CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 avril 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC004257998
- Date
- 12 avril 2001
- Publication
- 12 avril 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,   MM.   L. Ferrari Bravo ,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges ,   et   de   M.   M. O’   Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20   juin   1997 et enregistrée le 5   août   1998,   Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le   requérant, M. Demir, est un ressortissant turc né en 1965. A l’époque des faits, il était avocat au barreau d’Istanbul. Il réside actuellement à Düsseldorf, en tant que réfugié politique. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.   L’arrestation et la garde à vue du requérant   Ayant déjà été appréhendé à deux reprises, à savoir les 30 janvier et 1 er   novembre 1990, le requérant se vit derechef arrêté et placé en garde à vue le 13 juin 1991, et ce dans le cadre d’un enquête menée par la Section anti-terrorisme de la Direction de sûreté d’Ankara («   Direction   ») en raison de l’assassinat du général İ.S. commis en date du 23 mai 1991 à Ankara. M.   Demir était soupçonné d’être mêlé à ce crime, prétendument perpétré au nom de l’organisation illégale Devrimci Sol (le Gauche révolutionnaire). Les demandes d’entretien de l’avocat du requérant («   l’avocat   ») furent refusées par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara («   le procureur   » – «   la cour de sûreté de l'État   »), tout comme celles du président du barreau d’İstanbul. Le requérant, ainsi isolé du monde extérieur, expose avoir été, durant les interrogatoires à la police, l’objet de plusieurs formes de supplices.    Le 19 juin 1991, une dizaine de personnes, dont le requérant, furent exposées aux journalistes et, devant les caméras,   elles furent désignées comme les responsables des violences de Devrimci Sol . Lors de l’émission, la Direction déclara que l’assassinat de İ.S. était élucidé, alors que le requérant se plaignit aux journalistes présents qu’il avait été torturé lors de sa garde à vue. Le lendemain, ces événements firent la une des quotidiens.     Toujours le 19 juin 1991, l’avocat saisit le Haut comité de la magistrature d’une plainte contre le procureur et ses substituts qu’il accusait d’avoir arbitrairement imposé une garde à vue excessive et toléré les tortures infligées à son client. L’avocat dénonçait également les déclarations faites à la presse quant au requérant. Aucune suite n’a toutefois été donnée à cette démarche. Le 28 juin 1991, le requérant fut entendu par le procureur qui le renvoya devant l’Institut médico-légal pour examen. Le rapport médical établi en conséquence, et dont la Cour ne dispose pas, ferait état de traces de lésions correspondant aux sévices dénoncés par le requérant. Le même jour, celui-ci fut également traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat, lequel ordonna son placement en détention provisoire. Le 5 juillet 1991, le président du barreau d’Istanbul s’entretint avec le requérant. Le lendemain, il déclara à la presse qu’il avait personnellement observé l’existence des traces de mauvais traitements sur le corps de M.   Demir et qu’il allait saisir la Commission des Droits de l’Homme près l’Assemblée nationale turque afin qu’elle charge une délégation de lui rendre visite. Quatre délégués se rendirent en effet à la maison d’arrêt de Bayrampaşa. Dans leur rapport du 9 juillet, ceux-ci exposèrent avoir constaté des ecchymoses et des rougeurs au niveau des pieds et des organes génitaux du requérant.   Rien dans le dossier ne démontre toutefois qu’une enquête pénale ait été déclenchée en relation avec ces conclusions.    2.   L’action pénale    A une date non précisée, le procureur inculpa le requérant d’être investi d’une mission spéciale au sein de Devrimci Sol , œuvrant en vue de mettre en péril le   régime constitutionnel turc. Lors de sa première audience du 17 janvier 1992, la cour de sûreté de l’Etat admit le requérant au bénéfice de la liberté provisoire. Le 16 septembre 1993, le requérant, alors qu’il se préparait pour plaider la cause d’un client devant la cour de sûreté de l’Etat de Kayseri, fut agressé par des policiers parce qu’il avait contesté les mauvais traitements dispensés aux détenus comparaissant devant ladite juridiction. Plusieurs magistrats furent témoins de cet incident. Or la plainte que M. Demir   déposa à ce sujet n’aboutit pas. En août 1994, le requérant fut encore un fois harcelé par la police, au motif qu’il s’était employé à arranger l’enterrement de trois rebelles qui avaient trouvé la mort lors d’un affrontement avec les forces de l’ordre. Le 27 septembre 1994, à la demande du procureur, le requérant fut de nouveau arrêté, et ce à l’issue d’une perquisition effectuée à son bureau, où la police découvrit plusieurs documents appartenant à Devrimci Sol , notamment une requête préparée pour être introduite au nom du chef de cette organisation, D.K., alors détenu en France. Dans une des annexes à cette requête, D.K. était dénommé «   notre leader   ». D’abord placé en garde à vue, le requérant fut ensuite mis en détention provisoire, le 10   octobre   1994   ; il y demeura jusqu’à son élargissement en date du 4   mai   1995. Le dossier établi quant à ce dernier chef d’accusation fut joint à celui déjà pendant devant la cour de sûreté de l'Etat. Le 29 décembre 1995, celle-ci prononça son jugement. Elle déclara le requérant coupable d’appartenance à une bande armée, se fondant sur les divers documents illégaux perquisitionnés à son bureau et estimant établi qu’en sa qualité d’avocat il avait assuré le contact avec l’extérieur de İ.B., un dirigeant incarcéré de Devrimci Sol , ainsi que la transmission des instructions d’attentats armées aux militants de l’organisation. Par conséquent, le requérant se vit condamné à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois et, le jour même, un mandat de dépôt fut décerné à son encontre. Le 11 octobre 1996, le requérant s’enfuit en Allemagne, où il obtint l’asile politique le 25 décembre. L’avocat se pourvut devant la Cour de cassation. Par un arrêt prononcé le 25 décembre 1996, celle-ci confirma le jugement attaqué. GRIEFS Le requérant allègue d’abord avoir été, lors de sa garde à vue, l’objet de traitements contraires à l’article 3 de la Convention : dénudations, jets d’eau froide, pendaisons ordinaires et à la manière dite «   palestinienne   », écrasement des testicules, électrocutions, notamment sur les parties génitales, et introduction d’objets dans l’anus. A cet égard, il déplore que nul n’ait donné suite à ses multiples plaintes écrites ni ne se soit employé à vérifier ses allégations, alors que tant le procureur que les juges du fond étaient, du moins, au courant des rapports médicaux ainsi que des constatations de la délégation de l’Assemblée nationale, lesquels   crédibilisaient ses doléances. Il soutient en particulier avoir exposé ce qu’il a vécu lors de chaque audience de la cour de sûreté de l'Etat, en montrant aux magistrats les traces de tortures. A ces égards, il invoque, en substance, l’article 13 de la Convention.    Le requérant se plaint également d’une violation de l’article 5 § 2 de la Convention   : arrêté le 13 juin 1991, il n’aurait été informé des accusations portées contre lui que six mois plus tard, suite à la notification de l’acte d’accusation. Il en aurait été de même en ce qui concerne les raisons à l’origine des arrestations ultérieures qui lui ont été imposées en août et en septembre 1994. Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4, le requérant dénonce en outre les durées excessives des gardes à vues qu’il a subies, ainsi que l’impossibilité pour lui de faire contrôler la légalité de ces mesures car, pendant les périodes en question, il se trouvait privé de l’assistance d’un conseil. Le requérant se dit par ailleurs victime d’une double violation de l’article   6 § 1. Il fait d’abord grief de ce que la cour de sûreté de l'Etat d’Ankara qui l’a jugé ne pouvait passer pour un tribunal indépendant et impartial du fait de l’existence d’un juge militaire en son sein. Il estime ensuite que la durée de la procédure devant ladite juridiction n’a pas cadré avec l’exigence de célérité inscrite à cette disposition de la Convention. Sur ce point, il reproche notamment aux juges d’avoir ordonné la jonction de ses dossiers avec ceux de nombreux autres prévenus dont les causes n’avaient aucun trait commun avec la sienne.      Le requérant dénonce aussi une atteinte au principe de la présomption d’innocence qu’imprègne l’article 6 § 2. Se référant aux divers articles publiés dans les journaux à l’époque pertinente, il rappelle qu’à la fin de sa garde à vue et avant même d’être entendu par un juge, les autorités policières l’avaient publiquement présenté comme «   coupable   ». D’après le requérant, la circonstance que la police a, lors de la perquisition faite à son bureau le 27 septembre 1994, détruit et/ou confisqué tous les documents qui lui auraient servi à se disculper – à savoir, les rapports médicaux et les témoignages écrits appuyant ses allégations de tortures – constituerait la preuve inébranlable de ce que lesdites autorités, convaincues de sa culpabilité, ne cherchaient qu’à le priver de ses moyens de défense. Enfin, selon le requérant, la circonstance que les juges du fond, dans leur arrêt, se sont référés aux fonctions qu’il avait exercées au sein de l’association Özgür-Der , ultérieurement dissout par un arrêté préfectoral, aurait emporté violation de l’article 11 de la Convention. EN DROIT La Cour a examiné l’ensemble des griefs présentés par le requérant. Cependant, en l’état du dossier de l’affaire, elle estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ceux formulés au regard des articles 3 et, en substance, 13 de la Convention s’agissant des mauvais traitements prétendument subis pendant la garde à vue ni sur celle des griefs tirés de 6 § 1 concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ainsi que la durée de la procédure. La Cour juge donc nécessaire de porter ces doléances à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement. Quant aux griefs tirés des articles 5, 6 § 2, 11 de la Convention et, en substance, de l’article 6 § 3 b) relativement aux documents perquisitionnés par la police et qui auraient pu servir à la défense du requérant, la Cour constate d’emblée que l’intéressé a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Au demeurant, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de ceux-ci, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention et estime donc que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.           Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   Ajourne , l’examen des griefs du requérant présentés au regard de l’article   6 § 1 et de l’article 3, pris isolément et   /ou en connexion avec l’article   13 de la Convention   ;   Déclare , la requête irrecevable pour le surplus.       Michael O’Boyle   Wilhelmina Thomassen   Greffier   Présidente              Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 12 avril 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0412DEC004257998
Données disponibles
- Texte intégral