CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC005431200
- Date
- 12 avril 2001
- Publication
- 12 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Thomassen , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     B. Zupančič ,     T. Panţîru , juges , et de M. M. O’Boyle , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 13 novembre 1998 et enregistrée le 25 janvier 2000, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante était une ressortissante italienne, née en 1922 et décédée le 10 février 2000. Deux de ses héritiers, Francesco De Lio et Elvira Manna, ont indiqué qu’ils souhaitaient continuer la procédure devant la Cour. Ils sont représentés devant la Cour par M e   Michele Biamonte, avocat à Torano Castello (Cosenza). Le 24 novembre 1970, le mari de la requérante introduisit devant la Cour des comptes un recours visant à obtenir l’annulation d’une décision du ministre de la Défense refusant de lui accorder une pension, au motif que son infirmité n’était pas due à l’exercice de ses fonctions pendant le service militaire. Le 22 décembre 1973, la requérante déposa le certificat de décès du mari, ainsi que d’autres documents, et sollicita la fixation de la date de l’audience. Le 11   février   1975, la requérante demanda la fixation de la date de l’audience. Le 6   mai   1992, le procureur général déposa ses conclusions. Suite à la décentralisation en 1994 de la Cour des comptes, à une date non précisée le dossier fut transmis à la chambre régionale de la Calabre de la Cour des comptes. Le 19   novembre 1998, eut lieu la mise en délibéré de l’affaire. Par un arrêt du 19 novembre 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 3   avril 2000, la chambre régionale de Calabre de la Cour des comptes rejeta la demande au motif qu’il n’était pas démontré qu’il y avait un lien de causalité entre son infirmité et son service militaire. EN DROIT Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. La période à prendre en considération, qui a débuté le 24 novembre 1970 et s’est terminée le 10   février 2000, a duré plus de vingt-neuf ans et deux mois pour une instance. Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1 er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie, et elle est donc d’environ vingt-six ans et six mois pour une instance. Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable , tous moyens de fond réservés.   Michael O’Boyle   Wilhelmina Thomassen   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 12 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC005431200
Données disponibles
- Texte intégral