CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004426798
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 29 juin 1998 et enregistrée le 10 novembre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT     Les requérants, Mehmet Dursun, Seyithan Akdeniz, Yakup Güneş, Eşref Taşdemir et Ali Yıldız sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1973, 1974, 1973, 1962 et 1953. Ils sont représentés devant la Cour par M e Selahattin Kaya, avocat au barreau d’Ankara.     La version des faits de la cause donnée par les requérants peut se résumer comme suit.     Mehmet Dursun (M.D), Seyithan Akdeniz (S.A.) et Yakup Güneş (Y.G.)     Les 4 novembre 1992, Y.G., 4 janvier 1993, M.D., et 9 juin 1993, S.A. furent placés en garde à vue.     Les 28 novembre 1992, Y.G., 8 janvier 1993, M.D, et 22 juin 1993, S.A. furent traduits devant le juge qui ordonna leur mise en détention provisoire.     Le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, reprochant aux requérants de porter atteinte à l’unité indivisible de l’Etat, intenta une action pénale à leur encontre sur le fondement de l’article 125 du code pénal turc.     Par jugement du 17 octobre 1996, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, déclara les requérants coupables de l’infraction visée à l’article 125 du code pénal turc. La cour condamna les requérants à la peine de mort. En application de l’article 59 du code pénal turc concernant les circonstances atténuantes, elle commua la peine à la réclusion à perpétuité.     Par arrêt du 19 janvier 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par les requérants.     Ledit arrêt fut prononcé le 28 janvier 1998.     Ali Yıldız (A.Y.) et Eşref Taşdemir (E.T.)     Les 10 novembre, A.Y. et 14 novembre 1992, E.T. furent placés en garde à vue.     Le 23 novembre 1992, les requérants furent traduits devant le juge qui ordonna leur mise en détention provisoire.     Par acte d’accusation présenté le 11 décembre 1992, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, reprochant aux requérants de porter atteinte à l’unité indivisible de l’Etat, intenta une action pénale à leur encontre sur le fondement de l’article   125 du code pénal turc.     Par jugement du 6 mars 1996, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, condamna les requérants à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois en application de l’article 169 du code pénal turc, pour assistance à une bande armée.     Par arrêt du 16 mars 1998, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par les requérants.     Ledit arrêt fut prononcé le 18 mars 1998.   GRIEFS     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas été aussitôt traduits devant un juge.     Les requérants allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où leur cause n’aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils exposent à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance vis-à-vis de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.     Le requérant Eşref Taşdemir, invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, se plaint de n’avoir pas pu faire entendre un témoin dont le nom avait été communiqué à la Cour de sûreté de l’Etat.   EN DROIT     Conformité de la procédure à l’article 6 de la Convention     Les requérants allèguent la violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans la mesure où leur cause n’aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Ils exposent à cet égard qu’un juge militaire, dont l’indépendance vis-à-vis de ses supérieurs militaires n’est pas dûment assurée, siégeait au sein de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.     Le requérant Eşref Taşdemir, invoquant l’article 6 § 3 d) de la Convention, se plaint de n’avoir pas pu faire entendre un témoin dont le nom avait été communiqué à la Cour de sûreté de l’Etat.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par les requérants, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.     Durée de la garde à vue     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de n’avoir pas été aussitôt traduits devant un juge.     Toutefois, la Cour n’est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants révèlent l’apparence d’une violation desdites dispositions. En effet, l’article 35 § 1 de la Convention prévoit que la Cour ne peut être saisie que «   dans un délai de six mois à partir de la décision interne définitive   ».   En l’espèce, la Cour relève que la garde à vue litigieuse étant conforme à la législation interne, les requérants ne disposaient en droit turc d’aucune voie de recours pour contester la durée de leur garde à vue (voir arrêt Sakık et autres c. Turquie du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 53). La Cour se réfère à la jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (cf., par exemple, N° 23654/94, Laçin c. Turquie, déc.15.6.95, D.R. 81, p. 76).     La Cour observe qu’en l’espèce la garde à vue des requérants a pris fin les 23 et 28   novembre 1992, 8 janvier et 22 juin 1993, alors que la requête a été introduite le 29 juin 1998. En outre, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 1 de la Convention     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief des requérants concernant l’indépendance et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır les ayant condamnés,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004426798
Données disponibles
- Texte intégral