CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 juillet 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0710DEC002996996
- Date
- 10 juillet 2001
- Publication
- 10 juillet 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     T. Panţîru ,     R. Maruste juges , et   de   M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29   septembre   1995 et enregistrée le 26   janvier   1996, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant a la double nationalité, roumaine et suisse, est né en 1934 et réside à Morges, Suisse. La requérante est une ressortissante roumaine née en 1940 et résidant à Bucarest. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 19 janvier 1993, en tant qu’héritiers, les requérants saisirent le tribunal de première instance de Bucarest d’une action en revendication d’une maison nationalisée en vertu du décret n° 92/1950. Après deux degrés de juridiction, le 29 novembre 1993, le tribunal départemental de Bucarest fit droit à leur action. Cette décision est devenu définitive le 11 avril 1994. Le 3 juin 1994, le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution de la maison et le 29 juin 1994 l’entreprise R. I. s’exécuta. A partir du 1er   septembre   1994, la requérante commença à acquitter les taxes foncières afférentes à la maison. A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation du jugement du 23 juin 1993, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l’application du décret n° 92/1950. Par un arrêt du 31 mai 1995, la Cour suprême de justice annula le jugement et rejeta l’action des requérants. Le 13 octobre 1997, les requérants introduisirent une nouvelle action en revendication du même immeuble devant le tribunal de première instance du 1er arrondissement de Bucarest. Par jugement du 26 janvier 1998, le tribunal accueillit l’action et ordonna la restitution de la maison aux requérants. Cet arrêt est devenu définitif en l’absence de recours. GRIEFS 1.   Les requérants allèguent une violation de leur droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de l’arrêt du 31   mai 1995 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d’examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l’Etat. 2.   Les requérants se plaignent, en invoquant l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention, du fait qu’en annulant le jugement du 23 juin 1993, qui avait constaté leur droit de propriété, la Cour suprême de justice les a privés de leur droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d’utilité publique et sans leur accorder de dédommagement. EN DROIT La Cour constate que par lettre du 2 février 1999, le Gouvernement a informé que les requérants s’étaient vu restituer la maison en litige. La Cour constate ensuite que le 17 mars 2000, elle a prié les requérants de présenter des commentaires sur la lettre du Gouvernement et les a avertis qu’en l’absence de ces renseignements la Cour pourrait conclure qu’ils n’avaient plus l’intention de maintenir la requête. Le 25   mai   2000, la Cour a informé les requérants par lettre recommandée avec accusé de réception que le délai imparti était échu depuis le 31   mars   2000 sans que les requérants aient répondu. La Cour considère, à la lumière de la lettre du Gouvernement roumain et tenant compte de l’attitude des requérants, que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l’examen de la requête ne se justifie plus. La Cour estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Décide de rayer la requête du rôle. Michael O’B oyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 juillet 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0710DEC002996996