CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 décembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1214DEC003238696
- Date
- 14 décembre 2000
- Publication
- 14 décembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   B. Conforti,     Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall , juges ,   et de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 décembre 1995 et enregistrée le 23 juillet 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants, qui résident à Bologne, sont deux ressortissants italiens, nés respectivement en 1955 et 1953.     Les requérants habitent un appartement situé au troisième et dernier étage d'une petite copropriété. En février 1991, un établissement de restauration à emporter ( pizzeria ) s'installa au rez-de-chaussée de cette même copropriété. L'établissement en question comptait utiliser un four à feu de bois qui, pour évacuer la fumée, aurait utilisé un petit conduit de fumée.     En mai 1991, les requérants s'adressèrent au maire, à la caisse de sécurité maladie locale (ci-après "USL"), ainsi qu'à la police municipale et au bureau pour les abus d'urbanisme de la ville de Bologne, en demandant de vérifier la régularité de l'installation, en particulier quant au conduit de fumée.     Le 26 novembre 1991, l'USL émit un avis favorable au restaurateur. Suite à l'autorisation de la mairie, l'activité de restauration litigieuse put donc démarrer.     L'USL effectua ultérieurement une nouvelle inspection des lieux et releva que le conduit de fumée était dépourvu du dispositif nécessaire à éliminer la suie avant de rejeter la fumée dans l'atmosphère. Sur la base de ce constat, le 25 mai 1994 le maire observa que pareille situation était contraire aux dispositions en matière d'hygiène et d'urbanisme et qu'il y avait un danger d'insalubrité à cause des émissions de particules imbrûlées en suspension. Par conséquent, le maire ordonna au restaurateur de mettre en place le dispositif nécessaire à éliminer la suie.     Au cours d’une nouvelle inspection l’USL constata que le dispositif installé par le restaurateur, suite à l'ordonnance du maire du 25 mai, n'était pas efficace en raison d'une maintenance insuffisante. L'USL releva la présence de résidus carboneux imbrûlés sur la terrasse des requérants.     Le 28 novembre 1994, le maire de Bologne ordonna au restaurateur la cessation immédiate de son activité jusqu'à l'adoption de toutes les mesures nécessaires pour éliminer les problèmes constatés.     Le 8 mai 1995, l'adjoint au maire pour les questions de santé communiqua au juge d'instance, entre-temps saisi par la requérante, que la situation n'était pas préjudiciable pour la santé des personnes à un tel point qu'il se rendait nécessaire de révoquer l'autorisation sanitaire accordée au restaurateur.     Le 25 octobre 1995, le juge d'instance rejeta le recours de la requérante. Cette dernière interjeta appel, mais elle en fut déboutée.     Le 14 novembre 1996, le maire considéra que les interventions répétées en vue d'éliminer le problème n'avaient pas produit de résultats satisfaisants, mais uniquement des réductions temporaires des retombées des résidus. Le maire estima qu'une grave situation d'insalubrité persistait et que cela imposait des mesures d'urgence. Sur la base des derniers relevés de l'USL et conformément à la proposition faite par cette dernière, le maire ordonna dès lors au restaurateur d'interrompre immédiatement le fonctionnement du four à bois. Selon les requérants, l'activité en cause ainsi que les nuisances en découlant se seraient poursuivies jusqu'à ce jour.   GRIEFS     Les requérants se plaignent en premier lieu d'une atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ainsi que de leur domicile. Ils considèrent que les nuisances dénoncées ont gravement limité leur possibilité de jouir normalement de leur domicile et qu'elles constituent un danger pour leur santé. A cet égard, ils invoquent les articles 2, 4 et 8 de la Convention. A l'appui de ce grief ils ont produit des échantillons de résidus carboneux ainsi que des photographies.     Les requérants se plaignent en deuxième lieu de la durée de la première procédure devant le juge d'instance, et allèguent de ce fait la violation des articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.   RÉSUMÉ DES MOTIFS     Le 22 octobre 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme avait décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur. En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 février 1999. Le greffe n'a pas reçu d'observations de la part des requérants dans le délai qui leur avait été initialement imparti. Par deux courriers datés respectivement des 30 juillet et 10 novembre 1999 (ce dernier ayant été envoyé par pli recommandé avec accusé de réception), les requérants ont été informés du fait qu’en vertu de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour peut rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de croire que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête. Ces courriers sont restés sans réponse et depuis novembre 1999, les requérants n’ont plus repris contact avec la Cour.     La Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Elle estime par ailleurs qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE .       Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 décembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1214DEC003238696