police ait recours à des collaborateurs afin d’arrêter les criminels et que l’identité de ces derniers ne peut être dévoiler que s’ils en font la demande. Il rappelle à cet égard   l’arrêt Unterpertinger c. Autriche du 24 novembre 1986(Série A n°   110, pp 14-15) dans lequel la Cour souligne que la non convocation des informateurs de la police lors de l’audience d’un procès n’est pas en soi contraire à un jugement équitable dés lors où la condamnation n’est pas uniquement basée sur ces témoignages indirectes. Le Gouvernement estime qu’il en est ainsi dans le cas d’espèce et que les griefs du requérant tirés de l’absence d’équité de son procès ne sont pas fondés.      Le requérant réitère sur ce point ses allégations. Il fait observer que le Gouvernement n’a présenté aucune observation sur l’absence d’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue, ni sur l’utilisation, en tant que preuve à son encontre, des dépositions d’un coaccusé recueillies sous contrainte, ni sur celle des écoutes téléphoniques effectuées illégalement.      Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que cette partie de la requête pose aussi des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessitent un examen au fond de l’affaire. Dés lors, elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. 3)   Sur la durée de la procédure pénale Le Gouvernement relève que la procédure pénale a débuté à la date de l’acte d’accusation, le 9 décembre 1991 et a pris fin le 5 mai 1994, date de l’arrêt de la Cour de cassation. Le Gouvernement estime que la durée globale de la procédure, deux ans et deux mois devant la cour de sûreté de l’Etat et trois mois devant la Cour de cassation, n’est pas excessive dans le cadre de crime organisé tel, en l’espèce, le trafic de stupéfiants. Le requérant s’oppose à la thèse du Gouvernement. Il soutient que les circonstances de son affaire ne faisaient ressortir aucune complexité et que la durée excessive de la procédure selon lui, découle d’un manque de diligence des autorités compétentes. La Cour observe que la procédure pénale qui a abouti à la condamnation du requérant a débuté le 21 septembre 1991 et a pris fin le 26 décembre 1994. Elle a donc duré trois ans et trois mois. Dans ce délai, la première instance s’est prononcée une fois et la Cour de cassation trois fois quant à l’affaire du requérant. La Cour observe que ladite affaire, concernant un trafic organisé de stupéfiants, présentait une certaine complexité et que le requérant ne fait pas observer la présence de périodes d’inactivité attribuables aux autorités judiciaires. Il est vrai que l’article 6 prescrit la célérité des procédures judiciaires, mais il consacre aussi le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice. Dans les circonstances de la cause, le comportement des autorités se révèle compatible avec le juste équilibre à ménager entre les divers aspects de cette exigence fondamentale (voir, entre autres, l’arrêt Boddaert c. Belgique du 12 octobre 1992, Série A n° 235-D, § 39). La Cour conclut que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, conformément à l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. IV.   ARTICLE 8 DE LA CONVENTION A.   Quant à l’exception préliminaire du Gouvernement Le Gouvernement soulève une exception tirée de l’inobservation du délai de six mois, en vertu de l’article 35 de la Convention, telle qu’exposée pour les griefs tirés de la violation de l’article 6 et invite la Cour à rejeter ce grief. La Cour, à cet égard, se réfère à ces considérations concernant l’exception du non respect du délai de six mois soulevée par le Gouvernement quant aux griefs relatifs à la violation de l’article 6 de la Convention. Compte tenu de ce que le procureur général a soulevé, entre autres, la question des écoutes téléphoniques lors de son dernier recours, la Cour   estime que la dernière décision définitive sur ce grief précis est celle rendue le 26 décembre 1994 par les chambres criminelles réunies de la Cour de cassation suite à ce recours. Partant, il y a lieu de rejeter également cette exception. B.     Quant au fond     Le requérant allègue que les écoutes téléphoniques effectuées par la police ont porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance tel que consacré par l’article 8 de la Convention, aux termes duquel   : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...)   » Le Gouvernement affirme que les mesures relatives aux écoutes téléphoniques prises à l’encontre du requérant se fondaient sur les dispositions de la Constitution et sur les articles 90 et 92 du code de procédure pénale aux termes desquels, des écoutes téléphoniques peuvent être effectuées dans un but de prévention des crimes et après autorisation du juge. Le Gouvernement fait valoir qu’en l’espèce, une telle autorisation   avait été donnée le 19 septembre 1991 par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Le Gouvernement ajoute encore qu’aux termes de l’article 92 du code de la procédure pénale, les procureurs de la République peuvent donner l’ordre de procéder à de telles écoutes en cas d’urgence, notamment lorsqu’un retard dans la procédure d’autorisation risque d’être préjudiciable au bon déroulement de l’enquête. Le Gouvernement conclut que les écoutes téléphoniques effectuées dans le cas d’espèce, les 16, 17 et 18   septembre   1991, ne sauraient être considérées comme illégales. Le requérant s’oppose aux arguments du Gouvernement. Il fait valoir que lesdites écoutes avaient été effectuées avant que le juge ne les ait autorisées et qu’aucune approbation du juge n’a été ni demandée et ni accordée par la suite. Après avoir procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments des parties, la Cour considère que ce grief pose des questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et nécessite un examen au fond. Dés lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,        Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs concernant l’indépendance et l’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat qui a condamné le requérant, l’équité de la procédure devant celle-ci et la légalité des enregistrements provenant des écoutes téléphoniques ; Déclare le restant de la requête irrecevable. Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 août 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0828DEC002731095
Données disponibles
- Texte intégral