CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0706DEC005208399
- Date
- 6 juillet 2000
- Publication
- 6 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Rozakis, président ,   M.   A. Baka,   M.   B. Conforti,   M.   G. Bonello,   M.   R. Türmen,   M.   M. Fischbach,   M.   E. Levits, juges , et de   M.   E. Fribergh, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 15 mars 1999 et enregistrée le 22 octobre 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants sont des ressortissants turcs, respectivement nés en 1974 et 1962. Ils sont représentés devant la Cour par M es   Mesut Beştaş et Meral Beştaş, avocats au barreau de Diyarbakır.   A.   Les circonstances de l’espèce [Note1]     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Le 29 septembre 1998 vers 17 h 30, Rıza Maçin fut arrêté dans le cadre d’une enquête préliminaire menée sur le PKK. Le même jour vers 18 h 40, Emrullah Maçin, soupçonné de disposer d’une fausse carte d’identité, fut arrêté lors d’un contrôle d’identité effectué à Ergani. Des procès-verbaux portant les signatures des requérants faisant état des raisons de leur arrestation furent établis. Les requérants furent placés en garde à vue dans les locaux de la section de lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté de Diyarbakır.     Par une lettre datée du 1 er octobre 1998, le chef de la section de lutte contre le terrorisme de la direction de la sûreté de Diyarbakır présenta au procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır une demande de prorogation de la durée de la garde à vue des requérants jusqu’au 2 octobre 1998, demande qui fut accordée le même jour.     Le 2 octobre 1998, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, statuant sur le dossier soumis à son examen et eu égard à la demande formulée par le procureur, ordonna la prolongation de la garde à vue des requérants jusqu’au 5 octobre 1998.     Durant leur garde à vue, les deux requérants avaient été interrogés sur les chefs d’accusation pesant sur eux.     Au terme de leur garde à vue, à savoir le 5 octobre 1998, les requérants furent entendus par le procureur   ; ils furent ensuite traduits devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır. Celui-ci ordonna la libération de Rıza Maçin pendant la procédure et la mise en détention provisoire d’Emrullah Maçin, eu égard à la nature de l’infraction et à l’état des preuves.     Le 9 octobre 1998, le procureur mit les requérants en accusation des chefs d’appartenance à une organisation illégale (pour Emrullah Maçin), à savoir le PKK, ou de porter aide et soutien à cette organisation (pour Rıza Maçin) et d’avoir mené des activités illégales au nom de cette organisation, infractions prévues par les articles 125 et 169 du code pénal et l’article 5 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme.     A l’heure actuelle, la procédure pénale entamée à l’encontre des requérants est pendante devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.   B.   Le droit interne pertinent     Aux termes de l’article 9 de la loi n° 2845 sur la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat, celles-ci peuvent seules connaître des infractions visées aux articles 125 et 169 du code pénal.   L’article 16 de la loi n° 2845, tel que modifié par la loi n° 4229 du 6 mars 1997, prévoyait, quant aux infractions relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat, que toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures. En cas de délit collectif, le procureur peut proroger la durée de la garde à vue jusqu’à quatre jours par autorisation écrite. Lorsque l’instruction préliminaire n’est toujours pas terminée dans le délai prévu, sur demande du procureur, le juge pourra proroger ce délai jusqu’à sept jours.   GRIEFS   1.   Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir fait l’objet, pendant leur garde à vue, de traitements contraires à l’article 3 de la Convention afin de leur extorquer des aveux, allégation à l’appui de laquelle ils disent toutefois ne pas être mesure de produire une quelconque preuve médicale.   2.   Les requérants se plaignent par ailleurs d’avoir été arrêtés sans raison plausible. Ils invoquent à cet égard l’article 5 § 1 c) de la Convention.   3.   Les requérants se plaignent en outre de la durée de la garde à vue qui leur a été imposée dans la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat et allèguent une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.   4.   Les requérants soutiennent que la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui les juge ne peut passer pour un tribunal indépendant, du fait qu’étant un tribunal extraordinaire elle a été instaurée en vue d’assurer la protection des intérêts de l’Etat plutôt que de rendre la justice. Ils invoquent à cet égard l’article 6 de la Convention.   5.   Les requérants font valoir enfin que le contrôle de la durée de leur garde à vue effectué par le procureur et par le juge ne constituent pas un contrôle habeas corpus , faute d’un contrôle approfondi et de la comparution des personnes placées en garde à vue devant le juge. Selon les requérants, le procureur et les juges statuant sur le dossier soumis à leur examen ordonnent la prolongation d’une manière automatique sans tenir compte des circonstances des affaires. Ils invoquent à cet égard l’article 13 de la Convention.   EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent de la durée excessive de la garde à vue qui leur a été imposée dans la procédure devant la Cour de sûreté de l’Etat et allèguent une violation de l’article 5 § 3 de la Convention.     Les requérants font valoir enfin que le contrôle de la durée de leur garde à vue effectué par le procureur et par le juge ne constituent pas un contrôle habeas corpus , faute d’un contrôle approfondi et de la comparution des personnes placées en garde à vue devant le juge. Selon les requérants, le procureur et les juges statuant sur le dossier soumis à leur examen ordonnent la prolongation d’une manière automatique sans tenir compte des circonstances des affaires. Ils invoquent à cet égard l’article 13 de la Convention.     La Cour relève que sur ces points les griefs, tels qu’exposés par les requérants, soulèvent des questions sous l’angle de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention et en l’état du dossier, elle n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ceux-ci et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir fait l’objet, pendant leur garde à vue, de traitements contraires à l’article 3 de la Convention afin de leur extorquer des aveux, allégation à l’appui de laquelle ils disent toutefois ne pas être mesure de produire une quelconque preuve médicale.     L’article 3 de la Convention est ainsi libellé   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     La Cour constate que les requérants ne produisent ni le moindre élément ou commencement de preuve à l’appui de leurs allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ni explications détaillées sur les sévices que les policiers leur auraient infligés lors de leur garde à vue.     Dans ces circonstances, la Cour ne peut conclure à l’existence d’éléments qui eussent pu engendrer un soupçon raisonnable que des policiers avaient infligé des traitements contraires à l’article 3 de la Convention aux requérants. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   3.   Les requérants se plaignent d’avoir été arrêtés sans raison plausible. Ils invoquent à cet égard l’article 5 § 1 c) de la Convention, ainsi libellé   :   «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   :   (…)   c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; accusation portée contre elle.   (…) »     La Cour rappelle en premier lieu qu’en matière de «   régularité   » d’une détention, y compris l’observation des «   voies légales   », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l’article 5 : protéger l’individu contre l’arbitraire (voir, entre autres, Douiyeb c. Pays-Bas [GC], n° 31464/96, § 44, CEDH 1999).     En ce qui concerne les soupçons, la Cour rappelle que l’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets sur lesquels se fondait l’arrestation (voir arrêt Murray c. Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n   300-A, p. 27, §   55). L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Ce qui peut passer pour «   plausible   » dépend toutefois de l’ensemble des circonstances (voir arrêt Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n   182, p. 16, § 32).     En l’espèce, la Cour constate que le 29 septembre 1998, les deux requérants furent arrêtés par la police. Selon les procès-verbaux portant leurs signatures établis lors de l’arrestation, Rıza Maçin a été arrêté dans le cadre d’une enquête préliminaire menée sur le PKK. Quant à Emrullah Maçin, celui-ci avait été soupçonné de disposer d’une fausse carte d’identité. Durant leur garde à vue, les deux requérants avaient été interrogés sur les chefs d’accusation pesant sur eux et ensuite, par acte d’accusation déposé le 9 octobre 1998, ils avaient été inculpés d’appartenance à une organisation illégale (pour Emrullah Maçin), à savoir le PKK, ou de porter aide et soutien à cette organisation (pour Rıza Maçin) et d’avoir mené des activités illégales au nom de cette organisation.     En conséquence, compte tenu des faits de la présente espèce, la Cour estime que les requérants peuvent être considérés comme ayant été arrêtés et détenus «   selon les voies légales   » sur la base de «   raisons plausibles de (les) soupçonner   » de commettre une infraction pénale, au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   4.   Les requérants soutiennent que la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır qui les juge ne peut pas passer pour un tribunal indépendant, du fait qu’étant un tribunal extraordinaire celle-ci a été instauré en vue d’assurer la protection des intérêts de l’Etat plutôt que de rendre la justice. Ils invoquent à cet égard l’article 6 de la Convention.     Toutefois, la Cour relève que la procédure pénale entamée à l’encontre des requérants est actuellement pendante devant la juridiction de première instance.     Or, la Cour estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée contre les requérants afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit qu’au stade où se trouve actuellement la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ce grief apparaît prématurée. Les requérants ne sauraient donc en l’état actuel se plaindre à cet égard d’une quelconque violation de la Convention. Il leur est loisible de saisir de nouveau la Cour s’ils estiment toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre eux, qu’ils sont victimes des violations alléguées. Cette partie de la requête doit donc être rejetée comme manifestement mal fondée, conformément à l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs des requérants concernant la durée de leur garde à vue et l’absence d’un moyen de droit pour faire contrôler la légalité de cette mesure   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         Erik Fribergh   Christos Rozakis   Greffier   Président [Note1]   Ajouter les informations fournies par le Gouvernement à la demande du juge rapporteur ou de la chambre, en indiquant ce qu’il en est, le cas échéant.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0706DEC005208399
Données disponibles
- Texte intégral