CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 28 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC005011899
- Date
- 28 novembre 2000
- Publication
- 28 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm , présidente ,     W. Thomassen ,   MM.   Gaukur Jörundsson ,     R. Türmen ,     C. Bîrsan ,     J. Casadevall ,     R. Maruste , juges , et   de   M.   M. O’Boyle , greffier de section ,   Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juillet 1999 et enregistrée le   3 août 1999,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   :               EN FAIT   Le requérant, ressortissant turc né en 1975, est actuellement détenu à la prison d'Ankara. A l’époque des faits, il était étudiant.     Il est représenté devant la Cour par Maître Kazım Bayraktar, avocat au barreau d’Ankara .   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Le matin du 14 juillet 1996, le requérant fut arrêté à son domicile, qui fut perquisitionné, dans le cadre d'une enquête policière menée par la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d’Ankara contre l'organisation illégale « TIKB» («Türkiye Ihtilâlci Komünistler Birliği» - « Union des Communistes Révolutionnaires de Turquie » ). Le même jour, le requérant fut placé en garde à vue dans les locaux de ladite section. Lors de la perquisition opérée au domicile du requérant, des pancartes, des tracts et des revues édités par l'organisation illégale « TIKB » furent réquisitionnés par la police.   Lors de sa garde à vue, le 23 juillet 1996, le requérant refusa de répondre aux questions posées par les policiers et de signer le procès-verbal.   Le 25 juillet 1996, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« le procureur » – «   la cour de sûreté de l’Etat »). Le requérant contesta les accusations portées contre lui. Il avança que le procès-verbal de perquisition et d'arrestation ne reflétaient pas la réalité. Il reconnut uniquement avoir participé à une déclaration de presse.   Toujours le 25 juillet 1996, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près de la cour de sûreté de l'Etat, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Il réitéra sa déposition faite devant le procureur.   Le 12 août 1996, le procureur mît le requérant en accusation avec huit autres personnes devant la cour de sûreté de l’Etat, composée de magistrats de carrière, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant au requérant notamment d’être membre de l’organisation illégale « TIKB», il requit sa condamnation en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal et article   5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.   Devant la cour de sûreté de l'État, le requérant réfuta les accusations. A part sa participation à une déclaration publique, il n'aurait pris part à aucune manifestation et n'aurait été membre d'aucune organisation illégale.   Par arrêt du 10 mars 1998, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois pour appartenance à une bande armée. Dans son arrêt, elle souligna que les preuves telles que les déclarations des coaccusés, les photos prises lors des manifestations non autorisées, le procès-verbal de la perquisition et les objets saisis à son domicile venaient confirmer la version des faits dans le sens des accusations.   Sur pourvoi du requérant et par arrêt du 28 décembre 1998, la Cour de cassation confirma le jugement du 10 mars 1998. Le requérant fut informé de cet arrêt le 12 janvier 1999.     GRIEFS   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce en premier lieu que la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara qui l’a jugé ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de cette disposition, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeait était un officier de l’armée. Il allègue également que la procédure devant cette juridiction n’était pas équitable.   Le requérant fait valoir que du fait qu’il était condamné à une peine d’emprisonnement en vertu des dispositions de la loi n° 3713, il ne pouvait obtenir sa libération conditionnelle avant d’avoir purgé les trois quarts de sa peine, alors que les condamnés de droit commun peuvent bénéficier d’une telle mesure une fois la moitié de leur peine purgée. Il invoque à cet égard l’article 14 de la Convention combiné avec son article 6.   EN DROIT     1.   Le requérant se plaint de ce que sa cause n’a pas été entendue équitablement par un « tribunal indépendant et impartial » et dénonce une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, tel qu’exposé par la partie requérante, et juge nécessaire de la porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant, tirés de l’article 6 de la Convention s’agissant du manque d’indépendance et d’impartialité de la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ainsi que de l’absence de l’équité de procédure devant cette juridiction ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.                Michael O’ Boyle           Elisabeth Palm        Greffier                 Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 28 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1128DEC005011899
Données disponibles
- Texte intégral