CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC005010299
- Date
- 26 septembre 2000
- Publication
- 26 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s63D113AA { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:35.45pt } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .s64406319 { width:11.68pt; display:inline-block } .s3417CD6D { width:255.16pt; display:inline-block } .sE1FE03D3 { width:36.7pt; display:inline-block } .s9414E115 { width:291.51pt; display:inline-block } PREMIÈRE SECTION   DÉCISION PARTIELLE   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 50102/99 présentée par Zeynep ISIK contre Turquie     La Cour européenne des Droits de l’Homme (première section), siégeant le   26 septembre 2000 en une chambre composée de       M me   E. Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,       Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juillet 1999 et enregistrée le 2 août 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   La requérante, ressortissante turque, née en 1977, est actuellement détenue à la prison d’Uşak.       Elle est représentée devant la Cour par Kazım Genç, avocat au barreau d’Ankara.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     Après avoir mené des activités au sein de l’organisation illégale   «   TKP/ML- TIKKO   » (Le Parti communiste marxiste léniniste de Turquie –Armée de la libération des ouvriers et des paysans de la Turquie) entre 1993 et 1994, la requérante se dénonça à la police le 16 août 1995, et fut arrêtée et placée en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste au sein de la direction de sûreté d'Izmir.          Le 18 août 1995, la requérante fut d’abord entendue par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir, puis traduite devant le juge assesseur auprès de cette juridiction, lequel ordonna sa mise en détention provisoire.   Le procureur près de la Cour de sûreté de l’Etat d’Erzincan   mît la requérante en accusation devant ladite cour, composée de magistrats de carrière dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant à la   requérante d’avoir tenté d’annihiler la Constitution de la République turque par usage de force, il requit l’application des articles 146 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.   Le 1er juillet 1996, la requérante fut entendue par la cour et fut relâchée.   Suite à la suppression de la Cour de sûreté de l'Etat d'Erzincan, le dossier de la requérante fut renvoyé, le 2   juillet 1997, devant la Cour de sûreté d'Etat d'Erzurum.   Par un arrêt du 14 octobre 1997, la Cour de sûreté de l’Etat d'Erzurum déclara la requérante coupable des faits qui lui avaient été reprochés et la condamna à une peine d'emprisonnement de 16 ans et huit mois. Elle nota que la requérante ne remplissait pas les conditions nécessaires pour bénéficier des remises de peine prévues par la loi n° 3419 sur les repentis.        La requérante forma un pourvoi contre l'arrêt du 14 octobre 1997.   Le procureur général présenta son avis sur le pourvoi devant la Cour de cassation. Ledit avis n’aurait pas été communiqué à la requérante. Le 2 février 1999, la Cour de cassation confirma le jugement du 14 octobre 1997.   GRIEFS     La requérante, invoquant l’article 6 de la Convention, se plaint de ce que la cour de sûreté de l’Etat d'Erzurum, appelée à entendre sa cause, ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial, puisqu’elle était composée de trois membres titulaires, dont un officier militaire, relevant directement de la hiérarchie militaire.     La requérante se plaint qu'elle n'a pas pu répondre à l'avis du procureur général qui ne lui a pas été transmis. Elle estime qu'il s'agit d'une restriction de ses droits de la défense et invoque l'article 6 § 3 b) de la Convention.     La requérante se plaint de ce qu'elle n'a pas bénéficiée d'une remise de peine pour s'être livrée à la justice. Elle invoque à cet égard, l'article 14 combiné avec l'article   6 de la Convention.        EN DROIT     1.   La requérante se plaint de ce que la Cour de sûreté de l’Etat d'Erzurum ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » et que la procédure devant elle manquait d’équité, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.     Sur le terrain de l'article 6 § 3 de la Convention, la requérante se plaint que l'avis du procureur général ne lui a pas été transmis et qu'elle n'a pas eu la possibilité de faire convoquer   les témoins à décharge.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, tel qu’exposé par la partie requérante, et juge nécessaire de la porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.   2.   La Cour a examiné les autres griefs de la requérante, tels qu’ils ont été présentés dans sa   requête et a constaté que la requérante a été informée des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs de la   requérante tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ainsi que de l’absence d'équité et du défaut de la notification de l’avis du procureur général près la Cour de cassation (article 6 §§ 1 et 3 ).   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Michael O’ Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 26 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC005010299
Données disponibles
- Texte intégral