CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0914DEC004396998
- Date
- 14 septembre 2000
- Publication
- 14 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Rozakis, président ,   M.   A.G. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M me   V. Strážnická,   M.   M. Fischbach,   M me   M. Tsatsa-Nikolovska,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 5 juin 1998 et enregistrée le 19 octobre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1936 en Pologne et résidant à Paris.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant a travaillé en Pologne, comme médecin, avant de venir en France où il obtint en 1982 un poste d’infirmier horaire dans un hôpital public.     A partir de 1985, le requérant s’adressa à différentes autorités, dont la direction de l’hôpital et le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale pour obtenir des éclaircissements quant à sa situation et un changement de ses conditions de travail en accédant notamment à une mensualisation de ses revenus.     Le 17 décembre 1986, le requérant déposa un dossier de candidature pour passer l’examen lui permettant d’obtenir l’équivalence de son diplôme. Il ne semble qu’il ait donné suite à cette demande.     Le 12 mai 1987, suite à sa demande de régularisation de sa situation, le requérant s’est vu délivrer par la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DASS) une autorisation d’un an renouvelable pour exercer la fonction d’infirmier à l’hôpital Henri   Mondor de Créteil.     L’autorisation délivrée par la DASS le 23 mars 1989 précisait qu’il s’agissait du dernier renouvellement de cette autorisation.     Par lettre en date du 11 mai 1989, l’assistance publique des hôpitaux de Paris lui fit connaître que son contrat prendrait fin le 31 décembre 1989.     Dès le 28 septembre 1988, le requérant avait présenté une requête, devant le tribunal administratif de Paris, par laquelle il demandait la mensualisation de son traitement, sa titularisation dans le grade d’infirmier, ainsi que le versement d’indemnités dues en raison des heures supplémentaires qu’il avait effectuées.     Le 2 avril 1990, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Créteil. Par jugement du 11 octobre 1990, celui-ci se déclara incompétent au profit de la juridiction administrative en raison du fait que le requérant était employé par un établissement public administratif, qu’il participait directement au service public et qu’il était lié à l’établissement public par des liens de service public.     Deux requêtes ont ensuite été déposées devant la tribunal administratif en date des 1 er   août 1990 et 29 janvier 1991, par lesquelles, le requérant demandait le règlement de différentes indemnités et l’annulation de la décision implicite de rejet de l’assistance publique de sa demande de versement d’une indemnité de licenciement.     Le tribunal administratif de Paris, joignant ces trois requêtes, dans un jugement en date du 13 décembre 1993, notifié le 6 juin 1994, a rejeté toutes ces demandes, en se fondant sur son statut d’agent contractuel qui n’était pas dans une situation statutaire et réglementaire vis à vis de l’hôpital et ne bénéficiant que de contrats à durée déterminée, ne contenant pas de clause de tacite reconduction. Par conséquent, la décision de l’hôpital ne pouvait s’analyser en un licenciement, mais constituait un refus de renouvellement de contrat. Ainsi, la procédure suivie n’était pas irrégulière.     Le requérant a formé appel de cette décision le 9 août 1994. Il obtint l’aide juridictionnelle totale devant la cour administrative d’appel.     Il demandait l’annulation du jugement du tribunal administratif, ainsi que la condamnation de l’assistance publique des hôpitaux de Paris à lui verser une indemnité de licenciement, ainsi qu’une somme représentant différentes indemnités.     La Cour administrative d’appel, dans un arrêt en date du 24 septembre 96, notifié le 25 septembre 1996 a rejeté sa requête. Elle confirma le jugement du tribunal en ce que la fin du contrat n’engageait pas la responsabilité de l’établissement public, aucune indemnité ne devant par suite être versée. La notification de l’arrêt au requérant précisait que s’il estimait devoir se pourvoir en cassation contre cet arrêt, sa requête devait être introduite dans les deux mois par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.     Le requérant a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’état.     Cette requête était accompagnée d’une demande d’aide juridictionnelle, en date du 20 novembre 1996. Celle-ci lui a été refusée, par une décision du 3 décembre 1996 du bureau d’aide juridictionnelle, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d’état du 13 février 1997, notifiée le 28 février 1997. Le motif en était l’absence de moyen sérieux de cassation, susceptible de convaincre le juge.     Le 26 novembre 1997, le pourvoi du requérant a été rejeté au stade de la procédure préalable d’admission, car n’étant pas signé par un avocat au Conseil d’état. Cette décision lui a été notifiée le 8 décembre 1997.   GRIEFS   1.   Le requérant invoque la violation de l’article 4 § 2 de la Convention, en raison du temps de travail qu’il a été obligé d’effectuer. Il allègue ensuite la violation de l’article 14 de la Convention car il estime n’avoir pu bénéficier de conditions de travail équivalentes à celles de ses collègues.   2.   Le requérant, mentionne également une atteinte à l’article 23 § 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi qu’une violation de la Convention Générale Gouvernementale Franco-polonaise.   3.   Le requérant soutient également que les autorités françaises ont violé l’article 6 § 1 de la Convention, du fait de la durée de la procédure engagée à l’encontre de son employeur.   4.   Le requérant allègue enfin la violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention du fait qu’il n’a pu obtenir l’aide juridictionnelle devant le Conseil d’Etat.           EN DROIT   1.   Le requérant se plaint en premier lieu d’une atteinte à l’article 4 de la Convention qui prohibe le travail forcé et à l’article 14 qui interdit toute discrimination.     La Cour note en premier lieu qu’il ne ressort pas du dossier que le requérant ait été astreint à accomplir un travail forcé de quelque manière qu’il soit. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève donc aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la disposition invoquée. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention.     Quant au grief tiré de l’article 14 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition ne peut être invoquée isolément.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3.   2.   Le requérant, se plaint également d’une atteinte à l’article 23 § 2 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi qu’une violation de la Convention Générale Gouvernementale Franco-polonaise.     La Cour rappelle qu’elle est uniquement compétente pour appliquer la Convention européenne des droits de l’homme et qu’elle n’est pas compétente pour contrôler l’application d’une autre Convention internationale.     Cette partie de la requête est donc incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   3.   Le requérant allègue encore la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la durée de la procédure. Cette disposition se lit comme suit dans sa partie pertinente   :       «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     En l’état actuel du dossier, la Cour n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) du règlement de la Cour.   4.   Le requérant allègue la violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention du fait qu’il n’a pu obtenir l’aide juridictionnelle devant le Conseil d’état.     La Cour   constate   que le requérant n’était pas accusé dans la procédure en cause. L’article 6 § 3 c) ne saurait donc trouver à s’appliquer en l’espèce et la Cour examinera ce grief sous l’angle de l’accès au tribunal au sens de l’article 6 § 1 précité de la Convention.     La Cour rappelle que les Etats contractants qui instituent un système d’appel sont tenus de veiller à ce que les personnes relevant de leur juridiction jouissent des garanties fondamentales de l’article 6 devant les instances de recours (voir, par exemple, l’arrêt Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni du 13 juillet 1995, série A n° 316-B, pp. 78-79, § 59). L’article 6 § 1 garantit ainsi aux justiciables un droit « effectif » d’accès auxdites juridictions pour les décisions relatives à leurs droits et obligations de caractère civil. Les Etats sont libres du choix des moyens à employer à cette fin et ne sont astreints par l’article 6 § 1 à pourvoir à l’assistance d’un avocat que lorsque celle-ci se révèle indispensable à un accès effectif au juge, soit parce que la loi prescrit la représentation par un avocat, soit en raison de la complexité de la procédure ou de la cause (arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, pp. 15-16, § 26).     Quant au motif retenu par le bureau d’aide juridictionnelle et le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat pour rejeter la demande du requérant - à savoir, le défaut d’un moyen sérieux de cassation -, il est expressément prévu par l’article 7 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et s’inspire sans nul doute du légitime souci de n’allouer des deniers publics au titre de l’aide juridictionnelle qu’aux demandeurs dont le pourvoi a une chance raisonnable de succès. Comme le soulignait la Commission européenne des Droits de l’Homme, à l’évidence, un système d’assistance judiciaire ne peut fonctionner sans la mise en place d’un dispositif permettant de sélectionner les affaires susceptibles d’en bénéficier (voir, par exemple, ses décisions du 10 juillet 1980 dans l’affaire X. c. Royaume-Uni, requête n° 8158/78, DR n° 21, p. 95, et du 10 janvier 1991, dans l’affaire Ange Garcia c. France, requête n° 14119/88 ).     En outre, le système mis en place par le législateur français offre des garanties substantielles aux individus, de nature à les préserver de l’arbitraire : d’une part, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat est présidé par un magistrat du siège de cette cour et comprend également deux membres choisis par la haute juridiction, deux fonctionnaires, deux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, ainsi qu’un membre désigné au titre des usagers (article 16 de la loi 10 juillet 1991 susmentionnée et article 17 du décret du 19 décembre 1991 pris pour son application) ; d’autre part, les décisions de rejet peuvent faire l’objet d’un recours devant le président de la section du contentieux du conseil d’Etat (article 23 de la loi).     Dès lors, la Cour estime que le fait que l’aide juridictionnelle ait été refusée au requérant ne révèle aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l’article   6. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35   §   4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     AJOURNE l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           E. Fribergh   C.L. Rozakis   Greffier   Président    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0914DEC004396998
Données disponibles
- Texte intégral