CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC003391296
- Date
- 10 octobre 2000
- Publication
- 10 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 19 septembre 1996 et enregistrée le 20 novembre 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérantes,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Les requérantes sont des ressortissantes roumaines, née respectivement en 1903 et 1932 et résidant à Bucarest.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 14 avril 1996, en tant qu'héritière, la première requérante saisit le tribunal de première instance du 1er arrondissement de Bucarest d’une action en revendication immobilière. L’intéressée fit valoir qu’en vertu du décret n° 92/1950, les biens des salariés ne pouvaient être nationalisés et que son époux, M.B., était ingénieur constructeur au moment de la nationalisation de leur maison.     Par un jugement du 12 janvier 1995, le tribunal de première instance accueillit la demande d’intervention au principal de la deuxième requérante, la fille de M. B., et releva que c'était par erreur que la maison de ce dernier avait été nationalisée en vertu du décret n°   92/1950, car il faisait partie d'une catégorie de personnes que ce décret excluait des actions de nationalisation. Il jugea que l’Etat n’avait pas acquis le droit de la propriété légalement et que, dès lors, les requérantes en étaient les propriétaires légitimes.     La mairie de Bucarest interjeta appel. Le 12 mai 1995, le tribunal départemental de Bucarest rejeta l’appel. En l’absence de recours, le jugement devint définitif, ne pouvant plus être attaqué par voie de recours ordinaire.     Le 21 août 1995 le maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution de la maison aux requérantes et le 16 octobre 1995, l’entreprise H., administrateur de la maison, s'exécuta. A cette date, les requérantes cessèrent de payer le loyer dû pour l’appartement qu’elles occupaient dans la maison, et commencèrent à acquitter les taxes foncières afférentes à la maison. Elles les versèrent jusqu’au 1996 inclus.     A une date non précisée, le procureur général de la Roumanie, forma devant la Cour suprême de justice un recours en annulation contre le jugement du 12 janvier 1995, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la légalité de l'application du décret n° 92/1950.     Par un arrêt du 7 mai 1996, la Cour suprême de justice annula le jugement du 12   janvier 1995 et rejeta l'action des requérantes. Elle souligna que la loi était un moyen d’acquisition de la propriété, constata que l'Etat s'était approprié la maison en question le jour même de l’entrée en vigueur du décret de nationalisation n° 92/1950 et rappela que l’application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les instances judiciaires. Par conséquent, la Cour suprême de justice estima que le tribunal de première instance de Bucarest n’avait pu rendre son jugement constatant que les requérantes étaient les véritables propriétaires    de   la   maison    qu’en   modifiant   le   décret   susmentionné   et,   dès   lors,     en outrepassant ses attributions et en empiétant sur celles du pouvoir législatif. La Cour suprême de justice confirma le droit des anciens propriétaires d’introduire des actions en revendication, mais jugea qu’en l’espèce les requérantes n’avaient pas apporté la preuve de leur droit de propriété, tandis que l’Etat avait démontré que son titre était fondé sur le décret de nationalisation. La Cour suprême de justice conclut que, de toute manière, de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était appropriés abusivement.     Les services fiscaux informèrent les requérantes qu’à partir du 1997, la maison en question serrait réintégrée dans le patrimoine de l’Etat.     Le 6 mars 1997, l’Etat vendit un des appartements de la maison aux anciens locataires. Le 20 mars 1997, il vendit un deuxième appartement à d’autres locataires de la maison, en dépit du fait que les requérantes avaient informé la mairie de Bucarest qu’un litige concernant la propriété sur la maison était pendant.     A une date non précisée, les requérantes déposèrent une demande de restitution auprès de la commission administrative pour l’application de la loi n° 112/1995 (ci-après «   la commission administrative   ») de Bucarest. Elles firent valoir qu’elles avaient été dépossédées de leur maison en 1950, en violation du décret de nationalisation n° 92/1950, que le tribunal de première instance du 1er arrondissement de Bucarest, dans son jugement définitif du 12   janvier 1995, avait jugé cette privation de propriété illégale, et qu’elles étaient dès lors en droit de se voir réintégrés dans leur droit de propriété sur l’ensemble de la maison.     Par une décision du 7 septembre 1998, la commission administrative restitua aux requérantes l’appartement dans lequel elles habitaient en tant que locataires et rejeta la demande des requérantes quant au deux autres appartements, sans pour autant leur accorder un dédommagement.   GRIEFS   1.   Les requérantes allèguent une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, tirée de l'arrêt du 7 mai 1996 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.   2.   Les requérantes se plaignent, en invoquant l’article 1 du Protocole n°1 à la Convention, de ce qu'en annulant le jugement du 12 janvier 1995, la Cour suprême de justice les a privés du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans leur accordant de dédommagement.   3.   Les requérantes invoquent également l’article 3 de la Convention et allèguent que les démarches judiciaires et administratives liées à la revendication de leur propriété ont porté atteinte à leur santé psychique.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 19 septembre 1996 et enregistrée le 20 novembre 1996.     Le 23 novembre 1999, la Cour européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 février 2000 et les requérantes y ont répondu le 22 mars 2000.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.   EN DROIT   1.   Les requérantes allèguent une violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention, tirée de l'arrêt du 7 mai 1996 de la Cour suprême de justice refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente   :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »     L’article 13 de la Convention se lit ainsi :     « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »     Le Gouvernement, admet que dans la présente affaire l’arrêt de la Cour suprême de justice les requérantes ont été privées de leur droit d’accès à un tribunal, mais soutient que cette intrusion aurait été de très courte durée. Le Gouvernement fait valoir que la loi   n°112/1995, entrée en vigueur le 29 janvier 1996 est destinée précisément à réparer les abus commis par l’ancien régime communiste.     Les requérantes affirment qu’elles ont saisi les tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière, que les tribunaux sont normalement compétents à examiner ce type de litiges. Selon elles, le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la Convention. Les requérantes font valoir que, par ailleurs, elles ont fait une demande selon la loi   n°112/1995, mais celle-ci a abouti seulement à la récupération partielle de leur bien.         La Cour examinera ce grief uniquement sur le terrain de l’article 6 de la Convention. Elle estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérantes pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   La requérantes se plaignent de ce qu'en annulant le jugement du 12 janvier 1995 qui avait constaté leur droit de propriété, la Cour suprême de justice les a privées du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans lui accordant de dédommagement. Les requérantes invoquent l'article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, qui se lit comme suit   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement admet que, dans la présente affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété des requérantes, étant donné qu’elle traite d’une situation de fait semblable à l’affaire Brumărescu c. Roumanie (GC, n° 28342/95, CEDH 1999-VII).     Les requérantes soulignent que le Gouvernement reconnaît la violation de son droit de propriété. Elles font valoir que l’Etat a vendu deux des appartements de la maison à des tiers et qu’elles n’ont reçu aucun dédommagement pour cette privatisation. Elle font également valoir qu’elles ont dû payer un loyer pour l’appartement qu’elles occupaient entre le 7 mai 1996, date de la décision de la Cour suprême de justice, et le 7 septembre 1998, date de la décision de la commission administrative leur restituant l’appartement, et que ce préjudice n’a pas été réparé par l’Etat.         La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par les requérantes pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   3.   Les requérantes se plaignent d’une violation de l’article 3 de la Convention et allèguent que les démarches judiciaires et administratives liées à la revendication de leur propriété ont porté atteinte à leur santé psychique.   Pour ce qui est de ce grief, la Cour, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, DÉCLARE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés, les griefs des requérantes tirés du refus d’accès à un tribunal et de l’atteinte au droit de propriété.   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC003391296
Données disponibles
- Texte intégral