CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 novembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC004452298
- Date
- 9 novembre 2000
- Publication
- 9 novembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   B. Conforti,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   I. Cabral Barreto,   M me   N. Vajić, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 23 septembre 1997 et enregistrée le 13   novembre 1998   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants italiennes, nés respectivement en 1933, 1963, 1964, 1965 et 1967 et résidant tous à Iglesias (Cagliari), sauf le troisième qui réside à Senigallia (Ancône). Ils sont représentés devant la Cour par M e   Francesco Vincis, avocat à Iglesias (Cagliari).     Le 20 juillet 1979, les requérants assignèrent cinq personnes devant le tribunal de Cagliari afin d’obtenir le partage d’un héritage.         La mise en état de l'affaire commença le 19 octobre 1979 avec la nomination d’un expert, qui prêta serment le 16 novembre 1979. Des six audiences fixées entre le 22   février   1980 et le 29 mai 1981, une fut reportée d’office et cinq le furent car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport. Le 30 octobre 1981, le nouveau conseil de l’un des défendeurs se constitua devant le juge. Des quatre audiences fixées entre le 19 février 1982 et le 10 décembre 1982, trois concernèrent un complément d’expertise et une le projet de partage. Les quatre audiences fixées entre le 15   avril   1983 et le 10 octobre 1985 furent renvoyées d’office. Le 4 mars 1986, le nouveau conseil de l’un des défendeurs se constitua devant le juge. Le 3 juin 1986, les parties demandèrent l’adoption du projet de partage et le juge réserva sa décision   ; par une ordonnance hors audience du 21 juillet 1986, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge reporta l’affaire au 16 septembre 1986 car les parties n’avait pas rendu au greffe le dossier. Le jour venu, le juge réserva sa décision quant à la demande de vente d’un immeuble détenu en copropriété par plusieurs parties et d’adoption du projet de partage   ; par une ordonnance hors audience du 29   septembre   1986, dont le texte fut déposé au greffe le 4 octobre 1986, le juge fit droit à la première demande et fixa l’audience du 19 janvier 1987 pour l’adoption du projet de partage.     A cette date, l’audience de présentation des conclusions fut fixée au 24   février   1987. Le jour venu, une autre personne intervint volontairement dans la procédure et l’affaire fut ajournée au 14 juillet 1987. Toutefois, à cette audience le juge nomma un nouvel expert, qui prêta serment le 29 janvier 1988. Après quatre audiences, qui furent renvoyées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport, le 27 novembre 1990 le juge révoqua son mandat et nomma un nouvel expert, qui prêta serment le jour même. Des quatorze audiences fixées entre le 26 mars 1991 et le 16 décembre 1996, douze concernèrent l’expertise et son complément, une concerna le dépôt de mémoires et une fut reportée à la demande de l’un des défendeurs sans opposition des requérants. Les audiences des 30 juin 1997 et 2 mars 1998 concernèrent respectivement le projet de partage et le dépôt de documents.     L’audience fixée le 8 février 1999 fut renvoyée d’office, celle fixée le 14 mai 1999, eut trait au projet de partage. Les trois audiences fixées entre le 29   octobre   1999 et le 8   février   2000, concernèrent la demande d’un complément d’expertise. Le 27 juin 2000, l’audience fut renvoyée à la demande des parties au 26 mars 2001.     EN DROIT     Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 20 juillet 1979 et est, à ce jour, encore pendante.     Selon les requérantes, la durée de la procédure, qui est de plus de vingt et un ans et trois mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 §   1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 9 novembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1109DEC004452298
Données disponibles
- Texte intégral