CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1130DEC005109599
- Date
- 30 novembre 2000
- Publication
- 30 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s6D186F70 { width:22.36pt; display:inline-block } .sF7796C56 { width:260.85pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .sB0E08D3B { width:294.85pt; display:inline-block } .sC202EACC { clear:both; mso-break-type:section-break } DEUXIÈME SECTION   DÉCISION DE LA COUR   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 51095/99 présentée par Lucia Riccardi contre l’Italie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30   novembre 2000 en une chambre composée de     M.   C.L. Rozakis, président ,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   P. Lorenzen,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 1998 et enregistrée le 20   septembre 1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :   EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne, née en 1967 et résidant à Solopaca (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par M e   Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).     Le 3 juin 1994, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement d’indemnités journalières de maternité ( indennità di maternità ).   Le 22 juillet 1994, le juge d’instance fixa la première audience au 9 avril 1996. Par une ordonnance du même jour, le juge fixa un délai pour le dépôt d’un mémoire ampliatif et la production d’un complément de preuves, puis remit les débats à l’audience du 21   octobre 1997. Cette audience fut renvoyée d’office au 4 mars 1999.     Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 1 er juin 1999, le juge rejeta la demande de la requérante au motif que la preuve matérielle de l’existence du droit fondant la demande n’était pas rapportée.   EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 juin 1994 et s’est terminée le 1 er juin 1999.     Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est d’environ cinq ans pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à la majorité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1130DEC005109599
Données disponibles
- Texte intégral