CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 15 juin 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC004110198
- Date
- 15 juin 2000
- Publication
- 15 juin 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Loucaides, président ,   M.   J.-P. Costa   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M me   H.S. Greve,   M.   M. Ugrekhelidze, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31   mars   1998 et enregistrée le 4   mai   1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT       La requérante, née en 1935, est infirmière retraitée et domiciliée à Sainte-Foy-les-Lyon.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le père de la requérante décéda le 9 avril 1970, laissant pour lui succéder son épouse et neuf enfants, dont la requérante. Il avait, par testament olographe, légué, hors part, toute la quotité disponible à son fils Jean, à charge pour celui-ci de rétrocéder cette quotité à son frère Joseph ou aux enfants de celui-ci.   1.   Les 13 juin et 11 août 1970, la veuve et les sept enfants non concernés par le testament assignèrent Joseph et Jean en partage devant le tribunal de grande instance d’Albertville.     Le 19 octobre 1971, le tribunal ordonna qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et de la succession, et nomma des notaires pour ce faire. Il désigna également, avant dire droit, un expert.     L’expert déposa son rapport le 5 septembre 1973.     Le 18 mars 1975, le tribunal homologua le rapport d’expertise et désigna un huissier pour procéder à la vente de biens meubles.     La mère de la requérante décéda le 9 décembre 1979, sans avoir laissé de testament.     L’un des notaires désignés le 19 octobre 1971 étant décédé, une ordonnance de référé fut rendue le 14 mai 1980 pour désigner des notaires pour lui succéder.     Le 19 septembre 1986, un projet d’état liquidatif fut soumis aux héritiers qui le signèrent, à l’exception de Jean.     Dans ces conditions, les héritiers assignèrent le 9 juin 1987 leur frère Jean devant le tribunal de grande instance d’Albertville aux fins de voir homologuer l’état liquidatif, de se voir rembourser certaines sommes et de voir ordonner le partage de la succession de leur mère après expertise pour déterminer la valeur des biens immobiliers compris dans la succession.     Par jugement du 18 avril 1989, le tribunal de grande instance d’Albertville décida que Jean devait reverser à la masse indivise des revenus locatifs indûment perçus, que les notaires liquidateurs désignés le 14 mai 1980 devraient établir la liquidation des reprises et récompenses, de la communauté des époux, de la succession du père, rechercher l’accord des parties en vue de l’attribution en nature d’un chalet à Jean, moyennant dédommagement des autres héritiers et dit qu’à défaut d’accord dans un délai de trois mois, il serait procédé à la vente sur licitation de cet immeuble. Le tribunal ordonna par ailleurs la liquidation et le partage de la succession de la mère, sous la surveillance du juge F.     Sur appel de Jean, la cour d’appel de Chambéry se prononça le 12 février 1991.     Elle confirma le jugement attaqué et, constatant l’absence d’accord entre les parties, ordonna la licitation du chalet à la barre du tribunal, sauf si les parties arrivaient à convenir d’une vente devant notaire. Elle ajouta que la somme totale à restituer par Jean serait calculée jusqu’au jour de l’adjudication à intervenir et que les notaires désignés par l’ordonnance du 14   mai   1980 devraient établir la liquidation de la communauté des époux décédés et celle de la succession du père.     Le 28 octobre 1991, le premier président de la Cour de cassation constata la déchéance du pourvoi formé par Jean contre cet arrêt.   2.   Le 17 décembre 1991, une ordonnance de référé du tribunal de grande instance d’Albertville condamna Jean à remettre à l’un de ses frères ou sœurs les clés du chalet devant faire l’objet d’une licitation judiciaire afin que celui-ci soit libre d’accès notamment pour d’éventuels acquéreurs et assortit cette condamnation d’une astreinte.     Le 3 juillet 1992, à la demande de Jean, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance d’Albertville décida qu’il serait sursis à la vente jusqu’à ce que la mise à prix ait été fixée par la juridiction compétente.     Le 11 août 1992, le tribunal de grande instance d’Albertville nomma un expert aux fins de fixer la mise à prix de l’immeuble. Celui-ci déposa son rapport le 2 février 1993.     Le 17 janvier 1995, le tribunal de grande instance d’Albertville fixa la mise à prix du chalet.     Le 10 septembre 1997, la cour d’appel de Chambéry rendit son arrêt sur l’appel de Jean. Elle confirma le jugement du 17 janvier 1995 et condamna l’appelant à verser des dommages-intérêts à ses frères et soeurs pour procédure abusive et injustifiée. Ce jugement fut transmis à la requérante par son avocate le 11 septembre 1997     Le 14 janvier 1998, le greffe de la Cour de cassation délivra un certificat de non-pourvoi contre cet arrêt.   3.   En ce qui concerne la succession de la mère de la requérante, certains des héritiers assignèrent les autres enfants par assignations des 18 et 19 décembre 1996, rectifiées par actes des 26, 27 et 29 février 1997, afin de voir vendre aux enchères des biens immobiliers appartenant en propre à la mère. A la demande de l’ensemble des parties, le juge de la mise en état a rendu le 14 janvier 1998 une ordonnance radiant la vente aux enchères prévue. EN DROIT   1.   Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la procédure au regard de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle a en effet débuté le 13 juin 1970 et s’est terminée, selon elle, le 14 janvier 1998 par une ordonnance de radiation. Elle aurait donc duré environ vingt-sept ans et demi.     L’article 6 § 1 de la Convention se lit comme suit dans sa partie pertinente   :   «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il estime qu’il s’agit de trois procédures distinctes et indépendantes les unes des autres   : celle portant sur le partage des successions des parents, celle relative à la licitation du chalet dépendant de d’indivision et enfin celle relative à la licitation des biens appartenant à la succession de la mère.     Il estime que la première procédure, qui a débuté les 13 juin et 11 août 1970 et s’est achevée par l’ordonnance du Président de la Cour de cassation le 28 octobre 1991, se trouve hors du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention et que le grief doit être déclaré irrecevable pour ce motif.     Pour ce qui est de la deuxième procédure, le Gouvernement estime qu’elle a débuté le 15 mai 1992 avec le dépôt du cahier des charges relatif à la vente du chalet devant la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance d’Albertville et qu’elle s’est achevée avec l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry rendu le 10 septembre 1997, décision communiquée à la requérante par son avocat le 11 septembre suivant. Le Gouvernement en conclut que cette partie de la requête doit également être rejetée comme étant tardive au regard des dispositions de l’article 35 § 1 de la Convention.     Pour ce qui est de la troisième procédure, le Gouvernement estime qu’elle n’a pas dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention.     La requérante, qui apporte des précisions quant aux faits, ne conteste pas la distinction faite entre les différentes procédures.     La Cour estime que la procédure en cause recouvre en fait trois procédures distinctes qui doivent être examinées séparément.     Elle constate que les deux premières procédures, portant, l’une sur le partage de la succession du père puis des parents, et l’autre sur la licitation du chalet relevant de l’indivision, se sont achevées respectivement les 28 octobre 1991 et 10 septembre 1997.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans les six mois suivant la décision interne définitive. Elle relève que la requête a été introduite en l’espèce le 31 mars 1998, soit plus de six mois après les deux décisions ayant mis un terme aux deux premières procédures. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable au sens de l’article 35 § 4 de la Convention.     Pour ce qui est de la troisième procédure, la Cour note qu’elle avait pour objet la vente aux enchères de biens propres ayant appartenu à la mère de la requérante. Elle a débuté au plus tôt les 18 et 19 décembre 1996, étant donné que des assignations rectificatives ont été délivrées les 26, 27 et 29 février 1997. A la demande de l’ensemble des parties, le juge de la mise en état a rendu le 14   janvier   1998 une ordonnance radiant la vente aux enchères prévue. Cette procédure a donc duré presque un an et un mois.     La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement de la requérante et des autorités compétentes), et compte tenu du délai écoulé en l’espèce, la procédure ne saurait être considérée comme ayant dépassé le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.   2.   Le deuxième grief de la requérante porte sur les articles 8 et 10 de la Convention qui garantissent respectivement   le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit à la liberté d’expression.     La requérante n’apporte toutefois aucune précision pour étayer son grief, à part des reproches faits à des avocats.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE .               S. Dollé   L. Loucaides   Greffière Président      Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 15 juin 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0615DEC004110198
Données disponibles
- Texte intégral