CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 septembre 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0907DEC005014699
- Date
- 7 septembre 2000
- Publication
- 7 septembre 2000
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s598389FD { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:16pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBA8DCCFC { width:35.45pt; display:inline-block } .s7137FEF8 { width:15.02pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s7F0CA1BB { width:1.68pt; display:inline-block } .s2CA41382 { width:8.76pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4D28B2E2 { width:24pt; display:inline-block } .s2CB99A5F { width:30pt; display:inline-block } .s17A98FAE { width:27.33pt; display:inline-block } .s65C12FFD { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt; text-indent:-35.45pt } .sA5C48F25 { width:24.12pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s9328F5EB { width:23.45pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s275C5FB8 { width:26.67pt; display:inline-block } .s331C3E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt } .s6BBACBD8 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .sEEE3CE35 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s160BBE39 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s47E2B0C6 { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt } .s5A722CD { margin-top:0pt; margin-left:35.45pt; margin-bottom:0pt } .s2E1B62A9 { margin-top:0pt; margin-bottom:6pt; text-align:center } .s5333606C { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt } .s149391E6 { margin-top:12pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:12pt; text-indent:8.8pt; text-align:center; font-size:10pt } .s7F5D5748 { width:13.6pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s8AD34D0 { margin-top:6pt; margin-left:20.15pt; margin-bottom:6pt; text-indent:8.8pt; font-size:10pt } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s2303C453 { font-size:12pt; display:none } .s48F8B750 { font-size:8pt; display:none } .s3985515B { margin-top:0pt; margin-left:36pt; margin-bottom:0pt } .sA0390550 { width:31.21pt; display:inline-block } .s2F5FF95F { width:240.15pt; display:inline-block } .sAD28297D { width:50.9pt; display:inline-block } .s2FC40192 { width:266.5pt; display:inline-block } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } QUATRIÈME SECTION   DÉCISION PARTIELLE   SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête n° 50146/99 présentée par Josefa ORTIZ ORTIZ et 27 autres ; Alfonso SANTAEULALIA CARBO et 596 autres   ; Associations AFIVA et APEMEDA contre l’Espagne       La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le   7   septembre 2000 en une chambre composée de     M.   G. Ress, président ,   M.   A. Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   V. Butkevych,   M.   J. Hedigan,   M me   S. Botoucharova, juges , et de   M.   V. Berger, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 1999 et enregistrée le 4 août 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     La requérante Josefa ORTIZ ORTIZ et 27 autres requérants ainsi que Alfonso SANTAEULALIA CARBO et 596 autres requérants résident dans la province de Valence. Ils ont été victimes des dégâts causés par la rupture du barrage de Tous en octobre 1982. Les requérantes AFIVA (association des victimes des inondations d’octobre 1982 dans la province de Valence) et APEMEDA (association des petits et moyens entrepreneurs autonomes de la région de la Ribera) sont des associations de victimes de cet accident. La liste des requérants figure en annexe à la présente décision . Ils sont représentés devant la Cour par M e   Luis Bonora Navarro, avocat au barreau de Valence.   A.   Les circonstances de l’espèce     Les 19 et 20 octobre 1982, des pluies torrentielles s'abattirent sur la région de Valence provoquant une crue exceptionnelle de la rivière Júcar et entraînant la rupture puis l'effondrement du barrage de Tous.     L'effondrement de ce barrage et le déversement des eaux qui s'ensuivit dans la rivière Júcar provoqua l'inondation des terrains appartenant à 25 municipalités. Huit personnes décédèrent, de nombreuses propriétés et terrains agricoles furent endommagés et le nombre de victimes fut d'environ 33 000 personnes.   L'importance de la catastrophe entraîna une très grande émotion dans l'opinion publique.   i.   La procédure pénale     Suite à cet événement, le juge d'instruction pénal n° 1 de Játiva (Valence) ouvrit une information pénale,   le 23 octobre 1982.     Par une ordonnance ( auto de procesamiento ) du 27 janvier 1983, le juge d'instruction n° 1 de Játiva inculpa deux ingénieurs affectés au barrage du chef de délit d'imprudence grave.     Au terme de la procédure, le Tribunal suprême, par un arrêt du 15 avril 1997, condamna l’un des ingénieurs à une peine d'un mois de prison et à des amendes pour faute de simple imprudence, conformément à l'article 586 bis du code pénal et, par ailleurs, l'Etat au paiement des indemnités aux victimes de l’accident en cas d'insolvabilité du condamné.   ii.   La transaction offerte par le Gouvernement     Entre-temps, le gouvernement espagnol, constatant que la durée de la procédure judiciaire entamée pour dégager les responsabilités pénales et civiles de l’accident dépassait toutes les prévisions et eu égard à la situation financière de beaucoup de victimes, adopta une procédure de transaction en faveur des victimes des inondations par le biais des décrets-lois 4/1993 du 26 mars 1993 et 10/1995 du 28 décembre 1995. Josefa Ortiz Ortiz et les 27 autres requérants ainsi que d’autres victimes optèrent pour la transaction offerte par le Gouvernement. D’après les requérants, 23 000 victimes optèrent pour la transaction offerte par le Gouvernement et seulement 5 214 décidèrent d’attendre l’issue de la procédure judiciaire en cours.   iii.   Le recours des requérants, en tant que partie civile à la procédure pénale, en exécution de l’arrêt du Tribunal suprême du 15 avril 1997 devant l’ Audiencia provincial de Valence     Suite à l’arrêt du Tribunal suprême du 15 avril 1997, les requérants et d’autres victimes, en tant que parties civiles à la procédure pénale, présentèrent une action auprès de l’ Audiencia provincial de Valence en exécution de l’arrêt du Tribunal suprême du 15 avril 1997. Par un jugement contradictoire du 27 février 1998, l’ Audiencia provincial rejeta le recours des requérants au motif que, ayant souscrit la convention transactionnelle et conformément aux dispositions expresses contenues dans les décrets-lois régissant les termes de la transaction et aux dispositions pertinentes du code civil, ils avaient de ce fait   renoncé à formuler contre l’administration toute autre prétention d’indemnisation au titre des dommages subis par suite de la rupture du barrage de Tous. L’ Audiencia provincial accorda des indemnités aux autres victimes. Le recours de suplica présenté par les requérants devant l’ Audiencia provincial fut rejeté par une décision du 24 mars 1998.   iv.   Le recours d’ amparo de Josefa Ortiz Ortiz et 27 autres requérants devant le Tribunal constitutionnel     Invoquant les articles 14 (principe de non-discrimination) et 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, la requérante Josefa Ortiz Ortiz et 27 autres requérants formèrent un recours d’ amparo devant le Tribunal constitutionnel. Dans leur recours, les requérants, se référant à l’arrêt du Tribunal suprême du 20 octobre 1997 qu’ils joignirent à leur recours ( voir ci-après sous vi. ), soulignèrent notamment que le jugement de l’ Audiencia provincial de Valence supposait un traitement discriminatoire à leur encontre par rapport aux victimes ayant opté pour la voie contentieuse-administrative.     En revanche, Alfonso Santaeulalia Carbó et 596 autres requérants ainsi que les associations AFIVA et APEMEDA ne formèrent pas de recours d’ amparo .   v.   L’arrêt du Tribunal constitutionnel     Par un arrêt du 8 février 1999, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’ amparo en estimant que l’ Audiencia provincial avait procédé à une interprétation raisonnable, et de l’arrêt du Tribunal suprême et des effets des transactions acceptées par ces requérants dans le cadre des décrets-lois des 26 mars 1993 et 28 décembre 1995. La haute juridiction déclara notamment   : «   En premier lieu, la prétendue violation du droit à l’égalité dans l’application de la loi (art. 14 de la Constitution espagnole) n’a pas de portée constitutionnelle dans la mesure où, si l’appréciation de l’existence d’une inégalité dans l’application de la loi exige «   qu’un même organe judiciaire se prononce dans un sens différent dans des cas identiques en substance, en se fondant dans des critères supposant un volontarisme sélectif à partir d’arguments ad personam ou ad casum , c’est-à-dire non fondés sur des critères de portée générale   » (...), le traitement différent dispensé aux victimes de l’effondrement du barrage de Tous par les décisions judiciaires attaquées ne peut être considéré comme arbitraire. En effet, le traitement différent se fonde sur la situation de fait et de droit différente des victimes de la catastrophe découlant de l’existence des conventions transactionnelles par lesquelles certaines victimes ont convenu avec l’Etat des indemnisations pour tous les dommages et préjudices causés par l’effondrement du barrage. Dès lors que tant l’examen des éventuels vices annulant les conventions que l’interprétation de leur portée en ce qui concerne les dommages indemnisés et les effets de la renonciation à l’action civile indemnitaire constituent une question de légalité ordinaire dont l’examen relève d’après l’article 117.3 de la Constitution   espagnole des tribunaux ordinaires, ce Tribunal part du principe que la décision de l’ Audiencia provincial considérant ces transactions pleinement valables et déterminant leur portée ne peut être qualifiée d’arbitraire eu égard aux circonstances de l’espèce et au régime juridique légalement applicable aux conventions transactionnelles (arts. 107 et suivants du code de procédure pénale et 1813, 1815 et 1816 du code civil). (   ...) Dans le strict cadre des fonctions incombant à ce Tribunal dans l’examen de l’ amparo demandé, il convient d’affirmer que les décisions de l’ Audiencia provincial ont effectué une interprétation raisonnable, au regard des interprétations possibles, du sens de l’arrêt du Tribunal suprême (...), de sorte que ces décisions ne peuvent être considérées comme contraires à l’arrêt en question. D’autre part, l’existence des conventions transactionnelles, la renonciation à l’action civile de la part du ministère public, l’existence d’une réclamation indemnitaire contre l’Etat par la voie contentieuse-administrative, constituent des éléments de fait et de droit justifiant le caractère raisonnable de l’interprétation restrictive de la portée de l’arrêt faite par l’ Audiencia provincial déclarant que les victimes ayant souscrit des conventions transactionnelles avec l’administration en application des décrets-lois 4/1993 du 26 mars et 10/1995 du 28   décembre n’avaient pas droit aux indemnisations. En outre, on ne peut partager l’allégation de l’atteinte aux droits de la défense causée aux victimes exclues du droit à indemnisation en raison, d’une part, de la décision du ministère public de ne pas exercer l’action civile au nom des personnes ayant souscrit les transactions et, d’autre part, à cause de l’acceptation par le tribunal pénal de cette décision du ministère public, puisque toutes les victimes ont pu exercer l’action civile durant la procédure pénale au cours de laquelle ont été examinées les responsabilité pénales et civiles et alléguer tous les éléments qu’ils ont estimés utiles à leurs prétentions dans le cadre de l’exécution du jugement. (...)   »   vi.   La procédure contentieuse-administrative suivie par un autre groupe de victimes devant le Tribunal suprême     Parallèlement, un autre groupe de victimes de la catastrophe de Tous opta en faveur de la voie contentieuse-administrative pour obtenir réparation des dégâts subis. Parmi ce groupe de victimes, certains acceptèrent également la transaction offerte par le gouvernement par le biais du décret-loi 4/1993 du 26 mars 1993 et, en conséquence, se désistèrent de leur recours contentieux-administratif. Dans le cadre de l’exécution de son propre arrêt du 15 avril 1997, le Tribunal suprême, se prononçant sur les modalités de la réparation en faveur des victimes, par un arrêt du 20 octobre 1997, estima que les victimes s’étant désistées de leur recours contentieux-administratif avaient cependant   droit à bénéficier de l’entière réparation selon les modalités qu’il avait déterminées, soustraction faite des montants reçus au titre de la transaction souscrite avec le gouvernement.   B.   Le droit interne pertinent   Le décret-loi royal 4/1993, du 26 mars par lequel est autorisé la réparation des dommages causés par la rupture du barrage de Tous, et dégagé un crédit extraordinaire de 19 000 millions de pesetas.   Article 1 base 5ème     «   Les personnes souscrivant la convention transactionnelle devront renoncer à toute réclamation indemnitaire contre l’administration de l’Etat, contre toute autre administration publique ou contre les fonctionnaires de ces administrations pour les dommages ou préjudices subis comme conséquence de la rupture du barrage que ce soit par voie judiciaire ou extrajudiciaire.   »       La base 5ème de l’article 1 du décret-loi royal 10/1995 du 28 décembre 1995 contient une disposition analogue. Code civil Article 1809     «   La transaction est un contrat par lequel   les parties (...) préviennent un litige ou mettent fin à celui qui avait commencé   ». Article 1815     « La transaction ne comprend que les objets qui y sont expressément déterminés ou qui par induction nécessaire de ses mots doivent être réputés comme étant compris dans la même.     La renonciation générale des droits ne s’entend que de ceux relatifs au différend qui a donné lieu à la transaction.   »   Article 1816       «   La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée (...).   »     Par ailleurs, la loi 28/1999 du 16 juillet 1999 a autorisé le déblocage d’un autre crédit extraordinaire de 9 393 millions de pesetas pour le paiement des indemnités aux victimes de la rupture du barrage de Tous dans le cadre de l’exécution de l’arrêt du Tribunal suprême du 15 avril 1997. La loi prévoit également l’attribution de certains montants complémentaires aux victimes ayant souscrit la transaction en vertu du décret-loi 4/1993 et ayant obtenu une indemnisation inférieure au montant maximum réparable établi.   GRIEFS     Invoquant les articles 6 § 1 et 14 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit d’accès à la justice dans la mesure où l’Etat, en profitant de leur état de nécessité par le biais des réparations insuffisantes accordées dans le cadre de la transaction, a entravé de manière injuste leur accès à la protection des tribunaux de justice. Ils font valoir que l’Etat a attendu qu’ils soient désespérés en raison de la durée de la procédure pour les faire renoncer aux réparations auxquelles ils pouvaient prétendre devant les tribunaux, moyennant le paiement d’indemnités d’un montant très bas. Ils soutiennent qu’en abusant de leur situation de pénurie par rapport aux victimes qui se trouvaient dans une meilleure situation économique et qui ont pu attendre l’issue de la procédure judiciaire, ils ont fait l’objet d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention.     Les requérants se plaignent également que les indemnités payées par l’Etat avec des réductions de 80 % et 50 % selon les cas, par rapport aux indemnités accordées par les tribunaux aux victimes qui n’avaient pas souscrit la transaction ou avaient suivi une autre voie de procédure constituent une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention et portent atteinte à leur droit au respect de leurs biens protégé par l’article 1 du Protocole n° 1. EN DROIT   1.   Pour autant que la requête concerne les requérants Alfonso Santaeulalia Carbó et 596   autres requérants ainsi que les associations AFIVA et APEMEDA, la Cour constate qu’ils ont omis de former des recours d’ amparo devant le Tribunal   constitutionnel de sorte qu’ils n’ont pas rempli la condition de l’épuisement des voies de recours internes prévue par l’article 35 §   1 de la Convention. Il s’ensuit qu’en ce qui les concerne, la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4 de la Convention.   2.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante Josefa Ortiz Ortiz et 27   autres requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit d’accès à la justice dans la mesure où l’Etat, en profitant de leur état de nécessité par le biais des réparations insuffisantes accordées dans le cadre de la transaction, a entravé de manière injuste leur accès à la protection des tribunaux de justice. Ils font valoir que l’Etat a attendu qu’ils soient désespérés en raison de la durée de la procédure pour les faire renoncer aux réparations auxquelles ils pouvaient prétendre devant les tribunaux, moyennant le paiement d’indemnités d’un montant très bas. Ils soutiennent également qu’en abusant de leur situation de pénurie par rapport aux victimes qui se trouvaient dans une meilleure situation économique et qui ont pu attendre l’issue de la procédure judiciaire, ils ont fait l’objet d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention.     La partie pertinente de l’article 6 § 1 se lit comme suit   :     «     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     L’article 14 de la Convention est ainsi libellé :     «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente [Note1] Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »     La Cour rappelle que l’article 6 § 1 de la Convention garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil (cf., par exemple, l’arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p.   18, § 36). Toutefois, l’article 6 § 1 n’assure par lui-même aux «   droits et obligations   » aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des Etats contractants (cf., par exemple, l’arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni du 8 juillet 1986, série A n° 102, p. 70, §192).     Par ailleurs, la Cour rappelle qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’article 19 de la Convention, d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si, et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Elle rappelle également que la question de l’admissibilité des preuves ainsi que leur force probante relèvent essentiellement du droit interne (n° 13800/88, déc. 1.7.1991, D.R. 71, p. 94). En outre, la Cour doit apprécier l’équité de la procédure sur la base d’un examen de l’ensemble de la procédure.     Or, en l’espèce, la Cour constate qu’aussi bien devant l’ Audiencia provincial de Valence que devant le Tribunal constitutionnel, les requérants ont pu soumettre toutes les allégations qu’ils ont estimées utiles à la défense de leurs intérêts. En outre, les décisions critiquées ont amplement motivé le rejet des prétentions des requérants par des motifs qui sont raisonnables et dénués d’arbitraire. La Cour n’a décelé aucune apparence de violation des garanties inhérentes au procès équitable tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Pour autant que les requérants allèguent l’article 14 de la Convention, la Cour constate que les requérants ont souscrit librement la transaction offerte par le Gouvernement dans le cadre des décrets-lois 4/1993 et 10/1995 relative à la réparation des dommages causés par suite de la rupture du barrage de Tous. Par ailleurs, à aucun moment, ils n’ont mis en cause la validité de l’accord convenu avec le Gouvernement ni fait état d’une quelconque situation de nature à vicier leur consentement. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.   3.   Les requérants se plaignent également que les indemnités payées par l’Etat avec des réductions de 80 % et 50 % selon les cas, par rapport aux indemnités accordées par les tribunaux aux victimes qui n’avaient pas souscrit la transaction ou qui avaient suivi une autre voie de procédure constituent une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention et portent atteinte à leur droit au respect de leurs biens protégé par l’article 1 du Protocole n° 1.     L’article 14 de la Convention se lit comme suit   :       «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente [Note2] Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   »     L’article 1 du Protocole n° 1 est ainsi libellé   :       «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.       Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   »     La Cour, en l’état actuel du dossier, ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur pour observations écrites conformément à l’article 54 § 3 b) de son règlement.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief de Josefa Ortiz Ortiz et de 27 autres requérants concernant la prétendue discrimination dont ils ont fait l’objet dans le cadre de l’indemnisation par l’Etat des dommages subis en raison de l’effondrement du barrage de Tous (article 1 du Protocole n° 1 combiné avec l’article 14 de la Convention)   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président   [Note1]   Remplacer «   présente   » par «   (…)   » pour les décisions et arrêts de la Cour. [Note2]   Remplacer «   présente   » par «   (…)   » pour les décisions et arrêts de la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 7 septembre 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0907DEC005014699
Données disponibles
- Texte intégral