CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 juillet 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004100098
- Date
- 4 juillet 2000
- Publication
- 4 juillet 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M me   W. Thomassen,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M.   J. Casadevall,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 26 mars 1998 et enregistrée le 28 avril 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant turc, né en 1976. A l’époque des faits, il était étudiant et résidait à Ankara.   Devant la Cour, il est représenté par M e Kazım Genç, avocat au barreau d’Ankara.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la partie requérante, peuvent se résumer comme suit.     1. L’arrestation et la garde à vue     Le 23 septembre 1997, vers 16 heures, trois personnes dont   M. Bektaş furent arrêtés à Tokat par des gendarmes. A 18 heures, ils furent placés en garde à vue dans les locaux du Commandement de la gendarmerie. En raison du matériel suspect trouvé sur eux, ils étaient soupçonnés d’activités terroristes. De fait, déjà condamné pour une infraction comparable et recherché par la police, le requérant portait de faux papiers.   A la demande du commandant de la gendarmerie, le procureur de la République de Tokat («   le procureur   ») autorisa la prolongation de la garde à vue du requérant jusqu’au 27   septembre 1997, 18 heures.   A cette dernière date, ledit commandant sollicita une seconde prolongation   de trois jours ; le procureur transmit cette demande au juge unique du Tribunal de paix de Tokat («   le juge   »), lequel l’accueillit.     Au terme de sa garde à vue, à savoir le   30 septembre 1997, le requérant fut traduit devant le juge, qui ordonna sa mise en détention provisoire.     2. L’action publique     Le 31 octobre 1997, le procureur de la République près la Cour de sûreté de l’Etat d’Ankara (« la Cour de sûreté de l’Etat   ») mit le requérant en accusation du chef d’action armée en vue de détruire le régime constitutionnel et requit l’application de la peine de mort prévue à l’article 146 § 1 du code pénal.     Par un arrêt du 23 septembre 1998, la Cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à la peine capitale.     Le requérant saisit la Cour de cassation, laquelle infirma l’arrêt attaqué, le 1 er juillet 1999, et renvoya le dossier devant la Cour de sûreté de l'État où la procédure est encore pendante.   GRIEFS   Le requérant se plaint d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, jugeant que la durée de sa garde à   vue, bien que conforme à la législation relative aux procédures devant les cours de sûreté de l'État, était excessive.   Il se plaint également de l’iniquité de la procédure dirigée contre lui. Il fait notamment valoir que sa condamnation reposait sur des dépositions extorquées par la police lors de la garde à vue. A cet égard, il invoque l’article 6 de la Convention.   EN DROIT     La Cour a examiné les griefs présentés par le requérant. Cependant, en l’état du dossier de l’affaire, elle estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de celui tiré de l’article 5 § 3 de la Convention et juge nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son Règlement.     Quant à l’allégation de violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour constate que le requérant a été informé des obstacles éventuels à la recevabilité de cette doléance. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de cette allégation, la Cour relève aucun apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen du grief du requérant, tiré   de l’article 5   § 3 de la Convention   quant au fait que, suite à son arrestation, il n’aurait pas été traduit «   aussitôt   » devant une autorité judiciaire ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 juillet 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0704DEC004100098
Données disponibles
- Texte intégral