CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0914DEC004818899
- Date
- 14 septembre 2000
- Publication
- 14 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sA0390550 { width:31.21pt; display:inline-block } .s2F5FF95F { width:240.15pt; display:inline-block } .sAD28297D { width:50.9pt; display:inline-block } .s2FC40192 { width:266.5pt; display:inline-block } QUATRIÈME SECTION   DÉCISION PARTIELLE   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 48188/99 présentée par Carlos CORREIA DE MATOS contre le Portugal     La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le   14   septembre 2000 en une chambre composée de     M.   G.   Ress,   président ,   M.   A.   Pastor   Ridruejo,   M.   L.   Caflisch,   M.   J.   Makarczyk,   M.   I.   Cabral   Barreto,   M me   N.   Vajić,   M.   M.   Pellonpää,   juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 17 avril 1999 et enregistrée le 19 mai 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant portugais, né en 1944 et résidant à Viana do Castelo (Portugal). Le requérant agit en personne devant la Cour. Il est commissaire aux comptes et avocat. Toutefois, son inscription au tableau de l’Ordre des avocats a été suspendue par une décision de l’Ordre des avocats du 24 septembre 1993, qui a considéré l’exercice de la profession d’avocat incompatible avec celle de commissaire aux comptes.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     La procédure pénale     Le 4 juillet 1996, le requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de Ponte de Lima. Il était accusé du chef d’injures envers magistrat. Le juge d’instruction désigna un avocat d’office au requérant, contrairement aux souhaits de ce dernier, qui prétendait assurer lui-même sa défense, invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention.     Le requérant interjeta ainsi appel contre l’ordonnance de renvoi ( despacho de pronúncia ) devant la cour d’appel ( Tribunal da Relação ) de Porto. Toutefois, le juge d’instruction déclara l’appel irrecevable car il n’était pas présenté par un avocat, le requérant ne pouvant pas se défendre lui-même. Une réclamation devant le président de la cour d’appel fut rejetée pour le même motif.     Le requérant interjeta alors un recours constitutionnel devant le Tribunal constitutionnel ( Tribunal Constitucional ). Par une ordonnance du 16 mai 1997, le président de la cour d’appel considéra que la question soulevée par le requérant, à savoir l’impossibilité de se défendre lui-même, devait être décidée par le Tribunal constitutionnel, et ordonna ainsi la transmission du recours à ce dernier.     Le 23 septembre 1997, le juge rapporteur au Tribunal constitutionnel invita le requérant à constituer un avocat, aux termes de la loi sur l’organisation de cette haute juridiction. Le 6 octobre 1997, le requérant allégua que la disposition en cause était contraire à la Constitution et demanda l’examen de son recours. Par une ordonnance du 4 novembre 1997, le juge rapporteur considéra que la disposition en question n’était pas contraire à la Constitution et invita de nouveau le requérant à constituer un avocat, sous peine de refus d’examen du recours par le Tribunal. Le 19 novembre 1997, le requérant demanda que la question soit soumise à un comité ( conferência ) de juges.     Par un arrêt du 13 octobre 1999, le comité confirma l’ordonnance attaquée et invita le requérant à constituer un avocat.     Entre-temps, le tribunal de Ponte de Lima fixa l’audience au 15 décembre 1998. Lors de l’ouverture de celle-ci, le requérant aurait, d’après lui, demandé à se défendre lui-même, ce qui aurait été refusé par le juge. Un avocat d’office fut alors désigné.     Par un jugement du 21 décembre 1998, le tribunal jugea le requérant coupable et le condamna à une peine de 170 jours-amende. Le requérant fut également condamné au paiement de 600   000 escudos portugais à l’ assistente (le magistrat en cause) à titre de dommages et intérêts.     Le requérant interjeta appel de ce jugement mais le juge, considérant que cet appel était un simple exposé du requérant aux termes de l’article 98 du code de procédure pénale, décida de ne pas le transmettre à la cour d’appel. Une réclamation formulée par le requérant eut le même destin, par une ordonnance du 23 mars 1999.     Le 3 décembre 1999, le juge du tribunal de Ponte de Lima, considérant que la loi d’amnistie n° 29/99 du 12 mai 1999 devait être appliquée en l’espèce, prononça l’extinction de la peine qui avait été imposée au requérant, laquelle n’avait pas encore été exécutée. Cependant, le 14 août 2000, le requérant prit connaissance de l’existence d’une procédure d’exécution, introduite par le ministère public, concernant la somme devant être payée à l’ assistente à titre de dommages et intérêts.     Suite à une demande du requérant en ce sens, le juge rapporteur au Tribunal constitutionnel prononça également, le 2 février 2000, l’extinction du recours qui était toujours pendant devant ce Tribunal.     Les procédures civiles     Le requérant s’est vu imposer l’obligation de constituer un avocat dans trois procédures civiles. Ces procédures sont toutes pendantes devant le Tribunal constitutionnel.     GRIEFS     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable dans toutes ces procédures. Il s’en prend notamment à l’impossibilité de se défendre lui-même qui lui a été imposée.     EN DROIT     Le requérant se plaint de l’impossibilité qui lui a été opposée de se défendre lui-même. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.   a.   S’agissant des griefs concernant la procédure pénale, la Cour, en l’état actuel du dossier, ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   3   b) de son règlement.   b.   S’agissant des griefs relatifs aux procédure civiles, la Cour rappelle d’emblée qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes.     Les procédures civiles mentionnées par le requérant étant toujours pendantes devant le Tribunal constitutionnel, cette partie de la requête pourrait être rejetée comme prématurée.   La Cour observe en tout état de cause que les droits garantis par l’article 6 § 3 de la Convention, dont celui de se défendre soi-même, invoqué par le requérant, sont des éléments de la notion de procès équitable en matière pénale (voir l’arrêt Deweer c. Belgique du 27   février 1980, série A n° 35, p. 30, § 56). Ils ne sont ainsi pas applicables en matière civile, sauf circonstances très particulières qui font défaut en l’espèce (voir Comm. eur. D.H., n°   10594/83, déc. 14.7.87, D.R. n° 52, p. 158).     La Cour ne décèle ainsi aucune apparence de violation des dispositions invoquées à cet égard par le requérant. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée aux termes de l’article 35 § 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs du requérant concernant la procédure pénale   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.             Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 14 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0914DEC004818899
Données disponibles
- Texte intégral