CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC003032496
- Date
- 10 octobre 2000
- Publication
- 10 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   L. Ferrari Bravo,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   B. Zupančič,   M.   T. Panţîru, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 novembre 1995 et enregistrée le 28 février 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   La requérante est une ressortissante roumaine, née en 1922 et résidant à Ploieşti.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     En 1950, la requérante, propriétaire depuis 1944 d'une maison composée de deux appartements et d’un terrain y afférent sis à Ploieşti ( ci-après «   la maison   »), s'est vue déposséder de cette maison par l'Etat, qui invoqua les dispositions du décret de nationalisation n° 92/1950.     Entre 1950-1955, la requérante fit de nombreuses interventions auprès des autorités, en faisant valoir que les dispositions du décret n° 92/1950 ne lui étaient pas applicables et demandant la restitution de la maison, sans recevoir aucune réponse.   A.   L’action en revendication de propriété     En 1994, la requérante saisi le tribunal de première instance de Ploieşti d’une action en revendication de la maison. La requérante fit valoir que lors de la nationalisation, elle faisait partie de la catégorie des personnes exemptées de la nationalisation, et demanda au tribunal d'obliger la société d'Etat R.P., administrateur des logements d'Etat, de la remettre en possession de son bien. Le 3 mai 1994, le tribunal rejeta la demande de la requérante, au motif qu'elle n'avait pas démontré avoir fait partie de la catégorie des personnes exemptées de la nationalisation.     La requérante interjeta appel contre ce jugement, devant le tribunal départemental de Prahova. Par un arrêt du 13 janvier 1995, le tribunal fit droit à l’appel de la requérante, constatant qu’en tant qu’infirmière et veuve de guerre depuis 1941, elle faisait partie de la catégorie de personnes que le décret excluait de la nationalisation. Le tribunal cassa le jugement du 3 mai 1994 du tribunal de première instance, et sur le fond, admit l’action en revendication et disposa la restitution de la maison à la requérante.     La société R.P. fit recours contre cette décision, faisant valoir devant la cour d'appel de Ploieşti, d'une part, que l'action de la requérante était prescrite, et d'autre part, que la maison étant habitée par des locataires, les instances judiciaires ne pouvaient pas assumer la responsabilité pour leur sort.     Par un arrêt du 13 juin 1995, la cour d'appel de Ploieşti admit l'appel, cassa l'arrêt du 13   janvier 1995 et sur le fond, rejeta l'action de la requérante, au motif que la maison était devenue propriété d'Etat en application du décret n° 92/1950 et que les instances judiciaires n'étaient pas compétentes pour examiner si le décret lui avait été correctement appliqué. La cour ajouta que de nouvelles lois devraient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat s'était appropriés abusivement.     Le 26 juillet 1995, la requérante demanda au procureur général de la Roumanie de former recours en annulation contre l'arrêt de la cour d'appel, en soutenant que le tribunal départemental de Ploieşti n'avait fait qu'appliquer correctement le décret de nationalisation n° 92/1950 et que l'arrêt de la cour d'appel était abusif, dans la mesure où la cour d'appel avait refusé d'examiner si le décret n° 92/1950 lui était applicable.   Le procureur général lui répondit 8 août 1995, l'informant que le recours en annulation ne pouvait être formé qu'à l'encontre des décisions judiciaires définitives, lorsque, entre autres, l'instance judiciaire avait outrepassé ses attributions judiciaires, et que tel n'était pas son cas. Il ajouta que les décisions définitives ne pouvaient pas être attaquées pour des raisons de légalité ou de bien-fondé.   B.   Développements postérieurs à l’introduction de la requête devant la Commission   : l’action en restitution de propriété fondée sur la loi n° 112/1995     Le 6 mars 1996, la requérante déposa une demande de restitution auprès de la commission administrative pour l’application de la loi n° 112/1995 (ci-après «   la commission administrative   ») de Ploieşti . Elle fit valoir qu’il avait été dépossédé de sa maison, en violation du décret de nationalisation n° 92/1950, que le tribunal départemental de Ploieşti , dans sa décision 13 janvier 1995, avait jugé cette privation de propriété illégale, mais que la cour d’appel de Ploieşti à refusé d’entendre sa demande et lui a indiqué la voie de la demande administrative.     Par une décision du 17 juillet 1996, la commission administrative restitua à la requérante l’appartement dans lequel elle habitait en tant que locataire et lui accorda un dédommagement pour le reste de la maison. Eu égard à l’article 12 de la loi n° 112/1995 plafonnant les dédommagements, la Commission administrative octroya à la requérante la somme de 11.581.867 lei pour le deuxième appartement et 19.156.500 lei pour le terrain y afférent non restitué. Selon la requérante, le montant est nettement en dessous de la valeur de ces biens.     A une date non précisée, la requérante forma un recours contre cette décision. Devant le tribunal de première instance de Ploieşti, elle fit valoir qu’elle sollicitait la restitution de la maison en nature.     Cette procédure fut suspendue en attente de la solution de la deuxième action en revendication introduite par la requérante, afin de récupérer la maison en nature.     En septembre 1997 l’Etat vendit un des appartements de la maison aux anciens locataires, bien que la requérante ait informé les autorités compétentes du fait qu’une procédure concernant le droit de propriété sur ce bien était pendante devant les juridictions roumaines.   C.   Nouvelle action en revendication     A une date non précisée, la requérante introduisit une nouvelle action en revendication devant le tribunal de première instance de Ploieşti.     Par un jugement du 10 juin 1997, le tribunal rejeta l’action et estima que la requérante, en choisissant la voie d’une demande administrative, avait admis que la nationalisation avait été «   sur titre   » et donc elle n’avait plus ouverte la voie d’une action en revendication devant les tribunaux.     La requérante interjeta appel, en faisant valoir que devant la commission administrative elle avait soutenu constamment que la nationalisation de sa maison était abusive, et qu’elle avait formulé une demande administrative de la restitution de l’immeuble car à l’époque, la cour d’appel de Ploieşti avait décidé que les tribunaux n’étaient pas compétents à trancher son action en revendication.     Le tribunal départemental rejeta sa demande le 27 novembre 1997, pour le même motif que le tribunal de première instance.     La requérante forma un recours, qui fut rejeté par une décision définitive du 30 mars 1998 de la cour d’appel de Ploieşti.     A une date non précisée, la requérante forma une contestation en annulation contre l’arrêt 30 mars 1998 de la cour d’appel de Ploieşti, motivant que l’accès à un tribunal lui avait été refusé. Sa contestation fut rejetée le 16 décembre 1998, par la cour d’appel de Braşov.   GRIEFS     1.   La requérante se plaint de ce que, eu égard au refus de la cour d'appel de Ploieşti du 13 juin 1995 de se prononcer sur la légalité de la nationalisation de sa maison, elle n'a pas bénéficié d'un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention. Elle fait en outre valoir que la loi n° 112/1995 prévoit des mesures réparatrices seulement pour les nationalisations «   sur titre   », de sorte qu’elle ne peut pas en bénéficier. Ainsi, la cour d’appel de Ploieşti l’a privé de tout recours pour faire trancher son litige, puisqu’elle ne dispose plus de la voie judiciaire pour récupérer son bien. Elle observe également que la décision du 30 mars 1998 de la cour d’appel de Ploieşti dans sa deuxième action en revendication a d’ailleurs confirmé le refus des tribunaux d’examiner la question de la légalité de la maison.   2.   La requérante allègue une violation de son droit de propriété tel que reconnu par l'arrêt du 13 janvier 1995 du tribunal départemental de Prahova. Elle soutient que suite aux arrêts de la cour d'appel de Ploieşti, respectivement du 13 juin 1995 et du 30 mars 1998, elle ne peut plus défendre par voie judiciaire son droit de propriété, et que, de toute manière, l’Etat a vendu une partie de la maison à des tiers, de façon qu’elle ne peut plus la récupérer.   PROCÉDURE     La requête a été introduite le 22 novembre 1995 et enregistrée le 28 février 1996.     Le 27 février 1997, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 mai 1997, et la requérante y a répondu le 19 juillet 1997.     Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 2 mars 1998, auxquelles la requérante y a répondu le 7 mai 1998.     En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le   1 er   novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date. EN DROIT     Sur l’exception préliminaire du Gouvernement     D’après le Gouvernement, les faits nouveaux intervenus après le 13 juin 1995 entraînent, pour la requérante, la perte de la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention.     La Cour note que la requérante se trouve à l’heure actuelle dans la même situation qu’au 13 juin 1995, aucune décision définitive n’ayant reconnu, au moins en substance, puis réparé l’éventuelle violation de la Convention résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Ploieşti ( Brumărescu c. Roumanie [GC], n° 28342/95, § 50, CEDH 1999-VII).     Dans ces circonstances, la Cour estime que la requérante peut se prétendre victime d’une violation de la Convention au sens de l’article 34 de la Convention.     Partant, il y a lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement.   Quant au fond   1.   La requérante allègue une violation de l’article 6 § 1 de la Convention garantissant l’accès à un tribunal, tirée respectivement des arrêts du 13 juin 1995 et du 30 mars 1998 de la cour d’appel de Ploieşti, refusant aux juges le droit d'examiner la validité du titre de propriété dont se prévalait l'Etat.     L’article 6 § 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente   :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera [...] des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil [...]   »     Le Gouvernement estime qu’il y a eu une ingérence dans le droit protégé par l’article 6 de la Convention, mais que celle-ci avait été conforme aux exigences de la Convention, le droit d’accès n’étant pas atteint dans sa substance même. Le Gouvernement fait valoir que, même à supposer qu’il y ait eu une violation du droit d’accès a un tribunal suite à l’arrêt du 13 juin 1995 de la cour d’appel de Ploieşti, celle-ci a cessé avec l’apparition de la loi   n°112/1995, entrée en vigueur le 29 janvier 1996, destinée précisément à réparer les abus commis par l’ancien régime communiste.           La requérante affirme qu’elle a saisi à deux reprises les tribunaux roumains d’une action en revendication immobilière, que les tribunaux sont normalement compétents à examiner ce type de litiges. Elle fait valoir que l’essence de tout procès civil en matière de revendication immobilière est l’examen, par le juge, de la validité des titres de propriété qui lui sont présentés. Selon   la   requérante,   le   refus   de   la   cour   d’appel   de   Ploieşti,   dans   ses   arrêts   suscités,   de     reconnaître aux tribunaux la compétence de se prononcer sur la validité d’un titre de propriété, équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de l’article 6 de la Convention. La requérante fait en outre valoir que la loi n° 112/1995 du 23 novembre 1995 prévoit des mesures réparatrices seulement pour les nationalisations «   sur titre   », de sorte qu’elle ne peut pas en bénéficier. Ainsi, elle a été privée de tout recours pour faire trancher son litige, puisqu’elle ne dispose plus de la voie judiciaire pour récupérer son bien.     La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.   2.   La requérante se plaint de ce qu'en annulant le jugement du tribunal départemental Prahova, qui avait constaté qu’elle n'avait jamais perdu son droit de propriété, la cour d’appel de Ploieşti l’a privé du droit de propriété sans que cette privation ait poursuivi un but d'utilité publique et sans lui accordant de dédommagement. La requérante invoque l'article 1 du Protocole n   1 de la Convention, qui se lit comme suit   :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.   Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Le Gouvernement affirme que le fait de savoir si la nationalisation de la maison de la requérante était où non légale ne peut pas être établi que par une décision judiciaire définitive. Or, la cour d’appel de Ploieşti n’a pas tranché cette question. Dès lors, le Gouvernement considère que la requérante ne dispose pas d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention. Invoquant l’affaire Pine Valley Developments Ltd. et autres c. Irlande (Cour eur. D.H., arrêt du 29 novembre 1991, série A n° 222, p. 23, § 51), le Gouvernement estime que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention.     La requérante réfute la thèse du gouvernement. Elle estime qu’elle n’avait jamais perdu son droit de propriété, car elle ne faisant pas partie de la catégorie des personnes pour lesquelles le décret 92/1950 prévoyait la confiscation des biens, le décret ne lui était pas applicable, et donc l’Etat ne s’est jamais constitué un titre valable sur sa maison. Enfin, la requérante estime qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1, car elle s’est vue privée de sa propriété, sans qu’une indemnité ne lui soit accordée. Elle souligne qu’elle a attaqué en justice la décision du 17 juillet 1996 de la commission administrative, car celle-ci a ignoré le fait que la nationalisation était illégale à son égard, et que donc elle avait droit à une restitution intégrale et en nature de son bien. Elle fait également valoir que, de toute manière, les dédommagements prévus par la loi n ° 112/1995 sont nettement en dessous de la valeur réelle de son bien, et ne peuvent donc pas constituer une réparation appropriée du préjudice qu’elle a souffert.   La Cour estime, à la lumière d’un examen préliminaire de l’argumentation des parties, que le grief soulevé par la requérante pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d’un examen du bien-fondé de l’affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.         Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 10 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1010DEC003032496
Données disponibles
- Texte intégral