CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 janvier 2001
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2001:0116DEC004602699
- Date
- 16 janvier 2001
- Publication
- 16 janvier 2001
droits fondamentauxCEDH
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Fuhrmann , président ,     J.-P. Costa ,     L. Loucaides ,     P. Kūris ,     M.   K. Jungwiert ,   Sir   Nicolas Bratza ,   M.   K. Traja , juges, et   de   M me S. Dollé , greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 23 octobre 1998 et enregistrée le 5   février 1999, Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant est un ressortissant français, né en 1960 et résidant à Mâcon. Il a introduit devant la Commission une précédente requête (n°   39995/98), qui a été déclarée irrecevable le 6 juillet 1998. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant a eu avec M me D.S., dont il est divorcé et qui ne se manifeste plus, trois filles nées en 1987, 1989 et 1992.   Décisions relatives aux enfants   Les enfants ont été placées depuis 1994, d’abord dans une maison d’enfants, puis en famille d’accueil. Le placement fut renouvelé régulièrement par le juge des enfants du Puy-en-Velay. Par jugement du 27 janvier 1997, le requérant se vit allouer un droit de visite sur ses enfants un week-end sur deux, au domicile de sa mère. Le 18   novembre 1997, un jugement modificatif décida que, compte tenu de la mésentente entre le requérant et sa mère, le droit de visite s’exercerait dans le cadre d’une association de Saint-Etienne. Cette décision fut confirmée par la cour d’appel de Riom le 23 mars 1998. Le 9 juin 1998, le juge confia les enfants pour un an aux services sociaux de la Loire, afin de les rapprocher de leur père et de leur grand ‑ mère, et accorda au requérant un droit de visite d’une demi-journée par mois en lieu neutre et en présence d’un tiers. La cour d’appel confirma ce jugement le 12   octobre 1998. Le 19 octobre 1998, le juge des enfants de Puy-en-Velay se dessaisit en faveur de celui de Roanne, désormais compétent territoritalement. Par jugement du 30 octobre 1998, ce dernier confirma le placement des enfants jusqu’au 1 er juillet 1999, ainsi que les modalités du droit de visite du requérant. Par ordonnance du 9 novembre 1998, le juge rejeta la demande faite par le requérant de rencontrer ses enfants à l’occasion des fêtes de Noël, aux motifs qu’il ne les avait pas vues depuis neuf mois et qu’il refusait de les rencontrer selon les modalités fixées par le jugement du 30 octobre 1998. Le requérant a fait appel de ces deux décisions devant la cour d’appel de Lyon, qui ne semble pas avoir encore statué. Le 31 décembre 1998, le juge suspendit provisoirement l’exercice du droit de visite du requérant sur les enfants, en fixant une audience au 15   janvier 1999, au motif qu’il avait agressé une éducatrice spécialisée et qu’une plainte avait été déposée auprès du procureur de la République. Par jugement du 7 juillet 1999, le juge prolongea le placement des enfants pour deux ans, jusqu’au 30 juin 2001 et, en réponse à la demande du requérant qui sollicitait un droit de visite semi-médiatisé de deux fois par mois, il répondit dans les termes suivants : «   Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et des rapports précités [expertise médico-psychiatrique du requérant et rapport éducatif] que : - le père présente des troubles importants du fonctionnement psychique qui l’ont conduit à être hospitalisé durant plusieurs mois et à de graves comportements de violence verbale sanctionnés par le tribunal correctionnel de Roanne ; - les enfants ont besoin d’un cadre de vie organisé et rassurant, en l’absence du père et de la mère ; Attendu que M. Piss bénéficiera d’un droit de visite médiatisé d’une heure par mois en raison de son fragile état de santé et du fait qu’il n’a pas pu ou voulu rencontrer ses enfants depuis plus d’un an ; que ce droit de visite pourra s’accroître si son déroulement est satisfaisant (...)   » Toutefois, en raison de l’interdiction de séjour de deux ans qui lui a été infligée par le tribunal correctionnel de Roanne (voir ci-dessous), le requérant ne peut se rendre dans le département de la Loire, où sont placées ses filles. Il a adressé plusieurs lettres au juge des enfants (notamment les 4 juillet et 19 septembre 2000)   afin de pouvoir voir ses enfants dans un lieu neutre à Mâcon, où il habite désormais. Il ne semble pas que ces demandes aient reçu de suite.   Internement du requérant   Le 27   janvier   1999, le requérant a fait l’objet d’une hospitalisation d’office dans un établissement psychiatrique. Saisi le 11 mars 1999 d’une demande de sortie immédiate (article L. 351 du Code de la santé publique), le président du tribunal de grande instance de Roanne, après avoir ordonné une expertise psychiatrique, a rejeté sa demande le 22 avril 1999 au vu des conclusions de l’expert. Le requérant indique être sorti d’internement le 23 mai 2000.   Procédure pénale à l’encontre du requérant   Le 22 novembre 1999, le tribunal correctionnel de Roanne l’a reconnu coupable de violences à l’encontre de V.J. (en l’espèce, des insultes en levant la main), alors qu’il avait déjà été condamné pour des faits similaires, et l’a condamné à neuf mois d’emprisonnement, dont trois mois avec sursis, ainsi qu’à la privation de ses droits civiques, civils et de famille pendant une durée de cinq ans. Il lui a également infligé une interdiction de séjour de deux ans dans le département de la Loire. B.     Le droit interne pertinent Les textes applicables en matière d’assistance éducative sont les articles 375 et suivants du Code civil.   Article 375 «   Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice (...)    La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu’il s’agit d’une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.   » Article 375-1 «   Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative.    Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée.   » Article 375-3 «     S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier   : (...)    4° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance. (...)   » Article 375-6 «   Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.   » Article 375-7 «   Les père et mère dont l’enfant a donné lieu à une mesure d’assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure (...) S’il a été nécessaire de placer l’enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l’intérêt de l’enfant l’exige, décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, sera provisoirement suspendu (...).   » L’article 1189 alinéa 3 du Nouveau Code de procédure civile dispose que les affaires sont instruites et jugées en chambre du conseil. GRIEFS 1. Invoquant en substance l’article 8 de la Convention, et citant les articles 14 de la Convention et 5 du Protocole n° 7 à la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il n’a pu voir ses enfants depuis de nombreux mois.   2. Il estime qu’il a violation du principe de la publicité des débats, garanti par l’article 6   § 1 de la Convention, en raison de ce que les audiences (notamment devant la cour d’appel de Riom) se sont tenues en chambre du conseil (à huis-clos).   3. Il considère qu’on le sanctionne pour son appartenance aux Témoins de Jéhovah et cite l’article 9 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de ne pas pouvoir exercer son droit de visite et cite les articles   14 de la Convention et 5 du Protocole n° 7 à la Convention La Cour examinera son grief sous l’angle de l’article 8 de la Convention, qui dispose   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b)   du Règlement de la Cour.   2. Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue publiquement, contrairement aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) publiquement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.   » En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b)   du Règlement de la Cour.   3. Le requérant considère que la situation qu’il subit est due à son appartenance aux Témoins de Jéhovah, et allègue la violation de l’article 9 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2.     La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour constate que ce grief n’est pas étayé et ne décèle aucune apparence de violation de la disposition citée. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant concernant le non-exercice de son droit de visite sur ses enfants   et la non-publicité des débats ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 16 janvier 2001
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2001:0116DEC004602699
Données disponibles
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