CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004858199
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mai 1999 et enregistrée le 7 juin 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Le requérant, ressortissant turc, né en 1956, est actuellement détenu dans la maison d'arrêt de Bergama, İzmir (Turquie). A l'époque des faits, il était ouvrier.     Il est représenté devant la Cour par Maître Nedim Değirmenci, avocat au barreau d'İzmir.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   La Genèse de l'affaire     Le 17 juillet 1998, dans le cadre des opérations menées par la police d'İzmir, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans les locaux   de la Direction de sûreté d'İzmir. Il était soupçonné d'appartenir à une organisation armée d'extrême gauche, nommée «organisation de la restructuration du parti communiste» (Komünist Parti İnşa Örgütü).     Selon le requérant, le jour de son arrestation, il fut d'abord examiné par le médecin légiste puis amené à la section anti-terroriste de la Direction de sûreté de Bozkaya où il fut placé dans une cellule.     Lors des interrogatoires qui ont duré jusqu'au 23 juillet 1998, le requérant aurait subi des mauvais traitements alors qu'il avait les yeux bandés. Les policiers lui administrèrent des jets d'eau à haute pression, le battirent, le menacèrent de viol et de mort. Il aurait notamment subi des électrochocs sur l'organe génital et les orteils. Selon le requérant, ces traitements se répétèrent trois ou quatre fois par jour lors de sa garde à vue.     A la fin de sa garde à vue, le 23 juillet 1998, le requérant fut examiné de nouveau par le médecin du bureau médico-légal d'İzmir dont le rapport fait état de blessures croûteuses sur les deux coudes, d'une zone d'ecchymose d'un cm de long et 0,2 cm de large sur le bras droit, ainsi que d'une éraflure croûteuse d'un cm de long à l'arrière du pied droit. Le médecin précisa que, malgré les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il aurait subi des électrochocs lors de la garde à vue, aucune lésion justifiant cette affirmation ne fut décelé à l'hôpital d'İzmir où il est transféré. Il ajouta dans son rapport qu'il nécessitait un biopsie. Le médecin nota également que l'état du requérant ne nécessitait pas un arrêt de travail.   Procédure pénale engagée contre le requérant     Le 23 juillet 1998, après l'avoir entendu, le juge assesseur   de la Cour de sûreté d'İzmir ordonna la mise en détention provisoire du requérant. Il fut placé à la maison d'arrêt de Bergama.   Par acte d'accusation présenté le 17 août 1998, le procureur de la République près de la Cour de sûreté de l'Etat d'İzmir accusa le requérant d'être membre d'une organisation armée. Il requit sa condamnation en vertu de l'article 168 § 2 du code pénal, réprimant l'appartenance à une bande armée.     Cette procédure est toujours pendante. Procédure pénale engagée contre les membres des forces de sécurité     Le   22 septembre 1998, l'avocat du requérant porta plainte auprès du procureur de la République d'İzmir contre les agents de police responsables de l'interrogatoire de son client lors de sa garde à vue. Il leur reprocha avoir infligé de mauvais traitements à ce dernier afin de lui extorquer des aveux. Il soutint notamment que, lors de sa garde à vue, le requérant avait été battu, menacé, qu'il avait subi des électrochocs et des jets d'eau à haute pression.     Le 12 octobre 1998, le parquet d'İzmir rendit une ordonnance   de non-lieu au motif qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes à l'appui des accusations portées à l'encontre   desdits policiers.     L'avocat du requérant fit opposition devant la Cour d'assises de Karşıyaka contre l'ordonnance de non-lieu. Cette opposition fut rejetée le 11 décembre 1998.     GRIEFS     Le requérant allègue une violation de l'article 3 de la Convention. Il affirme avoir été soumis à la torture lors de sa garde à vue par des fonctionnaires de police qui voulaient lui extorquer des aveux.     Le requérant se plaint en deuxième lieu de la durée excessive de sa garde à vue. Il invoque, à cet égard, l'article 5 de la Convention.     Enfin, le requérant allègue une violation de l'article 2 de la Convention. Il soutient que les faits de la cause ont emporté une violation de son droit à la vie.     EN DROIT   1.   Invoquant l'article 3 de la Convention, le requérant se plaint de mauvais traitements qu'il aurait subis lors de sa garde à vue. Il prétend en particulier que les policiers lui administrèrent des jets d'eau à haute pression, le battirent, le menacèrent de viol et de mort. Ils lui infligèrent des électrochocs sur l'organe génital et les orteils.     En l'état actuel du dossier, la Cour n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en application de l'article 54 § 3 b) de son Règlement intérieur.   2.   La Cour a examiné les autres griefs du requérant, tels qu'ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses protocoles. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l'article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour à la majorité,     AJOURNE   l'examen des griefs du requérant concernant les prétendus mauvais traitements qu'il aurait subis lors de sa garde à vue (article 3 de la Convention),     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE   pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004858199
Données disponibles
- Texte intégral