CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 8 février 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0208DEC005292799
- Date
- 8 février 2001
- Publication
- 8 février 2001
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     B. Conforti ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges ,   et de   M. V. Berger , greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 février 1998 et enregistrée le 25 novembre 1999,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la partie requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1941 et résidant à Catanzaro (Calabre). Il est représenté devant la Cour par M e   Natalina Raffaelli, avocate à Catanzaro.     Le 9 décembre 1986, le requérant déposa un recours devant le juge d'instance de Catanzaro, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension ordinaire d'invalidité.     Le juge d'instance fixa la première audience au 7 avril 1987. Le jour venu, le juge nomma un expert, qui prêta serment le jour même, et remit l'affaire au 27 octobre 1987. Cette audience fut reportée à la demande des parties au 17   décembre 1987. Le jour venu, le juge nomma un nouvel expert pour refaire l’expertise et fixa la prestation de serment au 16   février   1988. A cette date, le juge fixa la mise en délibéré au 9 juin 1988. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 juillet 1988, le juge rejeta la demande du requérant.     Le 10 juillet 1989, ce dernier interjeta appel devant le tribunal de Catanzaro. Le président chargea un juge rapporteur du dossier et fixa l'audience de plaidoiries au 15   octobre   1990. A la demande du requérant, le tribunal renvoya l’affaire au 26   novembre   1990 pour permettre à la sécurité sociale de se constituer dans la procédure. Par un jugement du 26 novembre 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 15 février 1991, le tribunal rejeta l’appel.     Le 14 février 1992, le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 15   décembre   1993, dont le texte fut déposé au greffe le 22 juin 1994, la Cour de cassation cassa le jugement avec renvoi devant le tribunal de Lamezia Terme.     Le 5 janvier 1995, le requérant reprit la procédure devant cette juridiction. Le 9   janvier 1995, le juge d'instance fixa la première audience au 20 avril 1995. Le jour venu, le juge nomma un expert qui prêta serment le 21 décembre 1995, après quoi le juge fixa la mise en délibéré de l'affaire au 17 octobre 1996. Cette audience fut renvoyée, car un des juges avait un empêchement, au 15   mai 1997. Par un jugement de ce jour, dont le texte fut déposé au greffe le 4 juin 1997, le tribunal fit droit à la demande du requérant. GRIEF   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse.           EN DROIT     La procédure litigieuse, qui a débuté le 9 décembre 1986 et s’est terminée le 4   juin   1997, a duré plus de dix ans et cinq mois pour quatre instances.     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir l’arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n°   198, p. 12, § 30) et que «   seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable   » (voir, entre autres, l’arrêt H. c. France du 24   octobre   1989, série A n° 162, p. 21, § 55).     La Cour note également qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail. L’Italie l’a d’ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir l’arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D du 27   février   1992, série A n 230-D, p. 39, § 17).     Elle relève des délais imputables aux autorités judiciaires. Notamment, du 10   juillet   1989 au 15 octobre 1990, soit plus d’un an et trois mois, pour la fixation de la première audience en deuxième instance, du 14   février 1992 au 15 décembre 1993, soit environ un an et dix mois, pour la fixation de la première audience devant la Cour de cassation, et du 17   octobre 1996 au 15 mai 1997, soit environ sept mois, pour un renvoi d’office devant le tribunal de Lamezia Terme. Le retard global est donc de plus de trois ans et huit mois.     Toutefois, la Cour constate que le requérant interjeta appel devant le tribunal de Catanzaro plus de onze mois après le jugement de première instance. Elle relève également que le requérant a attendu un an après le jugement du tribunal de Catanzaro avant de se pourvoir en cassation et qu’il a repris la procédure devant le tribunal de Lamezia Terme plus de six mois après la cassation du jugement.     La Cour observe que le temps effectivement consacré à l’examen de l’affaire a été de plus d’un an et sept mois en première instance, de la même durée en appel, de plus de deux ans et quatre mois devant la Cour de cassation et de deux ans et cinq mois devant la juridiction de renvoi. Partant, la durée effective de la procédure est de sept ans et onze mois pour quatre instances.     De ce fait, la Cour considère que, eu égard au fait que quatre juridictions eurent à connaître de l'affaire, la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Sergi c. Italie (déc.), n° 46998/99, 26.09.2000, et arrêt Katte Klitsche de la Grange c. Italie, du 27 octobre 1992, série A n°167, p. 25, § 62).         Partant, la Cour estime que la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     Déclare la requête irrecevable.       Vincent Berger     Georg Ress   Greffier     Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 8 février 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0208DEC005292799
Données disponibles
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