CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0629DEC003272996
- Date
- 29 juin 2000
- Publication
- 29 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pastor Ridruejo,   M.   L. Caflisch,   M.   J. Makarczyk,   M.   V. Butkevych,   M.   J. Hedigan,   M me   S. Botoucharova, juges ,   M.   V. Berger, greffier de section ,   assisté de M. K. Ryngielewicz, référendaire . [Note1]     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 8 mai 1996 et enregistrée le 22 août 1996,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur le 16 février 2000 et l’absence de celles du requérant,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant est un ressortissant polonais, né en 1917 et résidant à Bydgoszcz.   A.   Circonstances particulières de l’affaire     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le requérant, membre de Armia Krajowa (armée clandestine polonaise considérée comme dissidente par le régime communiste) et commandant du secteur de Łuck, fut arrêté le 29 mars 1944 à Nowy Musior par la milice politique russe (NKVD). Il fut détenu dans la prison de Łuck, et jugé à Kiev. Le 17 octobre 1944, le tribunal de guerre de la NKVD basé à Kiev le condamna à 20 ans de prison et à la déportation au delà du cercle polaire pour travailler dans l’industrie soviétique. Le requérant regagna la Pologne en 1955.     Le 13 août 1991, le requérant fut réhabilité. Le 27 septembre 1993, il introduisit une demande de dommages et intérêts pour les persécutions subies. Le ministère public appuya la demande. Le 22 décembre 1994, le tribunal régional ( Sąd Wojewódzki ) de Bydgoszcz lui alloua une indemnité de 800 000 000 zlotych (soit 81 000 zlotych après la réforme monétaire). Les juges estimèrent que l’arrestation du requérant et les persécutions qui s’en suivirent avaient un lien avec son combat pour l’indépendance de la Pologne. Le 30   décembre 1994, après que la décision fut devenue définitive, le président de la chambre pénale du tribunal régional demanda à ses services financiers de procéder au paiement de la somme allouée. Le requérant ne perçut toutefois aucune indemnité.     Le 28 juin 1995, le ministre de la Justice introduisit en défaveur du requérant un recours extraordinaire. Le ministre soutint que ce dernier ne faisait pas partie des personnes rentrant dans le champ d’application de la loi de 1991, modifiée par la loi de 1993. D’une part, il rappela que les persécutions dont le requérant avait été victime n’avaient pas eu lieu sur le territoire polonais comme l’exige l’article 8 § 2a de la loi. D’autre part, il précisa qu’elles s’étaient déroulées en partie avant le 26 juillet 1944. Le ministre demanda également la suspension de l’exécution de la décision du 22 décembre 1994.     Le 5 juillet 1995, la Cour suprême ( Sąd Najwyższy ) suspendit l’exécution. Le 17   octobre 1995, elle cassa la décision du 22 décembre 1994 et rejeta la demande de dommages et intérêts présentée par le requérant. Elle accueillit le raisonnement du ministre et considéra que l’article 8 § 2a de la loi de 1991, tel que modifié par la loi de 1993, entendait dédommager les personnes persécutées par les organes soviétiques à une double condition   :   - critère temporel   : les persécutions devaient avoir eu lieu à compter du 26 juillet 1994 (date de l’entente   ; voir partie Droit et pratiques internes pertinents ) jusqu’à la fin de la seconde guerre mondiale   ;   - critère territorial   : sur le territoire polonais, soit les terres sur lesquelles, à compter de l’entente entre le Comité polonais de libération nationale et les autorités soviétiques, des autorités nouvellement créées établiraient l’administration polonaise, à savoir à l’ouest de la ligne Curzon.     Les juges rappelèrent que l’arrestation du requérant avait eu lieu avant l’entente et sur les territoires sur lesquels on ne créait pas d’administration polonaise.   B.   Droit et pratique internes pertinents   1.   Le 20 juillet 1944 fut créé le Comité polonais de libération nationale ( Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego ). Il est considéré par les historiens comme un pouvoir influencé par Staline, destiné à établir une administration polonaise sur les terres libérées par l’Armée rouge. Il était appelé à concurrencer le gouvernement polonais exilé à Londres au début de la guerre.     Le 26 juillet 1944 le Comité signa une entente avec les autorités soviétiques définissant le territoire de la Pologne pour l’après-guerre et transférant le pouvoir judiciaire sur ces terres à l’administration polonaise créée. Les termes de cette entente furent repris dans les accords de Yalta et Potsdam.   2.   La loi du 23   février 1991 relative à l'annulation des condamnations pénales rendues à l'encontre des personnes persécutées pour avoir combattu pour l'indépendance de la Pologne fixe son objet en ces termes (article 1er de la loi) :     «   Sont considérées comme nulles et non avenues toutes les décisions des organes polonais de poursuite, de justice ou de tout autre organe extrajudiciaire (...) rendues à compter du 1er janvier 1944 jusqu'au 31 décembre 1956, si l'infraction reprochée avait un lien avec l'activité pour l'indépendance de la Pologne (...)   ».     L'article 6 de cette loi dispose :     «   En annulant une condamnation, le tribunal indique, aux personnes ayant droit à réparation des dommages matériels et moraux, leurs voies légales pour obtenir des dommages et intérêts   ».     L'article 8 § 1 de la même loi consacre le droit à réparation en ces termes :     « La personne qui a vu sa condamnation pénale annulée a le droit de demander au Trésor public des dommages et intérêts pour pertes encourues et une compensation pour préjudice subi du fait de cette condamnation. (...)   »     L’article 8 § 2a, tel qu’introduit par la loi du 20 février 1993, précise   :   «   Les droits définis dans l’article 1er s’appliquent également aux personnes (...) persécutées par les organes de poursuite et de justice soviétiques ou les organes de persécution crées par l’entente du 26 juillet 1944, après l’entrée des forces militaires soviétique sur le territoire polonais (...) pour leur combat pour l’indépendance de la Pologne ou à cause d’une telle activité.»     L’article 3 indique   :   «   L'action en réparation est régie par les règles du chapitre 50 du code de procédure pénale ( en vigueur au moment des faits ) (...)   ».     Elles prévoyaient l’indemnisation par le Trésor public des personnes en cas de détention, condamnation ou arrestation injustifiée.   3.   La Cour suprême, dans un avis du 31 juin 1995 a estimé :   «   (...) en définissant le territoire polonais (...) il convient de ne prendre en compte que cette partie du territoire de l’Etat polonais (...) qui se trouvait à l’ouest de la ligne Curzon avec les modifications découlant de l’entente du 26 juillet 1944 (...).»   4.   Le 30 avril 1996, la Cour constitutionnelle ( Trybunał Konstytucyjny ) saisie par l’Ombudsman d’une question d’interprétation de l’article 8 § 2a de la loi de 1991, dans sa rédaction modifiée par la loi du 20 février 1993, a élargi en ces termes la définition du «   territoire polonais   » :   « (...) l’article 8 § 2a (...) concerne (...) «   le territoire polonais   » qui faisait partie intégrante de l’Etat polonais au 1er janvier 1944, donc également la partie du territoire qui se trouvait à l’est de la ligne Curzon (...)   »   5.   L’article 463 § 1 du code de procédure pénale en vigueur au moment des faits disposait   :   «   Un recours extraordinaire peut être introduit contre une décision devenue définitive.»     L’article 463   § 2 prévoyait un délai de six mois pour former un tel recours. Cette faculté n’était ouverte au ministre de la Justice, l’Ombudsman, le Procureur général et le premier président de la Cour suprême. Une personne en tant que telle ne pouvait que s’adresser à l’une de ces autorités et demander à ce que celle-ci introduise un recours extraordinaire en sa faveur. La décision d’accueillir ou de rejeter la demande relevait du pouvoir discrétionnaire de l’autorité saisie.     GRIEF     Sans invoquer de disposition particulière de la Convention, le requérant se plaint essentiellement du fait que par le biais d’un recours extraordinaire, l’indemnité allouée par le tribunal régional lui a été retirée.     EN DROIT     La Cour note que le Gouvernement a précisé dans ses observations écrites que le 20 avril 1999, les services financiers du tribunal régional de Bydgoszcz ont procédé au paiement de l’indemnité réclamée par le requérant.     Elle relève également que les deux invitations adressées au requérant de présenter ses observations sur la question sont restées sans réponse.     La Cour constate dès lors que le requérant n’entend plus maintenir la requête susmentionnée, au sens de l’article   37   §   1   a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article   37   §   1 in fine , elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   DÉCIDE DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE .           Vincent Berger   Georg Ress   Greffier   Président     [Note1]   Nom du ou des agents du greffe présents et responsables du dossier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 29 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0629DEC003272996