CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0313DEC004152498
- Date
- 13 mars 2001
- Publication
- 13 mars 2001
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s20FDDAE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sCA1147F8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sB8987CE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s7C119006 { width:5.02pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sBB5E682E { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA284A115 { width:11.79pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s9019FD2F { margin-top:12pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s451A1BF5 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sE8EB5753 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-indent:14.2pt } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s377C1984 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt } .sA918FEC8 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.4pt } .s588BDBF1 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:12pt } .sBED5F98F { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:36pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s8BD2CFA4 { width:35.21pt; display:inline-block } .s221D32B9 { width:239.82pt; display:inline-block } .s50892CF2 { width:19.21pt; display:inline-block } .sF290579F { width:234.81pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête n° 41524/98 présentée par Arnaldo SALGADO contre la France   La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 mars 2001 en une chambre composée de   MM.   W. Fuhrmann , Président ,     J.-P. Costa     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   M me   H.S. Greve ,   M.   M. Ugrekhelidze , juges , et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 décembre 1996 et enregistrée le 8   juin 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1943 et incarcéré à la maison centrale de Saint Martin-de-Ré. Le gouvernement défendeur était représenté par M me M. Dubrocard, sous-directrice des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. L’épouse du requérant disparut le 19 octobre 1990 du domicile familial de Saint ‑ Loubès. Le 30 octobre 1990, le requérant signala sa disparition à la gendarmerie et demanda au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux une recherche dans l’intérêt des familles. Le procureur ordonna une enquête, qui fut classée sans suite le 12 février 1991. Le 25 janvier 1993, une cousine de l’épouse du requérant porta plainte contre X avec constitution de partie civile du chef d’assassinat et, le 3   février 1993, une information judiciaire fut ouverte et confiée à un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux. Le requérant fut entendu le 9 juin 1993. Le 5 juillet 1994, il fut placé en garde à vue ainsi que deux de ses fils. Au cours de leur garde à vue, les fils du requérant avouèrent avoir assommé et étranglé leur belle-mère, puis avoir fait disparaître le corps. Ils affirmèrent avoir agi à l’instigation de leur père et contre promesse de rémunération. Ils rétractèrent ultérieurement leurs aveux. Le 7 juillet 1994 le requérant et ses deux fils furent mis en examen du chef d’assassinat et placés en détention provisoire. Le requérant dit avoir subi, ainsi que ses deux fils, des violences de la part des gendarmes au cours de leur garde à vue, mais n’a pas porté plainte de ce fait. L’instruction ne permit pas de retrouver le corps de l’épouse du requérant, en dépit des recherches ordonnées par le magistrat instructeur. Le 9 novembre 1995, le juge d’instruction ordonna la transmission du dossier au procureur général près la cour d’appel de Bordeaux. Le 8 janvier 1996, la chambre d’accusation de la cour d’appel renvoya le requérant devant la cour d’assises de la Gironde pour complicité d’assassinat et ses deux fils pour assassinat. Les débats devant la cour d’assises se déroulèrent du 28 au 31 mai 1996. Le 28 mai, l’avocat du requérant demanda à la cour d’assises qu’il lui soit donné acte de ce qu’un gendarme, entendu en qualité de témoin, avait conversé en dehors de la salle d’audience avec un autre témoin qui n’avait pas encore déposé. La cour refusa de donner acte, mais entendit le gendarme et l’autre témoin, et leurs déclarations furent consignées dans le procès ‑ verbal des débats. Le requérant indique que, pendant qu’il était interrogé par le ministère public, son avocat se serait absenté à diverses reprises au cours du procès devant la cour d’assises pour s’entretenir avec l’avocat des parties civiles. Par ailleurs, il affirme que les jurés auraient conversé avec les parties civiles. Le 31 mai 1996, la cour d’assises reconnut le requérant coupable de complicité d’assassinat par instruction et le condamna à vingt ans de réclusion criminelle. Ses deux fils furent condamnés respectivement à dix ans et seize ans de réclusion criminelle. Le requérant forma un pourvoi en cassation le 3 juin 1996 et, le 2   juillet   1996, une société civile professionnelle (SCP) d’avocats à la Cour de cassation et au Conseil d’État se constitua pour lui. Un premier délai pour le dépôt d’un mémoire ampliatif fut fixé au 15 septembre 1996, puis prorogé au 1er octobre suivant. La SCP ne déposa pas de mémoire ampliatif. Le 4 octobre 1996, le requérant demanda l’aide juridictionnelle, qui lui fut accordée à titre provisoire par décision du 8 octobre 1996. La même SCP fut nommée au titre de l’aide juridictionnelle. Par arrêt du 16 octobre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif qu’aucun moyen n’était produit à son appui. Le 12 décembre 1996, le bureau d’aide juridictionnelle informa le requérant du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, compte tenu de l’arrêt du 16 octobre 1996. GRIEFS 1.   Le requérant, invoquant l’article 3 de la Convention, se plaint d’avoir été soumis à des mauvais traitements par les gendarmes au cours de sa garde à vue. 2.   Il critique, au regard de l’article 5 § 3 de la Convention, la durée de sa détention provisoire. 3.   Il se plaint par ailleurs de la durée de la procédure, au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. 4.   Citant le même article, il estime ne pas avoir été jugé par un tribunal impartial, dans la mesure où des jurés auraient conversé avec les parties civiles, et que les gendarmes se seraient entretenus avec les témoins avant l’audience. 5. Il considère, en outre, que la procédure menée à son encontre a violé son droit à la présomption d’innocence garanti à l’article 6 § 2 de la Convention, en raison de ce que son incarcération n’était fondée que sur «   des aveux extorqués par les enquêteurs de la gendarmerie   » ou sur «   les propos d’un affabulateur alcoolique chronique   » (l’un de ses fils). 6.   Il allègue enfin diverses violations de l’article 6 § 3 de la Convention. D’une part, son avocat devant la cour d’assises serait sorti de la salle d’audience alors que le ministère public poursuivait son interrogatoire. D’autre part, l’avocat nommé au titre de l’aide juridictionnelle devant la Cour de cassation n’a pas déposé de mémoire ampliatif. EN DROIT 1.   Le requérant se plaint d’avoir été soumis à des mauvais traitements au cours de sa garde à vue et invoque l’article 3 de la Convention, qui dispose   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » La Cour observe que le requérant n’a pas porté plainte avec constitution de partie civile de ce chef qu’il n’a, en conséquence, pas épuisé les voies de recours internes à cet égard, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Ce grief est donc irrecevable en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 2.   Le requérant estime que la durée de sa détention provisoire était excessive et cite l’article 5 § 3 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » La Cour constate que la période à prendre en compte a commencé le 5   juillet 1994, date du placement en garde à vue du requérant, et qu’elle a pris fin le 31 mai 1996, date de l’arrêt de la cour d’assises le condamnant. A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes à cet égard, la Cour considère que cette durée d’un an et plus de dix mois ne dépasse pas le délai raisonnable prévu par l’article 5 § 3 de la Convention, étant donné les circonstances de l’affaire et l’absence de temps de latence de la procédure. Dès lors, cet aspect de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. 3. Le requérant considère que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » La procédure a débuté le 5 juillet 1994 et a pris terme le 16 octobre 1996, date de l’arrêt de la Cour de cassation, soit une durée de deux ans et plus de trois mois. Tenant compte de ce que, pendant ce laps de temps, l’affaire a été instruite puis jugée et a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation, la Cour estime que la durée de la procédure n’a pas excédé le délai raisonnable prévu par l’article 6 § 1 précité. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 § 3 de la Convention. 4. Le requérant se plaint de n’avoir pas eu l’assistance d’un défenseur devant la Cour de cassation, et invoque l’article 6 § 3 c) de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Tout accusé a droit notamment à (...)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent.   » Le Gouvernement estime que ce grief est manifestement mal fondé. Il rappelle qu’une société d’avocats s’est constituée pour le requérant mais n’a pas déposé de mémoire ampliatif pour lui, malgré la prorogation de délai accordée. En outre, la Cour de cassation a rendu son arrêt après un délai de quatre mois et 13 jours, conforme aux exigences de l’article 6 de la Convention. Par ailleurs, la demande d’aide juridictionnelle du requérant a été déposée après l’expiration du délai, et plus de quatre mois après son pourvoi en cassation. Dès lors, l’État ne peut être considéré comme responsable. Le requérant considère que, compte tenu des irrégularités de son procès, la Cour de cassation aurait dû opter pour une autre décision. Il souligne les négligences de la société d’avocats, nommée au titre de l’aide juridictionnelle. La Cour observe que le requérant a formé un pourvoi en cassation le 3   juin 1996 sans demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle. A compter du 2 juillet 1996 il était représenté par une société d’avocats à la Cour de cassation, qui s’est vu impartir un délai échéant le 15 septembre 1996, ultérieurement prorogé au 1er octobre 1996, pour déposer un mémoire au soutien du pourvoi. Toutefois, aucun mémoire n’a été déposé. Ce n’est que le 4 octobre 1996, soit après l’expiration dudit délai et plus de quatre mois après son pourvoi en cassation, que le requérant a sollicité l’aide juridictionnelle, qui lui a été accordée dès le 8 octobre suivant. Cependant, cette demande n’était pas susceptible de rouvrir le délai, ce qui a conduit la Cour de cassation à rejeter le pourvoi. La Cour rappelle sa jurisprudence, selon laquelle «   de l’indépendance du barreau par rapport à l’État, il découle que la conduite de la défense appartient pour l’essentiel à l’accusé et à son avocat, commis au titre de l’aide judiciaire ou rétribué par son client. L’article 6 § 3 c) n’oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière   » (arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, p. 33, § 65). Ce raisonnement doit s’appliquer a fortiori lorsque l’avocat est choisi librement par son client. Or il ne ressort pas du dossier que le requérant se soit plaint de son conseil ou qu’il ait fait le nécessaire pour en changer. La Cour arrive donc à la conclusion que les autorités françaises ne peuvent être tenues pour responsables du fait que l’avocat du requérant n’a pas déposé de mémoire ampliatif devant la Cour de cassation. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 § 3 de la Convention. 5. Le requérant considère qu’il n’a pas été jugé équitablement par un tribunal impartial, au sens de l’article 6 § 1 précité. Il estime également que la présomption d’innocence n’a pas été respectée et cite l’article 6 § 2 de la Convention, qui est ainsi rédigé   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n’a pas utilement saisi la Cour de cassation de ses griefs. Le requérant réitère ses observations sur les négligences de la société d’avocats. Se référant à ses considérations au point 4 ci-dessus, la Cour constate que le requérant n’a pas valablement épuisé les voies de recours internes quant à ses griefs relatifs à la procédure devant la cour d’assises. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception soulevée par le Gouvernement. Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable en application de l’article 35 §§ 1 et   4 de la Convention.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Déclare la requête irrecevable.     S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 mars 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0313DEC004152498
Données disponibles
- Texte intégral