CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC005167799
- Date
- 13 février 2001
- Publication
- 13 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa , président ,     W. Fuhrmann ,     P. Kūris ,   M me   F. Tulkens ,   M.   K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges , et   de   M me   S. Dollé , greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mars 1998 et enregistrée le 6   octobre   1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1931 et résidant à Milan.     Le 27 novembre 1992, le requérant déposa un recours au greffe du juge d’instance d’Alessandria, faisant fonction de juge du travail, à l’encontre de la société en nom collectif S. en liquidation et de la société à responsabilité limitée E. Le requérant alléguait avoir travaillé auprès desdites sociétés et visait à obtenir le paiement de différentes sommes à titre de provisions, cotisations sociales et indemnité de fin de contrat.     La mise en état de l’affaire commença le 22 janvier 1993. Les 8 avril, 16   juin et 27   juillet 1993 eut lieu l’audition de témoins. Le 28 octobre 1993, les parties demandèrent un renvoi et le juge ajourna l’affaire au 17 mars 1994. Cette audience fut reportée d’office au 13   octobre 1994 car le juge d’instance était malade. A une date non précisée, une des parties présenta une demande tendant à ce que la date de l’audience fût avancée. Les 5 mai et 27   juillet 1994 les parties demandèrent un renvoi afin d’examiner tous les documents versés au dossier. Le 1 er août 1994, le juge d’instance nomma un expert, qui prêta serment le 7   septembre 1994. Le 6 avril 1995, les parties demandèrent un renvoi car l’expert n’avait pas encore déposé au greffe le rapport d’expertise. Le 29 juin 1995, le juge ordonna au bureau des impôts de verser au dossier un document.     Le 5 décembre 1995, le juge d’instance déclara l’interruption de la procédure en raison de la mise en faillite de la société à responsabilité limitée E. Le 11 avril 1996, le requérant reprit la procédure. Le 14 novembre 1996, le syndic de la faillite de la société E. excipa de l’incompétence du juge d’instance. La mise en état commença le 21   novembre   1996.     Par un jugement du 8 mai 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 12 mai 1997, le juge d’instance déclara son incompétence à décider dans l’affaire entamée par le requérant à l’encontre de la société entre-temps mise en faillite et fixa un délai de trente jours pour la reprise de la procédure devant le tribunal d’Alessandria. Par un autre jugement du 13   novembre 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 21 novembre 1997, le juge d’instance fit en partie droit à la demande du requérant à l’encontre de la société en nom collectif S.     EN DROIT   1.   Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 27 novembre 1992 et s’est terminée le 21 novembre 1997, a duré plus de quatre ans et onze mois pour une instance.     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Le requérant se plaint également du fait que le jugement de première instance n’a pas régularisé sa situation auprès de la Sécurité Sociale. La Cour observe qu’elle n'est pas appelée à se prononcer sur ce grief. Le requérant ayant omis d’interjeter appel, il n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint enfin du fait que son avocat ne l’aurait pas bien représenté et aurait demandé une note d’honoraires excessive. La Cour estime que, ce grief étant adressé à l’encontre d’un particulier, il est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.         Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant de la durée excessive de la procédure engagée le 27 novembre 1992 devant le juge d’instance d’Alessandria, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC005167799
Données disponibles
- Texte intégral