CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1024DEC003362996
- Date
- 24 octobre 2000
- Publication
- 24 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s63D113AA { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.45pt } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s13F94BDE { font-family:Arial; letter-spacing:-0.1pt } .s2E932ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:11pt } .sB90861A5 { font-family:Arial; font-style:italic; letter-spacing:-0.1pt } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s9FF10068 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt } .s4B9804AC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s2E5C2330 { width:52.71pt; display:inline-block } .s61E420C2 { font-family:Arial; font-variant:small-caps } .s4455B2BF { width:129.94pt; display:inline-block } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .s29A9C57B { width:26.3pt; display:inline-block } .sE16AE899 { width:65.05pt; display:inline-block } .s77D27140 { width:164.3pt; display:inline-block } .s64406319 { width:11.68pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION   DÉCISION   Requête n° 33629/96 présentée par Ioana Irina MITU et Ileana Raluca NITA contre Roumanie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   24   octobre   2000 en une chambre composée de     M me   E. Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11   octobre   1996 et enregistrée le 31   octobre   1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérantes sont des ressortissantes roumaines, nées respectivement en 1933 et 1939 et résidant à Cîmpulung-Muscel.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 16 mars 1994, en tant qu'héritières, les requérantes saisirent le tribunal de première instance de Cîmpulung-Muscel d’une action en revendication immobilière de deux maisons. Les intéressées firent valoir qu’en vertu du décret n° 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et que leurs parents étaient fonctionnaires au moment de la nationalisation de leurs maisons.     Par un jugement du 10 mai 1994, le tribunal de première instance releva que c'était par erreur que les maisons des parents des requérantes avaient été nationalisées en vertu du décret n° 92/1950, car elles faisaient partie d'une catégorie de personnes que ce décret excluait des actions de nationalisation. Le tribunal ordonna dès lors aux autorités administratives de restituer les maisons aux requérantes.     En l’absence de recours, le jugement devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par voie de recours ordinaire.     A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie, forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre le jugement du 10 mai 1994, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret n° 92/1950.     Par un arrêt du 18 avril 1996, la Cour suprême de justice annula le jugement du 10   mai   1994 et rejeta l'action des requérantes. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l'Etat s'était approprié les maisons en question le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n° 92/1950 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de justice estima que le tribunal de première instance n’avait pu rendre son jugement qu’en modifiant le décret susmentionné et, dès lors, en outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice confirma le droit des anciens propriétaires d’introduire des actions en revendication, mais jugea qu’en l’espèce les requérantes n’avaient pas apporté la preuve de leur droit de propriété, tandis que l’Etat avait démontré que son titre était fondé sur le décret de nationalisation. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était appropriés abusivement.     A une date non précisée, les requérantes déposèrent deux demandes de restitution des maisons en litige auprès de la commission administrative pour l’application de la loi n°   112/1995 (ci-après «   la commission administrative   ») de Cîmpulung-Muscel.   Elles firent valoir qu’elles avaient été dépossédées de leur maison en 1950, en violation du décret de nationalisation n° 92/1950, que le tribunal de première instance de Cîmpulung-Muscel, dans son jugement définitif du 10 mai 1994, avait jugé cette privation de propriété illégale et qu’elles étaient dès lors en droit de se voir réintégrés dans leur droit de propriété.     Par une décision du 2 avril 1997, la commission administrative restitua aux requérantes la maison sise au rue Mihalache n° 98. Cette décision devint définitive en absence de recours.     Par une décision du 12 décembre 1997, la commission administrative rejeta la demande des requérantes visant la restitution en nature de la maison sise au n° 100, et leur octroya un dédommagement, dans les limites prévues par la loi n° 112/1995.     A une date non précisée, les requérantes formèrent un recours contre cette décision. Devant le tribunal de première instance de Cîmpulung-Muscel, elles firent valoir qu’elles ne comptaient pas solliciter un dédommagement sur la base de la loi n° 112/1995, mais la restitution en nature de la maison.     Cette procédure fut suspendue en attente de la solution des tribunaux nationaux dans une deuxième action en revendication que les requérantes avaient entre-temps introduit devant le tribunal de première instance de Cîmpulung-Muscel.     Par un jugement du 24 octobre 1997, le tribunal de première instance de Cîmpulung-Muscel accueillit l’action et constata le droit de propriété des requérantes sur la maison.     La mairie de Cîmpulung-Muscel interjeta appel contre ce jugement. Par une décision du 23 juin 1998, le tribunal départemental d’Argeş rejeta l’appel comme étant tardivement introduit.     La mairie forma un recours, qui fut rejeté par une décision définitive du 23 mars 1999 de la cour d’appel de Piteşti.     GRIEFS     1.   Les requérantes allèguent une violation de l’article 6 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée de l'arrêt du 18 avril 1996 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.   2.   Les requérantes se plaignent, en invoquant l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention, de ce qu'en annulant le jugement du 10 mai 1994, qui avait constaté leur droit de propriété, la Cour suprême de justice les a privés du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans leur accordant de dédommagement.   PROCÉDURE       La requête a été introduite le 3 octobre 1996 et enregistrée le 31 octobre 1996.     Le 23 mars 1999, la Cour européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 juin 1999, dans lesquelles il a affirmé que qu'en application de la loi n 112/1995, la commission administrative a ordonné, par une décision du 2 avril 1997 la restitution aux requérantes de la maison sise au n° 98. Le   Gouvernement a également précisé que dans une décision du tribunal de Cîmpulung-Muscel, qui devint définitive le 23 mai 1999, le tribunal avait fait droit à une deuxième action en revendication des requérantes, et avait ordonné la restitution de la maison sise au n° 100 .     Le 16 juin 1999, ces observations ont été adressées aux requérantes pour présentation de ses observations avant le 28 juillet 1999.     Dans leurs observations du 21 juillet 1999, les requérantes ont confirmé la restitution de leurs maisons et ont fait savoir qu'à la lumière de ces développements, elles n'avaient plus aucune prétention à l'égard du Gouvernement roumain, et qu'elles n'entendaient plus maintenir leur requête devant la Cour.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.     EN DROIT       La Cour constate que, dans ses observations, le Gouvernement a affirmé que les requérantes se sont vues restituer une des maisons en litige en vertu d’une décision définitive du 2 avril 1997 de la commission administrative, et l’autre maison, par une décision définitive de la cour d’appel de Piteşti du 23 mars 1999, dans une deuxième procédure en revendication.     La Cour constate ensuite que les requérantes ont confirmé la restitution, en précisant qu'elles ne désiraient plus maintenir leur requête.     La Cour estime, à la lumière des observations du Gouvernement roumain et des requérantes, que le litige a été résolu au sens de l'article 37 par. 1 a) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l'examen de la requête ne se justifie plus.     La Cour estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 37 § 1 in fine de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité     DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE .           Michael O’B oyle       Elisabeth P alm   Greffier                 Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1024DEC003362996