CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1024DEC004144998
- Date
- 24 octobre 2000
- Publication
- 24 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Loucaides, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 21 avril 1998 et enregistrée le 2 juin 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français né en 1931 et résidant à Clermont-Ferrand.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   1.   Par deux jugements datés des 16 juillet 1985 et 26 novembre 1987, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand annula deux décisions de mars et mai 1985 prises par le ministère de l’équipement et de l’urbanisme, par lesquelles celui-ci rejetait le recours formé par le requérant contre la décision du 17 janvier 1980 du conseil régional de l’ordre des architectes d’Auvergne lui refusant son inscription en qualité d’agréé au tableau de l’ordre des architectes. Par un seul et même arrêt définitif du 10 décembre 1993, le Conseil d’Etat confirma ces deux jugements, ainsi qu’un autre jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 novembre 1987 allouant au requérant une somme de 50 000 francs en réparation du retard mis par l’administration à prendre une décision définitive.   2.   Entre-temps, bien avant intervention de l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 décembre 1993, le requérant saisit le 16 septembre 1988 le ministère d’une demande préalable d’indemnisation du préjudice subi du fait de l’illégalité des décisions ministérielles de 1985, déjà constatées par le tribunal administratif.     Le 16 février 1990, après rejet de sa demande préalable d’indemnisation, le requérant saisit le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’un recours de plein contentieux visant à obtenir la condamnation de l’administration à lui verser la somme de 500 000 francs au principal en réparation du préjudice que lui avait causé le refus illégal d’inscription au tableau régional de l’ordre des architectes d’Auvergne en qualité d’agréé en architecture.     Par jugement du 8 octobre 1991, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand lui donna partiellement gain de cause et lui alloua la somme de 150 000 francs en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1988, capitalisables à partir des intérêts échus au 16 septembre 1989.     Le ministère de l’équipement, du logement et des transports interjeta appel de ce jugement le 30 décembre 1991 et le requérant fit de même le 2 mars 1992. Ce dernier produisit cinq mémoires à l’appui de son recours, les 4 mai et 5 août 1993, les 24 mars et 10   septembre 1994 et le 9 octobre 1995. Le ministère de l’équipement en produisit deux en date des 7   octobre 1992 et 12 septembre 1995.     Par ordonnances des 28 juillet et 22 novembre 1995, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat attribua le jugement de l’affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.     Les 10 septembre, 17, 20 et 28 octobre 1997, le requérant déposa quatre nouveaux mémoires.     Par arrêt du 4 décembre 1997, la cour administrative d’appel de Lyon confirma le jugement du tribunal administratif du 8 octobre 1991.       EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 16   septembre   1988 par la saisine du ministère de l’équipement et de l’urbanisme d’une demande préalable d’indemnisation et s’est terminée le 4   décembre   1997 par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon. Elle a donc duré 9 ans, 2 mois et 18 jours.     Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.           S. Dollé   L. Loucaides   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 24 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1024DEC004144998
Données disponibles
- Texte intégral