CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004579599
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite le 28 novembre 1998 et enregistrée le 29   janvier 1999,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants, MM. Taşkın, Akdağ,   Ülken, Yerlikaya, Keskin et M me Karataş sont des ressortissants turcs. A l’époque des faits, les requérants, Taşkın et Yerlikaya, ouvriers, Karataş et Akdağ, étudiants, et M. Keskin, résidaient tous à İzmir. Quant à M. Ülken, il était lui aussi étudiant   et résidait à Mersin.   Devant la Cour, ils sont représentés par M e Suat Çetinkaya, avocat au barreau d’İzmir.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.     1.   L’arrestation et la garde à vue     Le 3 juin 1998, dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation illégale, DSİH (Mouvement ouvrier socialiste révolutionnaire – «   Devrimci Sosyalist İşçi Hareketi   »,   les requérants furent arrêtés par des policiers en civil relevant de la Direction de la sûreté d’İzmir. Ils furent placés en garde à vue dans les locaux de la section anti-terroriste de ladite Direction.     Le 5 juin 1998, à la demande du procureur de la République près la Cour de Sûreté de l’Etat d’İzmir (« le procureur   » – «   la Cour de sûreté de l’Etat   »), un juge assesseur de cette juridiction ordonna la prolongation de la garde à vue des requérants jusqu’au 8 juin 1998.     A cette dernière date, les requérants furent traduits devant le juge assesseur, lequel ordonna la mise en détention provisoire de M. Taşkın et la mise en liberté des autres requérants pendant le procès.     2.   L’action publique   Par un acte d’accusation du 26 juin 1998, le procureur mit les requérants en accusation du chef d’appartenance   à une organisation illégale et requit l’application de l’article 7 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme.   Cette procédure semble être encore pendante en première instance.       GRIEFS     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée excessive de leur garde à vue, privé de toute assistance d’un conseil et de tout contact avec le monde extérieur.   Ils se plaignent également d’avoir été l’objet d’une discrimination contraire à l’article 14, du fait du traitement différencié que la législation en vigueur à l’époque prévoyait entre les prévenus, quant aux modalités d’assistance d’un avocat, selon que le délit reproché relève ou non de la compétence des cours de sûreté de l’Etat. EN DROIT     La Cour a examiné les griefs présentés par les requérants. Cependant, en l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité du grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et juge nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.     Quant à l’allégation de violation de l’article 14 de la Convention, la Cour constate que les requérants ont été informés des obstacles éventuels à la recevabilité de cette doléance. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de cette allégation, la Cour relève aucun apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief des requérants, tiré   de l’article 5   § 3 de la Convention   quant au fait que, suite à leur arrestation, ils n’auraient pas été traduits «   aussitôt   » devant une autorité judiciaire ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004579599
Données disponibles
- Texte intégral