CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC004405498
- Date
- 13 février 2001
- Publication
- 13 février 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 août 1998 et enregistrée le 23   octobre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant, ressortissant turc né en 1959, réside à Celle (Allemagne). A l’époque des faits, il était instituteur.     Il est représenté devant la Cour par Maître Celal Vural et Yaşar Ertaş, avocats.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 3 décembre 1992, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue   dans les locaux de la section anti-terrorisme au sein de la direction de la sûreté de Bingöl. Il lui fut reproché d'avoir porté assistance à l'organisation illégale PKK.     Lors de sa garde à vue, le requérant fut interrogé par les policiers et fut contraint à signer une déposition selon laquelle il avait hébergé chez lui deux militants de l’organisation illégale PKK.     Le 14 décembre 1992, le requérant fut d’abord entendu par le procureur de la République de Bingöl, puis traduit devant le juge de paix de Bingöl, lequel ordonna   sa libération pendant la procédure. Devant le procureur, le requérant déclara que son neveu et un autre individu armé,   tous les deux militants de PKK, s’étaient présentés chez lui et y avaient passé la nuit malgré sa demande de partir.   A une date non précisée, le procureur de la République près de la Cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l’Etat   ») mît le requérant en accusation avec vingt-sept autres personnes devant la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats de carrière, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Il reprocha au requérant d’avoir porté assistance à une bande armée, notamment d’avoir hébergé des militants et de leur avoir fourni du matériel.     Lorsqu'il comparut devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant contesta les termes de sa déposition faite à la police.   Par un arrêt du 26 novembre 1996,   la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois en   vertu de   l'article 169 du code pénal et de l'article 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Elle considéra que la déposition du requérant et celle d’un coaccusé recueillies par la police confirmaient la version des faits proposée par l’accusation.     Sur pourvoi du requérant et par arrêt du 23 février 1998, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 26 novembre 1996. GRIEFS   Le requérant allègue en premier lieu une violation de l'article 3 de la Convention en ce qu’il aurait subi une pression lors de sa garde à vue.     Le requérant se plaint également de la durée et du régime de sa garde à vue et invoque sur ces points l'article 5 §§ 1 et 3 de la Convention.          Invoquant l’article 6   § 1 de la Convention, le requérant dénonce une violation de son droit à un procès équitable et soutient en particulier que la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, qui l'a jugé et condamné, ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois magistrats qui y siégeaient était un officier de l’armée. EN DROIT 1.   Le requérant se plaint de ce que la Cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » et que la procédure devant elle manquait d’équité.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du   requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informée des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır ainsi que de l’absence d'équité (article 6 § 1 de la Convention)   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus. Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0213DEC004405498
Données disponibles
- Texte intégral