CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC005169299
- Date
- 13 février 2001
- Publication
- 13 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     W. Fuhrmann ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 20 septembre 1996 et enregistrée le 7   octobre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1913, 1918 et résidant à Pontecuron (Alessandria). Ils sont représentés devant la Cour par M e   Sandro C.   Strozzi, avocat à Alessandria.     Le 27 février 1959, les requérants et deux autres personnes furent assignés par M me   C. devant le tribunal des baux ruraux de Tortona afin d’obtenir la résolution d’un contrat de bail d’un fonds rural et la réparation des dommages subis du fait de l’occupation dudit fonds. Les requérants, pour leur part, demandèrent la détermination du loyer et la modification de la somme prévue en 1946 en un loyer exprimé en kilogrammes de blé.     Par un jugement non définitif du 13 juin 1960, dont le texte fut déposé au greffe le 5   juillet 1960, le tribunal prononça la résiliation du contrat de bail à ferme pour inexécution de la part des requérants et leur ordonna de libérer les terrains. Par un jugement du 23   janvier   1961, dont le texte fut déposé au greffe le 13   février   1961, le tribunal condamna les requérants à verser une indemnité d’occupation de soixante kilogrammes de blé par an à compter de la résiliation du contrat.     Le 21 mars 1961, les requérants interjetèrent appel des deux jugements devant la section des baux ruraux de la cour d’appel de Turin. Par un arrêt du 13   décembre 1961, dont le texte fut déposé au greffe le 12 février 1962, la cour reforma le jugement non-définitif quant à la résiliation pour inexécution et indiqua que pour les autres demandes il existait une autre procédure pendante devant le tribunal de Tortona depuis le 16 mars 1954.     A une date non précisée, M me C. se pourvut en cassation. Par un arrêt du 10   janvier   1964, dont le texte fut déposé au greffe le 9 avril 1964, la Cour constata que la composition des juridictions des baux ruraux avait été déclarée inconstitutionnelle en 1963, annula la procédure et cassa avec renvoi devant le même tribunal de première instance en sa nouvelle composition.     Le 31 mars 1965, MM. G. et E.G.M., en tant qu’héritiers de M me C., reprirent la procédure devant le tribunal des baux ruraux de Tortona. La mise en état de l’affaire commença le 19 mai 1965. Entre le 30 juin 1965 et le 18 avril 1973, le juge tint quarante-sept audiences et la procédure fut interrompue à deux reprises en raison du décès des conseils de deux parties. A l’audience du 6 juin 1973, les parties déposèrent des mémoires et le juge reporta l’affaire au 7 novembre 1973.     Des quarante-deux audiences fixées entre cette date et le 13 avril 1983, vingt-cinq furent reportées à la demande des requérants ou des parties - dont trois afin de permettre aux parties d’essayer de parvenir à un règlement amiable du différend -, quinze le furent à la demande des autres parties - dont huit en l’absence des requérants - et deux concernèrent le dépôt de mémoires. Le 18 mai 1983, le juge déclara l’interruption du procès car le conseil des requérants avait renoncé à son mandat.     Le 8 juin 1983, les parties reprirent la procédure   ; par une ordonnance hors audience du 16 juin 1983, le juge fixa l’audience suivante au 21 septembre 1983. Le 24   novembre   1983, un expert fut nommé, qui prêta serment le 15 décembre 1983. Des trois audiences fixées entre le 15 mars 1984 et le 18 octobre 1984, deux concernèrent l’expertise et son complément et une fut renvoyée d’office. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 21 février 1985. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 avril 1985, le tribunal rejeta la demande des demandeurs et condamna les requérants au paiement d’une certaine somme au titre du loyer à compter de 1946.     Le 2 mai 1985, les requérants interjetèrent appel devant la cour d’appel de Turin. L’audience se tint le 19 septembre 1985. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 3   octobre   1985, la cour reforma en partie le jugement du tribunal, prononça la résiliation du contrat de bail à faire date du 11 novembre 1958 et condamna les requérants à la réparation des dommages causés aux autres parties en raison de l’occupation du fonds, en renvoyant les parties devant le tribunal de Tortona pour la détermination du montant du dédommagement.     A une date non précisée, les requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 26   avril 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 3 juin 1991, la Cour rejeta le pourvoi.     Le 16 octobre 1985, M. G.G.M. reprit la procédure devant le tribunal de Tortona et demanda aussi une saisie conservatoire des biens des requérants. Une audience eut lieu le 21   novembre 1985, au cours de laquelle le juge fit droit à la demande de saisie et fixa l’audience du 6 décembre 1985 pour le fond de l’affaire   ; toutefois, suite au dépôt au greffe d’une demande reconventionnelle par les requérants, cette audience fut renvoyée au 26   juin   1986. Des seize audiences fixées entre cette date et le 19 avril 1990, cinq furent reportées d’office - dont une en raison de l’incompatibilité de deux membres du collège -, huit concernèrent une expertise et son complément - dont trois furent reportées car l’expert n’avait pas déposé son rapport -, deux concernèrent le dépôt de mémoires et une la demande de M. G.G.M. visant à obtenir le versement immédiat d'une somme d’argent ( provvisionale ). L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 11   octobre 1990, mais elle n’eut lieu que le 31 janvier 1991, suite à un renvoi d’office. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 21   février   1991, le tribunal fit droit à la demande du demandeur.     A une date non précisée, M. G.G.M. entama une procédure d’exécution du jugement du tribunal de Tortona devant le tribunal de Voghera.     Une audience eut lieu le 15 décembre 1994. Selon les informations fournies par les requérants, à une date non précisée ces derniers effectuèrent le paiement de la somme demandée.     Entre-temps, les requérants avaient interjeté appel devant la cour d’appel de Turin. La mise en état de l’affaire commença le 6 février 1992. L’audience du 4 juin 1992 concerna le dépôt de mémoires et celle du 5 novembre 1992 fut reportée à la demande des parties. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente eut lieu le 4 février 1993. Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19   février 1993, la cour rejeta l’appel.     A une date non précisée de 1994, les requérants se pourvurent en cassation. Par un arrêt du 27 octobre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 4   avril   1996, la Cour rejeta le pourvoi.     EN DROIT   1.   Le premier grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 27 février 1959 et s’est terminée le 4 avril 1996, a duré plus de trent-sept ans et un mois.     Toutefois, la période à considérer ne commence qu’avec la prise d’effet, le 1 er   août   1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par l’Italie, et elle est donc d e plus de vingt-deux ans et huit mois.     Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Les requérants se plaignent également du caractère non équitable de la procédure.     Les requérants ont omis de soulever une telle question devant les juridictions internes et n'ont dès lors, pas épuisé conformément à l'article 35 § 1 de la Convention les voies de recours internes qui leurs étaient ouvertes en droit italien. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l’article 34 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les requérants de la durée excessive de la procédure engagée le 27 février 1959 devant le tribunal des baux ruraux de Tortona, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC005169299
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