CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 22 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC005296999
- Date
- 22 mars 2001
- Publication
- 22 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et de   M.   V. B erger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 27 janvier 1998 et enregistrée le 26   novembre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1958 et résidant à Castelfranco Emilia (Modène). Il est représenté devant la Cour par M e   Rosa Schena, avocate à Foggia.     Le 19 octobre 1992, M me C., épouse du requérant, déposa un recours devant le tribunal de Modène afin d'obtenir leur séparation de corps.     La mise en état de l'affaire commença, après un renvoi demandé par les parties, le 28   janvier 1993. A cette date le président du tribunal, suite à l'échec de la tentative de conciliation, émit une ordonnance provisoire de séparation de corps et de garde des enfants, nomma un juge de la mise en état et fixa la première audience au 16   mars 1993. Le jour venu, les parties comparurent et le juge ajourna l'affaire au 12   octobre 1993. Entre-temps, le 30   mars   1993, le requérant avait déposé un recours en référé au juge de la mise en état afin d'obtenir la modification de l'ordonnance du président. Le 10 juin 1993, le juge nomma un expert.     Des cinq audiences qui eurent lieu entre le 12 octobre 1993 et le 28 juin 1994, deux furent renvoyées car l'expert n'avait pas déposé au greffe son rapport d'expertise et trois concernèrent les demandes des parties relatives à l'admission de témoins et à un complément d'expertise. Par une ordonnance du 5 juillet 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 16   juillet   1994, le juge de la mise en état nomma un expert et fixa l'audience suivante au 10   janvier   1995. Cette audience fut renvoyée au 21 février 1995 en raison de l'absence de l'expert. Le 3 octobre 1995, M me   C.   demanda un renvoi pour examiner le rapport d'expertise et présenta une demande tendant à la prise en compte de la dépréciation monétaire de la pension alimentaire, tandis que le requérant demanda une modification de l'ordonnance du président quant à la garde des enfants. Par une ordonnance du 4   octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 6 octobre 1995, le juge accueillit la demande de M me C., rejeta celle du requérant et fixa l'audience suivante au 12 mars 1996. Cette audience fut reportée au 19   novembre   1996 afin de permettre aux parties de présenter leurs conclusions. Le jour venu, M me C. versa des documents au dossier et le requérant demanda un renvoi pour examiner lesdits documents. La présentation des conclusions eut lieu le 20   mai 1997 et l'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 17   décembre 1997.     Par un jugement du 7 janvier 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 28   mars 1998, le tribunal modifia en partie l'ordonnance du 28 janvier 1993.     EN DROIT   1.   Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 19 octobre 1992 et s’est terminée le 28 mars 1998, a duré plus de cinq ans et cinq mois pour une instance.     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Le requérant se plaint également de la violation de l'article 5 du Protocole n° 7, en alléguant que les décisions relatives à la séparation de corps et à la garde des enfants auraient été émises en violation du droit à l'égalité entre époux.     La Cour constate que le requérant n'a pas interjeté appel du jugement de première instance et n'a, dès lors, pas épuisé conformément à l'article 35 § 1 de la Convention les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l'article 35 § 4   de la Convention.             Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 19 octobre 1992 devant le tribunal de Modène, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Vincent B erger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 22 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0322DEC005296999
Données disponibles
- Texte intégral