CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 mai 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0515DEC004030798
- Date
- 15 mai 2001
- Publication
- 15 mai 2001
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann , président ,     J.-P. Costa ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 1er décembre 1997 et enregistrée le 17 mars 1998,   Vu l'article 5 § 2 du Protocole n o 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante est une ressortissante française, née en 1956 et résidant à Bastia. Elle est représentée devant la Cour par M e Vincent   Stagnara, avocat au barreau de Bastia. A.     Les circonstances de l'espèce Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 17 décembre 1996, la requérante fut placée sous mandat de dépôt dans le cadre d'une instruction visant des nationalistes corses, dont son compagnon de l'époque (M. F. Santoni), ex-dirigeant d'un mouvement nationaliste, «   A Cuncolta naziunalista   », vitrine légale du FLNC ‑ canal historique (Front de libération nationale de la Corse) et cinq autres personnes. La requérante fut mise en examen des chefs de tentative d'extorsion de fonds, association de malfaiteurs, reconstitution de ligne dissoute, toutes infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise terroriste, et placée en détention provisoire. La plainte dirigée contre elle et ses coaccusés avait été déposée par le président du conseil d'administration (J.D.) de la société anonyme du domaine de Spérone (Corse du sud), complexe immobilier et touristique, à la suite d'un attentat par explosif perpétré le 12 décembre 1996 contre la maison de gardiennage du domaine. J.D. soutenait qu'il avait rencontré la requérante le 10   décembre 1996, laquelle lui aurait demandé de recevoir une personne, N.F., qui se serait présentée le lendemain pour lui demander une somme de quatre millions de francs pour le compte du FLNC. La requérante fut entendue à plusieurs reprises par un juge d'instruction près du tribunal de grande instance de Paris, puis confrontée le 21   février   1997 à J.D. Le 20 mars 1997, le juge d'instruction ordonna la mise en liberté de la requérante avec placement sous contrôle judiciaire aux motifs qu'en l'état de l'information et compte tenu de ses garanties de représentation, son maintien en détention n'était plus indispensable. Les obligations suivantes furent fixées   :   «   –   ne pas sortir des limites territoriales suivantes   : arrondissement de Paris   ;   –   informer le juge d'instruction de tout déplacement au delà des limites suivantes   : celles visées au 1 er   paragraphe ainsi que de tous ses changements d'adresse   ;   –   s'abstenir de recevoir, de rencontrer, d'entrer en relation de quelque façon que ce soit y compris téléphoniquement avec   : tous les co-mis en examen et leurs familles, la partie civile, ses préposés ainsi qu'avec les dirigeants, responsables et employés des sociétés exploitant les résidences et le golf implantés sur le site de Spérone et Plantarella de même qu'avec toutes les personnes entendues en qualité de témoin dans cette procédure.   –   ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales suivantes   :   1.     participation à tous groupements ou organisations de fait ou ayant une existence légale dont l'objet ou l'activité ait un lien avec la présente procédure, assistance active ou passive aux activités d'un tel groupement ou d'une telle organisation, participation à toute manifestation publique ou médiatique et en particulier prise de position orale ou écrite, ayant un lien avec la présente procédure ou avec la mouvance nationaliste corse.   2.     intervention en sa qualité d'avocat dans toutes les procédures conduites en application des dispositions des articles 706-16 et suivants du CPP [Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre (...)] relatives aux mouvements nationalistes corses.   Cautionnement   :   –   verser au greffe correctionnel (...) la somme de 750 000 francs.   »   Le 4 juin 1997, le juge d'instruction rejeta une demande de modification du contrôle judiciaire dans les termes suivants   :   «   Attendu qu'il résulte de la procédure, en particulier de témoignages concordants qu'il existe de multiples charges contre la requérante d'avoir participé à la tentative d'extorsion de fonds commise au préjudice de J.D.   ; qu'il s'agit de faits se situant dans un contexte de terrorisme troublant gravement l'ordre public en Corse   ; que le maintien sous contrôle judiciaire apparaît indispensable, la plupart des protagonistes de l'affaire, en dehors de ceux mis en détention, se trouvant en Corse et que la mesure de contrôle judiciaire ordonnée a principalement pour objet de permettre à l'enquête de se poursuivre sans entrave notamment en évitant tout contact avec les personnes concernées.   »   Le 9 juin 1997, la requérante interjeta appel de cette ordonnance. Sur les obligations attachées au contrôle judiciaire, elle formula les moyens suivants   : a) l'interdiction de sortir de Paris aurait des conséquences professionnelles et personnelles graves   : en effet, elle la priverait de la possibilité d'exercer son activité professionnelle alors même qu'aucune procédure n'était engagée par le conseil national de l'Ordre des avocats. La requérante fit savoir que le conseil de l'Ordre des avocats de Bastia avait, par délibération du 13 mai 1997, rendu une décision par laquelle il renvoyait l'examen de la question de sa suspension provisoire au motif qu'elle n'avait pu comparaître devant lui et qu'il était indispensable qu'elle puisse être entendue en ses explications au regard de la présomption d'innocence et du respect des droits de la défense. Elle faisait ainsi valoir que son cabinet étant situé à Bastia, les termes de l'ordonnance lui faisaient interdiction de gérer les dossiers de la plupart de ses clients (les dossiers instruits à Paris concernant uniquement des nationalistes corses et dans lesquels il lui est fait interdiction d'intervenir). Sur le plan personnel, la requérante fit valoir qu'elle devait s'occuper de sa jeune fille. b) L'interdiction de se livrer à certaines activités professionnelles ou sociales et de s'exprimer publiquement serait contraire au respect de ses droits à la liberté d'expression et participation à des manifestations politiques tels que garantis par les articles 10 et 11 de la Convention. La requérante soutenait qu'il n'y avait pas lieu de lui interdire de participer aux activités d'une organisation légale et de s'exprimer publiquement sur des problèmes politiques alors qu'elle n'est pas tenue au secret de l'instruction et que la partie civile s'était exprimée à plusieurs reprises. c) Enfin, la requérante contestait le montant disproportionné de la caution alors que le juge d'instruction avait lui-même considéré qu'elle présentait des garanties de représentation suffisantes. Elle demanda ainsi au juge d'instruction la mainlevée partielle du contrôle judiciaire pour lui permettre de se rendre en Corse, d'avoir une activité politique et publique à l'exclusion de tout ce qui concerne directement la présente procédure, de pouvoir continuer à gérer les dossiers en cours dans le cadre de son activité professionnelle et ce, sans restrictions dans la mesure où ceux-ci ne sont pas en rapport direct avec les faits pour lesquels elle a été mise en examen, et de récupérer la somme de 500   000   FRF dont le versement ne lui paraît pas justifié par les motifs pour lesquels elle a été mise en examen. Par arrêt du 4 juillet 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris confirma l'ordonnance du 4 juin dans les termes suivants   : «   Considérant que [la requérante] demeure mise en examen dans une procédure relative à des faits graves et renouvelés, par leur nature attentatoire, de manière exceptionnelle ou encore actuelle à l'ordre public. Considérant qu'en l'état d'une remise en liberté, certes sous contrôle judiciaire, mais qui, dans le contexte, peut être à tout le moins qualifiée de bienveillante, et alors que les obligations du contrôle judiciaire ont paru acceptables, alors, à la mise en examen et à ses conseils, aucun élément nouveau ne justifie, pour le moment, une modification quelconque des obligations imposées, qui dans une procédure relative à la sécurité des personnes et des biens et à la sécurité publique, ne peuvent être jugés comme attentatoires aux dispositions légales et jurisprudentielles visées dans le mémoire de la défense (...)   ». La requérante forma un pourvoi en cassation. Le 9 juillet 1997, la requérante fit une nouvelle demande de modification de son contrôle judiciaire. Par ordonnance du 15 juillet 1997, le juge d'instruction fit partiellement droit à sa demande en autorisant sa circulation en Corse «   où elle y résidera avec les membres de sa famille   ». Les autres obligations furent maintenues. Le 8 octobre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante au motif que la chambre d'accusation avait justifié sa décision sans encourir les griefs allégués. Par ordonnance du 17 juin 1999, la requérante fut renvoyée devant le tribunal correctionnel de Paris. Par jugement du 3 septembre 1999, le tribunal modifia le contrôle judiciaire de la requérante et ordonna la suppression de l'obligation de ne pas se livrer aux activités professionnelles ou sociales à laquelle elle avait été astreinte par ordonnance du 20 mars 1997. Par jugement du 8 mars 2000, M. Santoni et la requérante furent condamnés à quatre ans d'emprisonnement, le premier comme commanditaire de l'opération, la seconde comme l'ayant assisté dans la préparation et l'exécution de cette opération. Les autres prévenus furent également condamnés à des peines de prison ferme. Le tribunal releva l'ambiguïté du rôle tenu dans l'affaire par la requérante, à la fois avocat au barreau de Bastia, et, à ce titre, défenseur des personnes mises en examen dans un dossier de tentative d'attentat contre le domaine de Spérone, responsable politique au sein du parti A Cuncolta Nazuinalista, et déléguée à la direction de Corsica Nazione   et compagne de M. Santoni, secrétaire national du parti A Cuncolta Nazuinalista. Il considéra par ailleurs «   qu'à l'issue de l'instruction et des débats d'audience, il apparaît que les prévenus ont, sous l'apparence d'une prétendue démarche politique, dont il n'appartient pas au tribunal d'apprécier la valeur, recouru, de manière organisée et réfléchie, à un procédé d'extorsion relevant du gangstérisme le plus ordinaire, de nature à discréditer les causes les plus nobles. Si la délinquance politique   a toujours bénéficié dans les régimes libéraux, d'une approche indulgente et compréhensive, il ne saurait en être de même des   menées criminelles méprisables, fondées sur l'intimidation, la violence et la peur, qui tendent à mettre en échec l'application de la loi républicaine, en usurpant des idéaux respectables. Le tribunal considère que les faits poursuivis, qui se sont inscrits dans un climat permanent de harcèlement à l'égard de J.D. et de ses sociétés, et qui ont été favorisés sans nul doute par une longue habitude d'impunité - conduisant d'ailleurs les protagonistes de cette affaire à d'évidentes imprudences - appellent des sanctions qui traduisent à la fois la volonté de protéger les victimes, un rappel indispensable de la loi, et la sérénité de la justice. La requérante fit appel du jugement. Les 3 et 4 avril 2001, les débats se déroulèrent devant la cour d'appel de Paris         B.     Le droit et la pratique internes pertinents Code de procédure pénale Article 137 «   La personne mise en examen reste libre sauf, à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, à être soumise au contrôle judiciaire (...)   » Article 138 «   Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées   :   1 o   ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction   ; (...)   9 o   s'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit   ; (...)   12 o   ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le juge d'instruction doit saisir le conseil de l'Ordre qui statue comme il est dit à l'article 23 de la loi n o 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. (...)   » Article R 17 «   L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense   ».   Rapport de la FIDH (Fédération Internationale des Ligues des Droits de l'Homme) intitulé «   France/justice antiterroriste   : la porte ouverte à l'arbitraire   » (21 janvier 1999): «   (...) Ce que   M me Mattéi suggère, à juste titre, c'est que bien qu'elle ne soit pas emprisonnée, ces conditions ont pour effet de la ligoter et de la bâillonner, la privant ainsi de trois droits fondamentaux prévus par la Convention   : liberté d'expression, liberté de réunion, droit de disposer de moyens adéquats pour préparer sa défense (article 6 - on se réfère ici au droit de ses clients qu'il lui est interdit de représenter et pour lesquels elle ne peut préparer la défense).   M me Mattéi a épuisé toutes les possibilités d'appel qui lui étaient ouvertes en France et a adressé une requête à la Commission européenne des Droits de l'Homme. Nous soutenons sa démarche   : en effet, après avoir lu tous les documents pertinents, y compris le jugement laconique de la Cour de cassation, nous ne pouvons que faire part de notre étonnement –   non pas quant à l'imposition de ces conditions draconiennes et punitives par M. Bruguière (d'après les documents que nous avons lus, il semble qu'il réagisse ainsi à toute requête de mise en liberté sous caution), mais à l'absence de prise en compte suffisante par les juridictions d'appel françaises des exigences relatives aux droits de l'homme   ». GRIEFS 1. La requérante estime incompatible avec son droit au respect des libertés d'expression et de réunion, protégé par les articles 10 et 11 de la Convention, les obligations imposées par le juge d'instruction dans le cadre de son placement sous contrôle judiciaire. L'interdiction de participer à toute manifestation publique ou médiatique en général et en relation avec la mouvance nationaliste corse en particulier –   qui représenterait pourtant une expression incontestable de l'opinion publique corse   – constituerait une atteinte injustifiée à son droit de recevoir ou de communiquer des informations. Elle soutient que la mesure d'interdiction édictée est une mesure d'ordre général, qui ne peut être justifiée car elle constitue une prohibition a priori sans que puisse être établie l'existence d'un risque réel de troubles.   2. Invoquant l'article 6 § 3 b) et c) combiné avec l'article 14 de la Convention, la requérante se plaint de l'interdiction qui lui est faite de défendre ou d'assister des personnes impliquées dans une affaire judiciaire relevant du nationalisme corse. La discrimination serait double   : à son encontre et à l'égard des nationalistes qui ne peuvent plus s'assurer du concours judiciaire de leur avocat. EN DROIT 1. La requérante se plaint d'une violation des articles 10 et 11 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, (...) » «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, (...) 2.     L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, (...) à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, (...) » A titre liminaire, le Gouvernement présente le contexte général dans lequel les fais sont survenus. a) La mouvance nationaliste corse C'est en 1968 que serait apparue la première organisation clandestine prônant l'indépendance de l'île. La revendication indépendantiste se réclamait à la fois d'une tradition d'irrédentisme insulaire et d'une inspiration progressiste, voire révolutionnaire. La revendication séparatiste mêlait aux thèses radicales d'affirmation des droits nationaux du «   peuple corse   », de lutte contre les institutions de la République et de conquête de l'indépendance de l'île, des thèmes susceptibles de recueillir plus largement l'adhésion de l'opinion insulaire dans les domaines culturels (défense de la langue corse), environnemental (préservation du patrimoine naturel et lutte contre la spéculation immobilière) ou encore économique (développement agricole et obtention de mesures spécifiques). Au cours des trente dernières années, de nombreux mouvements clandestins, le plus souvent rivaux, ont prétendu incarner le nationalisme corse. Ils développent souvent une structure binaire constituée d'une branche militaire clandestine conduisant la lutte armée et d'une structure officielle chargée de relayer dans l'opinion et la vie publiques les orientations communes et les actions concertées décidées par leurs dirigeants. A partir de 1975, les différents mouvements clandestins insulaires se rassemblaient au sein d'une organisation unique   : le front de libération nationale. Elle adopta par la suite la dénomination de Front de libération nationale de la Corse (FLNC). La dissolution de cette organisation était prononcée en Conseil des ministres le 5 janvier 1983, alors que 865 actions violentes avaient déjà été perpétrées.   Le FLNC suscitait la création parallèle de divers mouvements nationalistes. La principale organisation, le mouvement corse pour l'autodétermination, devenait en 1987 l'A Cuncolta Naziunalista, qui s'était constitué en parti politique le 21 février 1996, adoptait la nouvelle dénomination d'Acuncolta Indipentista et reconduisait dans leurs fonctions respectives de secrétaire national pour la Haute Corse et la Corse du sud, M.   C. Pieri et M. F. Santoni, ce dernier étant mis en examen dans le cadre de l'information objet de la présente requête, démissionnant par la suite de son poste. b) L'activité terroriste Depuis 1992, plus de 500 actions, dont une majorité d'attentats par explosifs, ont été perpétrées chaque année, principalement en Corse mais également sur le territoire continental. En 1996, c'était près de 600 actions violentes qui étaient recensées, dont 101 revendiquées par le seul FLNC -canal historique. Ces actions terroristes ont généré un préjudice considérable. Les cibles privilégiées étaient les établissements, institutions et services publics de l'Etat. De nombreuses infrastructures touristiques, qualifiées par les terroristes de «   spéculatives   » et censées porter atteinte au patrimoine insulaire, étaient également visées par des attentats par explosifs. Le Gouvernement précise enfin qu'à l'instar d'autres mouvements terroristes, le financement des structures clandestines armées corses, s'agissant notamment du FLNC - canal historique, était assuré dans une large mesure par le recours à l'extorsion de fonds, qualifiée de «   recouvrement de l'impôt révolutionnaire   ».   Sur le bien-fondé du grief, le Gouvernement ne conteste pas que la décision du magistrat constitue une ingérence dans les droits de la requérante à la liberté d'expression et de réunion. Il estime en revanche que cette immixtion était parfaitement légitime puisqu'elle répondait aux conditions exigées par les paragraphes 2 des articles 10 et 11 de la Convention. Le Gouvernement soutient que l'ingérence était prévue par la loi, à savoir l'article 138-12 du code de procédure pénale («   CPP   »). Compte tenu du contexte de terrorisme dans lequel les faits reprochés se sont déroulés, les buts légitimes poursuivis par la décision litigieuse étaient la défense de l'ordre et la prévention du crime. Sur le caractère nécessaire de l'ingérence dans une société démocratique, le Gouvernement relève qu'à la lumière des obligations imposées à la requérante, celle-ci ne pouvait plus participer aux réunions de l'A Cuncolta, parti politique dont elle était membre et dans lequel elle exerçait les fonctions de déléguée à la direction de la coalition «   corsica nazione   ». Le Gouvernement soutient que loin de réprimer la libre expression ou manifestation d'une opinion légitime, comme dans l'affaire Ezelin c. France (arrêt du 26 avril 1991, série A n o 202), l'interdiction précitée visait à assurer une bonne administration de la justice dans une région soumise à un climat de violence terroriste. Le Gouvernement rappelle que dans l'affaire Ezelin, la Cour a considéré que la liberté pour un avocat de participer à une réunion pacifique ou à une manifestation licite ne peut subir de limitation en l'absence d'acte répréhensible de sa part commis à cette occasion (§ 53). Le Gouvernement voit dans la présente espèce des différences avec l'affaire Ezelin. Il rappelle que les restrictions aux libertés d'expression imposées à la requérante ont été adoptées par un magistrat dans le cadre d'une information judiciaire et que celle-ci a été inculpée en raison des charges pesant à son encontre. Il cite le réquisitoire définitif du procureur de la République   : «   l'enquête établit son implication directe, sous le couvert de sa qualité d'avocat et à la faveur des liens privilégiés qu'elle entretenait avec F. Santoni en tant que mandataire de ce dernier dans la préparation et l'exécution de cette tentative d'extorsion de fonds organisée pour le compte du FLNC - canal historique au préjudice des intérêts du groupe de [J.D.], dont le refus devait être immédiatement sanctionné par l'exécution le jeudi 12 décembre 1996 d'un attentat par explosif qui détruisait la maison des gardiens de ce site   ». Par ailleurs, le Gouvernement estime que les restrictions litigieuses étaient proportionnées. D'une part, elles étaient limitées dans le temps et ne valaient que pendant le temps de l'instruction   ; d'autre part, elles n'emportaient restrictions que dans la mesure où les activités litigieuses présentaient un lien direct avec la mouvance indépendantiste ou terroriste corses. Elles n'interdisaient pas d'exercer l'activité d'avocat dans tous les autres dossiers pénaux ne présentant pas de liens avec le terrorisme ni devant les autres juridictions. Elles ne l'empêchaient pas non plus d'assister ou de participer à toutes les réunions publiques relatives à n'importe quel autre sujet que le nationalisme corse. En outre, le Gouvernement rappelle que la requérante aurait pu ab initio exposer au magistrat son opposition à ces mesures ce qu'elle n'a pas fait. Il considère que les limitations dont a fait l'objet la requérante résultent directement de la nature des infractions reprochées. L'affaire a permis, compte tenu des fonctions exercées par les mis en cause au sein de l'Acuncolta Nazuinalista, de mettre en évidence les liens étroits existant entre les mouvements légaux du nationalisme corse et les groupements terroristes ainsi que la diversité des rôles des principaux protagonistes du mouvement indépendantiste. Dans son jugement du 8 mars 2000, le tribunal a notamment souligné l'ambiguïté fondamentale du rôle tenu dans cette affaire par la requérante. Les enquêteurs ont par ailleurs pu établir les relations de M. Santoni et de la requérante avec des militants nationalistes proches du FLNC. Enfin, la solidarité entre l'organisation militaire clandestine FLNC - canal historique et le parti politique A Cuncolta a notamment été illustrée lors de la diffusion par ce parti d'un communiqué à l'issue d'une conférence de presse du 20 décembre 1996. Ce tract présentait J.D. comme un spéculateur lié à toutes sortes de milieux affairistes de l'île et légitimait implicitement l'attentat du 12 décembre. La mesure de contrôle judiciaire litigieuse apparaît ainsi totalement indissociable de son contexte très spécifique, à la fois géographique et chronologique, l'intensité de l'activité terroriste du FLNC - canal historique au cours de l'année 1996 menaçant l'intégrité territoriale de l'Etat français. Dans ce contexte particulier, il était nécessaire, pour le bon déroulement de l'information judiciaire et la sauvegarde et l'apaisement de l'ordre public, que la requérante n'ait pas de contact direct avec l'ensemble de la mouvance nationaliste corse, qu'elle ne participe pas à des manifestations publiques organisées sur ce thème, qu'elle ne s'exprime pas officiellement sur ce thème et qu'elle ne puisse pas utiliser sa qualité d'avocat pour accéder à des dossiers d'instruction où des militants du FLNC seraient mis en examen. Eu égard à sa notoriété, sa participation active à une quelconque manifestation organisée par des nationalistes corses aurait acquis une dimension symbolique évidente, qui aurait pu en outre être interprétée comme un défi aux autorités judiciaires, compte tenu des poursuites pénales dont elle faisait l'objet. Le Gouvernement rappelle à cet égard que la Cour a tenu compte des difficultés inhérentes à la lutte contre le terrorisme   : elle a notamment reconnu   le droit légitime des sociétés démocratiques de se protéger contre les agissements d'organisations terroristes (arrêt Zana c. Turquie du 25   novembre 1997, Recueil des jugements et décisions 1997-VII   ) et a rappelé que les Etats doivent disposer d'une large marge d'appréciation dans le cadre de la lutte contre ce fléau, en vue d'assurer la sécurité nationale et la sûreté publique dans des zones où règne une vive tension. Dès lors, il était légitime pour le juge d'instruction de considérer que toute prise de position publique sur le sujet litigieux ne manquerait pas d'être commentée. En particulier, elle serait interprétée par les sympathisants de ce mouvement et risquerait d'alimenter les tensions au sein de l'île. A titre liminaire, la requérante soutient que son cas ne saurait être tributaire de trente années d'action violentes, d'erreurs et d'incompréhension mutuelles. Elle estime que le magistrat instructeur n'a pas précisé les raisons concrètes de nature à justifier la restriction litigieuse et se réfère au rapport de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme pour dénoncer la privation illégitime de ses droits fondamentaux. La requérante conteste la nécessité de l'ingérence et réprouve les considérations générales du Gouvernement sur le climat de violence en Corse ou encore la nature des infractions. Ces considérations ne sauraient suffire pour justifier en quoi, en assistant à des réunions publiques nationalistes, y compris de façon passive, ou en assurant la défense politique de ses clients, ou en s'exprimant sur sa propre affaire judiciaire en cours, elle aurait pu porter atteinte à la sécurité publique voire au crédit de l'autorité judiciaire. La requérante ne voit aucun besoin social impérieux nécessitant de recourir à une telle ingérence quasi générale dans sa liberté d'expression, d'opinion, de réunion, et de conviction par rapport à l'idée nationaliste corse sous toutes ses formes. Elle considère que ce que l'on appelle l'idée nationaliste corse (qui n'aurait rien à voir avec d'autres formes de nationalisme comme le nationalisme français par exemple) se caractérise par l'existence de centaines d'associations, de groupements se rapportant au nationalisme corse dans ses expressions politiques, culturelles, syndicales, associatives. Le terme même de «   mouvance nationaliste   » retenue par le magistrat instructeur recèle en lui même toute la généralité de cette prohibition, la mouvance étant définie par le dictionnaire comme un domaine dans lequel quelqu'un ou quelque chose exerce son influence. La requérante rappelle qu'elle a été réduite au silence durant plus de deux ans et demi de sa vie citoyenne, de militante politique et d'avocat politique   ; ce n'est qu'en l'an 2000 qu'elle a pu s'exprimer sur son engagement et sur son cas judiciaire personnel avec la parution d'un ouvrage. Pour répondre à l'affirmation selon laquelle elle ne pouvait plus participer aux réunions de l'A Cuncolta et Corsica Nazione, la requérante précise que ces deux mouvements politiques sont légaux, ne font l'objet d'aucune interdiction et ont des élus au suffrage universel (8 sur 51 à l'assemblée territoriale corse). Elle estime également qu'il ne peut être a posteriori affirmé que la prohibition qui la touchait se cantonnait à ces deux seules organisations   ; en réalité, elle ne pouvait plus participer à aucune réunion de la mouvance nationaliste. A cet égard, s'il pouvait être admissible qu'elle ne puisse s'exprimer à une tribune ou dans la presse concernant le groupement dissous ex FLNC voire, à l'extrême limite, à propos de A cuncolta naziunalista, solidaire politiquement de l'ex FLNC, la prohibition générale de toute intervention ou assistance passive dans une quelconque expression de la mouvance nationaliste corse ne peut se comprendre que comme une interdiction générale et absolue lui interdisant de poursuivre ses convictions et engagements personnels. C'est d'ailleurs faire trop de cas de son influence ou de sa notoriété que de la représenter comme pouvant porter une charge symbolique et déstabilisatrice si forte du fait de sa simple présence au sein desdits mouvements. Elle rappelle qu'aucun autre mis en examen et pourtant tous astreints à des mesures de contrôle judiciaire n'a été contraint à une telle prohibition. En conclusion, et après avoir rappelé qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter la mesure édictée par le juge d'instruction, la requérante estime que l'ingérence incriminée ne correspondait nullement à un besoin social impérieux. Une des questions en litige concerne l'article 11 de la Convention. Malgré son rôle autonome et la spécificité de sa sphère d'application, l'article 11 doit en l'occurrence s'envisager aussi à la lumière de l'article 10. La protection des opinions personnelles, assurée par l'article 10, compte parmi les objectifs de la liberté de réunion pacifique telle que la consacre l'article 11   ; la Cour considère que le texte de l'article 10 peut s'analyser dans les circonstances de la cause en une lex generalis par rapport à l'article 11 de sorte qu'il n'y a pas lieu de le prendre en considération séparément. (arrêt Ezelin précité, § 37). La Cour constate que la requérante a été placée sous contrôle judiciaire, qui ne l'a pas privé de sa liberté mais qui en a restreint l'exercice par diverses obligations, dont celle de ne pas participer aux groupements ou organisations ayant un lien avec la procédure pénale ainsi qu'aux manifestations publiques ou médiatiques ayant un lien avec la mouvance nationaliste corse. De telles obligations, prise à raison des nécessités de l'instruction, s'analysent sans conteste en une «   ingérence   » dans l'exercice de sa liberté de réunion. Ce point ne prête d'ailleurs pas à controverse. L'ingérence entraîne une violation de l'article 11 de la Convention si elle ne relève pas de l'une des exceptions ménagées par le paragraphe 2. La Cour doit donc vérifier si l'ingérence était «   prévue par la loi   », inspirée par un ou des buts légitimes au regard de l'article 11 § 2 et «   nécessaire dans une société démocratique   ».   La Cour relève que la mesure de contrôle judiciaire fut prise en vertu des articles 137 et 138 du CPP et considère dès lors que l'ingérence était «   prévue par la loi   ». Ce point lui non plus ne prête pas à controverse. Quant à la légitimité des buts poursuivis, la Cour relève qu'en l'espèce les restrictions ont été imposées au motif qu'il existait des charges contre la requérante d'avoir participé à une tentative d'extorsion de fond dans un contexte de terrorisme troublant gravement l'ordre public en Corse. Ces restrictions visent les groupements ou organisations de fait ou ayant une existence légale ayant un lien avec la procédure et la «   mouvance nationaliste corse   ». La Cour reconnaît que l'évolution des mouvements nationalistes corses rend parfois difficile l'établissement d'une frontière entre les légaux et les illégaux.   En effet, les restrictions litigieuses ont pu viser «   des organisations interdites et des organisations nommées, qui bien que n'étant pas interdites, sont connues pour avoir des liens avec des organisations illégales   » (voir, mutatis mutandis , n o 18714/91, déc.   9.05.1994, D.R. 77-A, p. 52) mais les effets et l'efficacité de celles-ci appellent un examen sous l'angle de la «   nécessité   » de la mesure imposée. Elles ne doivent pas, à ce stade de l'examen des restrictions autorisées par le paragraphe 2, rendre vain le but recherché. La Cour y voit des mesures prises pour lutter contre le terrorisme et l'ingérence litigieuse poursuivait donc un but légitime, à savoir la protection de la «   sécurité nationale   » mais également la «   défense de l'ordre   » et la «   prévention du crime   » au regard de l'article 11 § 2. La proportionnalité appelle à mettre en balance les impératifs des fins énumérées à l'article 11 § 2 avec ceux d'une libre expression par la parole, le geste ou même le silence, des opinions de personnes réunies dans des lieux publics ( mutatis mutandis arrêt Ezelin précité, § 52). Son examen doit également s'analyser à la lumière des mesures prises par les autorités nationales dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, en vue d'assurer la sécurité nationale et la sûreté publique. A cet égard, les Etats disposent d'une large marge d'appréciation en vue de se protéger contre les agissements d'organisations terroristes (voir l'arrêt Zana précité, p. 2548   , §   55). La Cour rappelle tout d'abord que la liberté d'expression consacrée par l'article 10 vaut, sous réserve du § 2, non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (arrêt Parti de la liberté et de la démocratie ÖZDEP c. Turquie [GC], n o   23885/94, CEDH 1999-VIII, du 8 décembre 1999, § 37). La Cour rappelle ensuite qu'une personne mise en examen peut être soumise au contrôle judiciaire à raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté (article 137 du CPP). La Cour rappelle enfin les difficultés du rétablissement de l'état de droit en Corse et, en particulier, le climat de violence et de confusion régnant en cette région en 1996, climat n'ayant cessé de se détériorer jusqu'à l'assassinat du préfet de région en 1998 entraînant un traumatisme immense, à la mesure de l'escalade de la violence. Certes, la responsabilité de la requérante au regard des problèmes que pose le terrorisme en Corse n'est pas évidente. Pas plus que ne l'est la définition de la «   mouvance nationaliste corse   ». Toutefois, et à la lumière de ces rappels, la Cour relève que l'ordonnance du 4 juin 1997 énonce que la mesure de contrôle judiciaire a principalement pour objet de permettre à l'enquête de se poursuivre sans entrave notamment en évitant tout contact avec les personnes concernées. Lesdites personnes englobent naturellement les coaccusés et protagonistes de l'affaire, mais également d'autres militants de la cause nationaliste dont on peut aisément imaginer les liens avec les premières, quelque soit le caractère légal ou non des groupements auxquels ils appartiennent. Par ailleurs, le tribunal correctionnel releva le «   rôle ambigu   » de la requérante dans la présente espèce en faisant part non seulement de ses responsabilités politiques au sein de l'A Cuncolta, vitrine légale du FLNC, soit l'organisation pour le compte de laquelle la somme de 4 millions de francs devait être extorquée, mais également de son activité professionnelle et, à ce titre, de son rôle de défenseur des causes nationalistes - de surcroît de personnes mises en examen dans un dossier de tentative d'attentat contre le même domaine de Spérone. La Cour rappelle à cet égard le statut spécifique des avocats placés dans une situation centrale dans l'administration de la justice (voir l'arrêt Schöepfer c. Suisse du 20 mai 1998, Recueil 1998-III, § 29). Elle considère que cette situation a pu légitimement entraîner des limitations aux libertés de parole et de réunion de la requérante, mise en examen pour tentative d'extorsion de fond dans un contexte terroriste et considère, dès lors, que les mesures prises dans le cadre du contrôle judiciaire étaient justifiées par les faits reprochés à l'intéressée   et les circonstances dans lesquelles ces faits avaient été commis. A cet égard, elle note la distinction faite par le tribunal correctionnel entre la «   délinquance politique » bénéficiant d'une approche indulgente dans les régimes libéraux et les «   menées criminelles méprisables fondées sur l'intimidation, la violence et la peur qui tendent à mettre en échec l'application de la loi républicaine   » que celui-ci retient pour asseoir la condamnation de la requérante. Les obligations imposées à la requérante par le juge d'instruction apparaissent ainsi avoir été ordonnées dans un but d'apaisement d'un climat tendu en vue d'assurer le déroulement serein de la justice et non pas comme l'expression d'une sanction de la voix nationaliste en tant que telle. La Cour constate enfin que la mesure de contrôle judiciaire s'est atténuée au fur et à mesure des avancées de l'instruction, avec d'abord - et suite à la requête de l'intéressée - la mainlevée de l'obligation de ne pas sortir de Paris en juillet 1997, puis avec celle présentement litigieuse en septembre 1999. La Cour voit dans ce dégradé de mesures coercitives une volonté d'équilibre entre les inconvénients que peut présenter la liberté pure et simple pour la marche de l'instruction et les exigences de la situation sociale de la personne mise en examen. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la marge d'appréciation laissée aux Etats et de l'importance des mesures de lutte contre le terrorisme, la Cour considère que l'imposition des mesures litigieuses par le juge d'instruction n'étaient pas disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le grief doit dès lors être rejeté pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2. Invoquant l'article 6 § 3 b) et c) combiné avec l'article 14 de la Convention, la requérante se plaint de l'interdiction qui lui est faite de défendre ou d'assister des personnes impliquées dans une affaire judiciaire relevant du nationalisme corse. La discrimination serait double   : à son encontre et à l'égard des nationalistes qui ne peuvent plus s'assurer du concours judiciaire de leur avocat. L'article 6 § 3 b) et c) est ainsi libellé :   «   3.     Tout accusé a droit notamment à   : b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ; c)     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent   ;   » L'article 14 dispose   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour note que la requérante se plaint de ne pouvoir défendre, en tant qu'avocat, des nationalistes corses. Elle relève cependant que dans le cadre de ce grief, la requérante n'est pas dans une situation «   d'accusé   » telle qu'envisagée par l'article 6 § 3 de la Convention. Elle ne saurait guère non plus, au nom de ses clients, se plaindre de l'impossibilité pour eux d'être défendus par elle. A la limite, elle ne saurait être regardée comme «   victime   » au sens de l'article 34 de la Convention. Cette partie du grief est dès lors irrecevable et doit être rejetée par application de l'article 35 § 4 de la Convention. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'article 14 complète les autres clauses normatives de la Convention et des Protocoles. Il n'a pas d'existence indépendante, et produit donc un effet uniquement quand il est combiné à «   la jouissance des droits et libertés   » garantis par les autres articles. Certes, l'article 14 peut entrer en jeu même sans un manquement à leurs exigences, mais il ne saurait trouver à s'appliquer si les faits du litige ne tombent pas sous l'empire de l'une au moins desdites clauses. Dès lors qu'elle a conclu que l'article 6 ne s'applique pas en l'espèce, la requérante ne saurait invoquer l'article 14 de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae conformément à l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable.     S. Dollé   W. Fuhrmann Greffière PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 mai 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0515DEC004030798
Données disponibles
- Texte intégral