CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 26 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004841499
- Date
- 26 septembre 2000
- Publication
- 26 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costa, président ,   M.   W. Fuhrmann,   M.   B. Conforti,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 18 février 1997 et enregistrée le 28   mai   1999   ;     Après avoir délibéré, rend la décision suivante   :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Bella (Potenza). Il est représenté devant la Cour par M e Paolo Di Giovanni, avocat à Potenza.     Le 11 mai 1988, le requérant saisit le juge d'instance de Potenza, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à percevoir une indemnité d'invalidité.         Accueillant la demande formulée à cette fin par le requérant, le juge d'instance nomma un expert et fixa au 24 janvier 1989 l'audience de comparution du requérant et de l'expert. Le jour venu, un nouvel expert fut nommé, le premier ayant renoncé à son mandat. L'affaire fut reportée au 2 mai 1989, date à laquelle le juge condamna l'Institut National de Prévoyance Sociale (I.N.P.S.) au paiement de l'indemnité d'invalidité.     Le 20 juin 1989, la partie défenderesse interjeta appel devant le tribunal de Potenza. Le 7 juillet 1989, le président du tribunal nomma le juge de la mise en état et fixa la première audience au 15 mars 1990. A cette date, le tribunal ordonna une nouvelle expertise et remit l’affaire au 28 juin 1990 pour la prestation de serment. Toutefois, l'expert ne se présenta pas. A l’audience suivante, le 24 janvier 1991, le tribunal en nomma un autre et remit l’audience au 13 juin 1991. Le jour venu, l'affaire fut reportée au 16 janvier 1992. Le nouvel expert ne s'étant pas présenté, le tribunal en désigna un autre et fixa l’audience suivante au 17   décembre 1992. Après deux renvois, avec l'accord des parties, au 10 juin 1993 puis au 20   janvier 1994, le 30 juin 1994 le tribunal décida de convoquer l'expert au 2   février 1995 afin d'obtenir éclaircissements car la partie défenderesse avait formulé des critiques eu égard au rapport. Toutefois, l’audience fut remise, avec l'accord des parties, d'abord au 18   mai   1995, puis au 19   octobre 1995. A cette date, le tribunal convoqua à nouveau l'expert au 8   février 1996 pour des éclaircissements. L'audience fut renvoyée à trois reprises, deux avec l'accord des parties et une en raison de l'empêchement du juge de la mise en état jusqu’au 16   janvier 1997. Ce jour-là, faisant droit à la demande de la partie défenderesse, le tribunal nomma un nouvel expert et reporta l'audience au 10 avril 1997. A cette date, l'expert prêta serment et l'affaire fut remise au 26   juin 1997. Après un renvoi, avec l'accord des parties, l’audience de mise en délibéré fut fixée au 29   janvier 1998.     Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 18 avril 1998, le tribunal réforma partiellement le jugement de première instance   ; il reconnu le droit du requérant à la pension mais uniquement à compter du 1 er février 1990 et non à compter du 1 er   octobre 1986.     EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure d’appel. Cette procédure a débuté le 20 juin 1989 et s’est terminée le 18 avril 1998.     Selon le requérant, la durée de cette procédure, qui est d’environ huit ans et dix mois pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.     La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE , tous moyens de fond réservés.       S. Dollé   J.-P. Costa   Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 26 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0926DEC004841499
Données disponibles
- Texte intégral