CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC005011999
- Date
- 28 novembre 2000
- Publication
- 28 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juillet 1999 et enregistrée le 3   août   1999,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :               EN FAIT   Les requérants, M. Umut Fırat SÜVARIOĞULLARI, M. Ali Haydar BOZTEPE et M. Bülent ELDEN, ressortissants turcs, nés respectivement en 1974, 1977 et 1975 sont actuellement détenus à la prison d'Aydın (Turquie). A l'époque des faits, ils étaient étudiants.        Ils sont représentés devant la Cour par Maître Abdülhamit Enver Taştan, avocat au barreau d'Izmir.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.   Le 3 septembre 1994, les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste au sein de la direction de la sûreté de Yenihisar. Ils étaient soupçonnés d’appartenir à la section de jeunesse «YCK» («Kürdistan Gençler Birliği» - «Union des Jeunes de Kurdistan ») de l'organisation illégale «PKK».   Lors de leur garde à vue, le 6 septembre 1994, les requérants furent interrogés et signèrent des déclarations contenant des aveux quant à leur appartenance à une bande armée.      Le 8 septembre 1994, les requérants furent entendus par le procureur de la République de Yenihisar. Ils confirmèrent le contenu de leur déposition faite à la police. Le même jour, les requérants furent traduits devant le juge de paix de Yenihisar, lequel ordonna leur mise en détention provisoire. Devant le juge, les requérants confirmèrent également les termes de leurs dépositions faites devant la police et le procureur.     Toujours le 8 septembre 1994, le parquet de Yenihisar se déclara incompétent en faveur du parquet près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir («   cour de sûreté de l’Etat ») et le dossier des requérants fut transféré devant ladite cour.   Par acte d'accusation présenté le 16 septembre 1994, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat   accusa les requérants de séparatisme et d'atteinte à l'intégrité de l'Etat. Il requit leur condamnation en vertu de l’article 125 du code pénal.   Le 24 novembre 1994, lorsqu’ils comparurent devant la cour de sûreté de l'État (composée de magistrats de carrière, dont l’un relevant de la magistrature militaire), les requérants contestèrent les accusations portées contre eux. Ils soutinrent qu'ils avaient signé leurs dépositions faites à la police «sous pression». Ils s'opposèrent également aux conclusions tirées des procès-verbaux d'indication de lieux et des rapports d'expertise.   Lors de l'audience du 2 novembre 1995, le procureur présenta son réquisitoire et requit la condamnation des requérants à la peine capitale, réduite pour certaines circonstances atténuantes, pour avoir procédé à des actes de violence dans le cadre des activités d’une bande armée (le PKK) visant la sécession d’une partie du territoire du pays.   Par arrêt du 4 décembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables des faits qui leur avaient été reprochés. Elle condamna M. Süvarioğulları à la peine capitale, en application de l’article 125 du code pénal, commuée à la réclusion à perpétuité en raison de sa bonne conduite lors du procès. Elle condamna M. Boztepe, en vertu de la même disposition, à la peine capitale commuée à une peine d'emprisonnement de seize ans et huit mois au motif qu'il était mineur à l'époque des faits. La cour estima que les faits commis par M. Elden devaient être qualifiés d’appartenance à une bande armée au sens de l'article 168 § 2 du code pénal et lui a infligea une peine d'emprisonnement de douze ans et six mois.   Sur pourvoi des requérants, et par arrêt du 16 décembre 1997, la Cour de cassation cassa le jugement du 4 décembre 1995.   Le 12 février 1998, après avoir réexaminé l'affaire, la cour de sûreté de l'Etat   maintint sa décision pour les condamnations. Dans son arrêt, elle considéra que, nonobstant les démentis des requérants devant la cour, les éléments de preuve tels que les dépositions des requérants recueillies lors de l'instruction, les procès-verbaux d'indication de lieux, les déclarations des témoins, les rapports d'expertise, les cassettes audio et les tracts réquisitionnés lors de la perquisition effectuée au domicile de M. Boztepe, venaient confirmer la version des faits proposée par l'accusation. La cour établit que les requérants avaient procédé à plusieurs actes de violence (attaque à explosif, tentative d'homicide) contre les citoyens d'origine kurde et contre les établissements touristiques.     Sur le second pourvoi des requérants, la Cour de cassation confirma ledit arrêt le 21 décembre1998.   Le 30 décembre 1998, l'arrêt du 21 décembre 1998 fut prononcé en l'absence des requérants et de leurs conseillers.   Le 9 mars 1999, le texte de l'arrêt de la Cour de cassation fut versé dans le dossier de l'affaire se trouvant au sein du greffe de la cour de sûreté de l'Etat et donc mis à la disposition des parties. Le dossier de l'affaire fut ainsi clôturé.   GRIEFS   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent en premier lieu que la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeait était un officier de l’armée.   Les requérants dénoncent, en outre, une violation de leur droit à un procès équitable et soutiennent en particulier qu’ils n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de l'instruction ce qui aurait constitué une entrave à leur droit à la défense. Ils contestent l’équité de la procédure du fait que leurs déclarations obtenues sans la présence d'un avocat ainsi que les procès-verbaux signés dans les conditions litigieuses de la garde à vue auraient été utilisés comme preuve. A ces égards, ils invoquent l’article 6 §§ 1 et 3 b), c), d)   de la Convention.   Les requérants allèguent que du fait d’être accusés des délits relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, ils auraient été soumis à des règles de procédure particulièrement coercitives par rapport à la procédure pénale prévue pour les infractions « du droit commun ». A cet égard, ils invoquent l’article 14 de la Convention combiné avec son article 6 § 1.     EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent de ce que la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ne constituait pas un « tribunal indépendant et impartial » et que la procédure devant elle manquait d'équité. Ils dénoncent à cet égard diverses   violations de l’article 6 §§ 1 et 3 b), c), d) de la Convention.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   La Cour a examiné les autres griefs des requérants, tels qu’ils ont été présentés dans leur requête et a constaté que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n‘a relevé   aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35§ 4 de la Convention.     Par ces motifs , la Cour   à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs des requérants tirés de l’article 6 de la Convention s’agissant du manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ainsi que de l'absence de l'équité de la procédure devant ladite cour   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.              Michael O’ Boyle           Elisabeth Palm      Greffier                            Présidente        Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC005011999
Données disponibles
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