CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 octobre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:1003DEC004674999
- Date
- 3 octobre 2000
- Publication
- 3 octobre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er décembre 1998 et enregistrée le   12   mars   1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc, né en 1969, est actuellement détenu dans la maison d’arrêt de Gaziantep. A l'époque des faits, il était agriculteur.     Il est représenté devant la Cour par Maîtres Mesut Beştaş et Meral Beştaş, avocats au barreau de Diyarbakır.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   Genèse de l’affaire   Le 23 octobre 1992, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la Direction de sûreté de Batman. Un procès-verbal préparé le même jour par les policiers et contenant les détails de l'arrestation fut contresigné par le requérant.   Dans les locaux de la Direction de sûreté de Batman, les policiers l'interrogèrent   à la suite des dénonciations selon lesquelles il aurait contacté les militants du PKK et aurait fourni une assistance logistique à ceux-ci.   Le 25 octobre 1992, alors que le requérant avait les yeux bandés, il signa à la police une déposition selon laquelle il était membre du PKK et avait apporté son soutien à ladite organisation. Selon le requérant, les policiers l'obligèrent à apposer sa signature en bas d'un texte de déposition contenant des aveux fictifs, rédigés à l'avance par les policiers eux-mêmes.   Procédure pénale engagée contre le requérant     Dans sa déposition du 12 novembre 1992, faite devant le procureur de la République, le requérant rejeta les accusations portées contre lui selon lesquelles il était membre de l'organisation illégale, le PKK. Il précisa qu'il avait une seule fois caché une lance roquette avec d'autres matériaux, ceci sous la menace armée des membres de ladite organisation et qu'il avait montré aux policiers les lieux où se trouvaient lesdits matériaux.     Le même jour, après l'avoir entendu, le juge de paix de Batman ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Devant le juge, le requérant allégua qu'il avait subi des pressions lors de l'interrogatoire et rejeta le contenu de sa déposition faite à la police. Avec l'assistance d'un interprète, le requérant réitéra ses déclarations faites devant le procureur de la République.     L'infraction dont le requérant était accusé relevant de la compétence des cours de sûreté de l'Etat, la cour d'assises de Batman se déclara incompétente et renvoya l'affaire devant la cour de sûreté de l'Etat de Diyarbakır.     Par acte d'accusation présenté le 10 décembre 1992, le procureur de la République près de la cour de sûreté de Diyarbakır accusa le requérant d'appartenir à une bande armée «le PKK». Il requit sa condamnation en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal.     Devant la cour, l'avocat du requérant précisa que son client avait été contraint de signer une déposition à la police et demanda la mise en liberté de ce dernier. La cour de sûreté de l'Etat rejeta cette demande.     Lors de l'audience tenue le 28 avril 1995, en se référant aux déclarations du repenti E.T., le procureur de la République près de la cour de sûreté de Diyarbakır modifia son réquisitoire et accusa le requérant d'avoir commis des actes tendant à soustraire une partie du territoire à l'administration de l'Etat. Il requit sa condamnation à la peine capitale, en application de l'article 125 du code pénal.     Cette procédure est encore pendante.   GRIEFS     Le requérant allègue la violation de l’article 3 de la Convention dans la mesure où il aurait été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de police qui voulaient lui extorquer des aveux. Il fait valoir qu'il avait dû signer sa déposition sous la pression des policiers, alors qu'il n'en connaissait pas le contenu et qu'il avait les yeux bandés. Le requérant précise notamment qu'il était illettré.     Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire.     Le requérant se plaint par ailleurs d'une violation de l'article 6 de la Convention dans la mesure où:     - la cour de sûreté de l'Etat, appelée à entendre sa cause, ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1 de la Convention puisqu'elle était composée de trois membres titulaires dont un officier militaire relevant directement de la hiérarchie militaire ;     - la durée de la procédure dont il a fait l'objet aurait dépassé le délai raisonnable en raison du retard mis par les autorités judiciaires ( il fait observer, en particulier, qu'il a fallu à la cour près de quatre ans pour recueillir la déposition du repenti E.T.) ;       - il n'aurait pas bénéficié d'un procès équitable (absence de l'assistance d'un avocat lors de son interrogatoire, privation des facilités nécessaires pour préparer sa défense, absence d'information sur les accusations portées contre lui) ;     Le requérant allègue qu’une détention provisoire qui se prolonge de façon excessive et en l’absence de raisons plausibles représente   en pratique une peine anticipée, au mépris du principe de la présomption d’innocence tel que garanti par l’article 6 § 2 de la Convention.     En dernier lieu, invoquant l'article 6 § 3, le requérant se plaint de ce que le principe de l'égalité des armes a été méconnu du fait qu'il n'a pas eu l'occasion d'interroger le témoin à charge.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de mauvais traitements qu’il aurait subis lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention), de la durée de sa détention provisoire (article 5 § 3 de la Convention) et de la durée de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat (article 6 § 1 de la Convention).     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant les prétendus mauvais traitements qu'il aurait subis lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention), la durée de sa détention provisoire (article 5 § 3 de la Convention) et la durée de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat (article 6 § 1 de la Convention).     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle             Elisabeth Palm          Greffier                   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 3 octobre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:1003DEC004674999
Données disponibles
- Texte intégral