CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0118DEC004368498
- Date
- 18 janvier 2001
- Publication
- 18 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress , président ,     A. Pastor Ridruejo ,     L. Caflisch ,     J. Makarczyk ,     I. Cabral Barreto ,   M me   N. Vajić ,   M.   M. Pellonpää , juges , et   de   M. V. Berger , greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 septembre 1998 et enregistrée le 1 er octobre 1998, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1924 et résidant à Lisbonne. Il est représenté devant la Cour par M e J.P. Leitão, avocat au barreau de Lisbonne. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 13 février 1996, le requérant introduisit devant le juge des petits litiges n° 4 du tribunal civil ( 4° Juízo do Tribunal de Pequena Instância Cível ) de Lisbonne une demande contre M.M.S., tendant à la restitution d’un chien. Le 14 mars 1996, le juge ordonna la citation à comparaître de la défenderesse. Celle-ci déposa ses conclusions en réponse le 12 avril 1996. Elle formula par ailleurs une demande reconventionnelle et sollicita l’assistance judiciaire. Le 17 décembre 1998, le juge demanda des renseignements aux autorités de police sur la situation économique de la défenderesse. Ces renseignements furent reçus le 7 avril 1999. Par une ordonnance du 20 mai 1999, le juge accorda l’assistance judiciaire. Le 28 octobre 1999, le juge rejeta la demande reconventionnelle et fixa l’audience au 25 janvier 2000. Le 24 janvier 2000, le requérant se désista. EN DROIT Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 13   février 1996 et s’est terminée le 24 janvier 2000 par le désistement du requérant. Elle a donc duré quatre ans. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement soutient d’abord que l’article 6 § 1 n’est pas applicable à la procédure litigieuse. D’après lui, l’objet et la nature de l’action intentée par le requérant ne sauraient être considérés comme pertinents et ne mériteraient pas une décision de la Cour. En ce sens, le Gouvernement conclut à l’absence d’un grief défendable, ce qui écarterait l’applicabilité de l’article 6 au cas d’espèce. Il estime en tout état de cause que la durée en question n’a pas dépassé le délai raisonnable. Le requérant conteste ces arguments et conclut à l’applicabilité et à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. S’agissant de l’applicabilité de cette disposition, la Cour relève que le Gouvernement semble contester le caractère réel et sérieux du droit revendiqué par le requérant. Elle rappelle à cet égard sa jurisprudence selon laquelle il doit y avoir, pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer, une «   contestation   » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice (voir, parmi d’autres, l’arrêt Rolf Gustafson c. Suède du 1 er juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1160, § 38). La Cour considère que rien n’indique que le droit que le requérant a fait valoir devant les juridictions internes n’était pas reconnu en droit interne. Elle relève à cet égard que le juge n’a pas rejeté in limine la demande du requérant. La Cour observe ensuite que lorsqu’un tribunal est invité à statuer sur une demande, celle-ci doit être présumée réelle et sérieuse, sauf si des éléments clairs indiquent le contraire (voir l’arrêt Rolf Gustafson précité, p.   1160, § 39). Or on ne peut pas dire que la demande du requérant, à savoir la restitution d’un chien, fût frivole, vexatoire ou autrement dépourvue de toute justification, nonobstant sa valeur patrimoniale minime. L’article 6 § 1 de la Convention trouve donc à s’appliquer en l’espèce. S’agissant du bien-fondé du grief portant sur la durée de la procédure, la Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.   Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 18 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0118DEC004368498
Données disponibles
- Texte intégral