CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 12 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1012DEC005072099
- Date
- 12 octobre 2000
- Publication
- 12 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ress, président ,     M.   A. Pastor Ridruejo,     M.   L. Caflisch,     M.   J. Makarczyk,     M.   V. Butkevych,     M.   J. Hedigan,     M me   S. Botoucharova, juges ,   et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 1999 et enregistrée le 2 septembre 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1953. Il est incarcéré à la prison de Huelva.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Par un jugement contradictoire du 14 mars 1996, rendu après la tenue d’une audience publique, l’ Audiencia provincial de Huelva reconnut le requérant coupable d’un délit d’homicide avec la circonstance aggravante de récidive, et le condamna à la peine de quinze ans d’emprisonnement.     Le requérant, représenté par un avocat commis d’office, forma un pourvoi en cassation auprès du Tribunal suprême. Par un arrêt du 31 octobre 1997, le Tribunal suprême, ne constatant pas l’existence de circonstances aggravantes, cassa partiellement l’arrêt attaqué pour ce qui est de la peine infligée et la réduisit à douze ans et un jour d’emprisonnement, et le confirma pour le surplus.   L’arrêt fut notifié le 22 mai 1998 au représentant légal du requérant. Ce dernier soutient n’avoir pas eu connaissance de cet arrêt avant le 9 juin 1998 au moyen de la notification de l’arrêt du Tribunal suprême effectuée par l’agent judiciaire aux fins d’accomplissement de la peine infligée.     Le 22 mai 1998, le requérant adressa, probablement personnellement, au Tribunal constitutionnel un mémoire contenant son recours d’amparo.   Par une décision du 31 mai 1999, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable pour tardiveté. Il fit observer que l’arrêt du Tribunal suprême du 31 octobre 1997, ayant été notifié au représentant du requérant le 22 décembre 1997, le délai de vingt jours prévu par la loi pour introduire le recours d’ amparo était largement dépassé, le premier écrit présenté par le requérant devant le Tribunal constitutionnel était daté du 22 mai 1998 et avait été enregistré au greffe le 5 juin suivant. Toutefois, le Tribunal précisa que cela ne portait pas atteinte au droit du requérant à présenter, les cas échéant, les actions pertinentes au titre de l’article 442 de la loi organique relative au Pouvoir judiciaire contre son représentant légal pour une éventuelle défaillance dans ses obligations professionnelles.   GRIEFS     Le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure suivie à son encontre et d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence, à son droit à la liberté et à ses droits de la défense. Il se plaint aussi de ne pas avoir eu un accès effectif au recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel en raison des défaillances de son assistance juridique. Il invoque les articles 5, 6 §§   1, 2 et 3 b) et d), 13 et 14 de la Convention. EN DROIT   1.   Le requérant se plaint du caractère inéquitable de la procédure suivie à son encontre et d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence et à ses droits de la défense. Il se plaint aussi de ne pas avoir eu un accès effectif au recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel en raison des défaillances de son assistance juridique. Il invoque les articles 6 §§   1, 2 et 3 b) et d) et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes se lisent comme suit   :   Article 6   «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal (…) qui décidera (…) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (…)   2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.     3.     Tout accusé a droit notamment à   :     (…)     b)     disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense   ;   c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent   ;   d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ;   (...)   »     Article 13   «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (…).   »   Dans la mesure où le requérant se plaint en substance de ne pas avoir eu un accès effectif au recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel en raison des défaillances de son assistance juridique et faute d’avoir obtenu un avocat d’office, la Cour est d’avis que ce grief devrait être examiné sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Toutefois, en l’état actuel du dossier, elle ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Le requérant se plaint également d’une atteinte à son droit à la liberté et invoque les articles 5 et 14 de la Convention.   A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes, la Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où les griefs ont été étayées et où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n’a relevé aucune apparence de violation de ces dispositions de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant tirés des articles 6 et 13 de la Convention et concernant, en particulier, la violation de son droit d’accès effectif au Tribunal constitutionnel en raison des défaillances de son assistance juridique (article   6 §§ 1 et 3 c) de la Convention)   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 12 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1012DEC005072099
Données disponibles
- Texte intégral