CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 mai 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC003962698
- Date
- 4 mai 2000
- Publication
- 4 mai 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fuhrmann, président ,   M.   J.-P. Costa,   M.   L. Loucaides,   M.   P. Kūris,   M me   F. Tulkens,   M.   K. Jungwiert,   M.   K. Traja, juges , et de   M me   S. Dollé, greffière de section ,     Vu la requête n° 39626/98 introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 16 janvier 1998 et enregistrée le 3 février 1998,     Vu la requête n°41526/98 introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 mai 1998 et enregistrée le 8 juin 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner les requêtes,     Vu la décision partielle adoptée par la Commission le 21 octobre 1998 concernant la requête n° 39626/98,     Vu la décision partielle adoptée par la Cour le 23 mars 1999 concernant la requête n°   41526/98,     Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   Le requérant dans la requête n° 39626/98 est un ressortissant italien, né en 1939 et résidant à Aix-en-Provence (France). La requérante dans la requête n° 41526/98 est sa mère, ressortissante italienne née en 1910, et résidant à Catane (Italie). Ils sont représentés devant la Cour par M.   Philippe Bernardet, sociologue, résidant à la Fresnaye-sur-Chédouet.     Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 15 mai 1990, le Dr D., appelé par la femme du requérant, établit un certificat médical indiquant que le requérant, dangereux pour lui-même et pour autrui, nécessitait une hospitalisation d'urgence en établissement psychiatrique sur le mode d'un placement d'office. A la demande du médecin, la police requit le transport et l'admission du requérant au centre hospitalier spécialisé (CHS) d'Aix-en-Provence. Dans un procès-verbal d'audition dressé le lendemain par l'officier de police judiciaire, la femme du requérant fit état d'un certain nombre d'incidents concernant les enfants du couple.     Par arrêté du 16 mai 1990, le maire d'Aix-en-Provence ordonna le placement provisoire d'urgence du requérant en se référant au certificat médical. Le 17 mai 1990, le préfet des Bouches-du-Rhône prit un arrêté confirmant le placement d'office et visant également le certificat du Dr D.     Le 21 mai 1990, le préfet ordonna la levée du placement d'office du requérant, qui poursuivit son traitement en hospitalisation libre.     Le requérant engagea une procédure administrative pour faire statuer sur la régularité des décisions administratives d’internement et une procédure civile pour obtenir réparation de l’ensemble des préjudices qu’il avait subis.     Procédure administrative     Le 8 juin 1991, le requérant saisit le tribunal administratif de Marseille de plusieurs recours en annulation contre les arrêtés du maire et du préfet, ainsi que contre les décisions d'admission et de maintien en placement du directeur du CHS.     Le 9 novembre 1993, le tribunal administratif annula les arrêtés du maire et du préfet, au motif qu'ils n'étaient pas suffisamment motivés au regard de la réglementation applicable. Le tribunal rejeta par ailleurs les recours contre les décisions du directeur du CHS, en considérant que ce dernier n'avait commis aucune voie de fait en admettant le requérant dans l'établissement et que, s'étant borné à exécuter les arrêtés d'internement, il n'avait pris aucune nouvelle décision.     Le requérant fit appel devant le Conseil d’État le 13 janvier 1994, en limitant son appel à la partie du jugement qui avait rejeté ses recours contre les décisions du directeur. La commune d'Aix-en-Provence forma un appel incident.     Par arrêt du 17 novembre 1997, le Conseil d’État confirma le jugement du tribunal administratif et déclara irrecevable l'appel incident de la commune.     Procédure civile     Par actes des 2, 3, 4 et 9 décembre 1991, les requérants, ainsi que l’un des frères du requérant, G.G., assignèrent l’État, la ville d'Aix-en-Provence, le CHS, le Dr D. et les médecins du CHS devant le tribunal de grande instance de Paris, en réparation du préjudice causé par l'internement du requérant. Ils soulevaient la voie de fait constituée par l'admission du requérant au CHS, l'illégalité de son maintien dans cet établissement, ainsi que celle des arrêtés du maire et du préfet, l'absence de notification des arrêtés à la famille, le caractère injustifié de la mesure d'internement ainsi que la contrainte de soins imposée au requérant durant son internement.     Par jugement du 20 septembre 1993, le tribunal de grande instance décida de surseoir à statuer jusqu'à la décision de la juridiction administrative.     Le 12 janvier 1998, l'avocat du requérant informa le président de la chambre du tribunal de grande instance que le Conseil d’État avait rendu son arrêt le 17 novembre 1997 et demanda le rétablissement de l'affaire au rôle.     Le tribunal rendit son jugement le 17 mai 1999. Se fondant notamment sur le droit autonome à réparation découlant pour le requérant de l’article 5 § 5 de la Convention, le tribunal condamna la ville d’Aix-en-Provence à réparer le préjudice résultant de l’illégalité de la décision provisoire de placement du 15 au 16 mai 1990, qu’il estima par ailleurs médicalement justifiée (30 000 F au requérant, 5 000 F chacun à sa mère et à son frère). Le tribunal condamna également l’État à indemniser les demandeurs pour le préjudice subi du fait de l’illégalité de la décision préfectorale de placement d’office du 17 mai 1990, qu’il considéra médicalement injustifiée (100 000 F au requérant, 20 000 F à sa mère et 10 000 F à son frère). Par ailleurs, le tribunal rejeta les demandes dirigées contre le Docteur D. et les médecins du CHS, au motif qu’ils n’avaient commis aucune faute.     l’État et la ville d’Aix-en-Provence ont fait appel devant la cour d’appel de Paris. Les requérants et G.G. ont formé un appel incident. L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel.     EN DROIT   1.   La Cour considère qu’il y a lieu, en application de l’article 43 § 1 du Règlement, de joindre les requêtes enregistrées sous les nos 39626/98 et 41526/98.   2.   Le premier grief des requérants porte sur la durée de la procédure devant les juridictions civiles, qui a débuté le 2 décembre 1991 et est à ce jour encore pendante. Elle a donc déjà duré huit ans et plus de cinq mois.     Selon les requérants, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse et soutient principalement que ce grief serait incompatible ratione materiae avec l’article 6 § 1 de la Convention, en raison de ce que la procédure en indemnisation devant les juridictions civiles n’est pas dissociable du contentieux de la légalité des mesures d’internement, qui ne rentre pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 précité.     La Cour constate que la procédure concernait le droit à indemnisation des requérants à la suite notamment d’illégalités constatées par le tribunal administratif. Dès lors, la question de l’allocation de dommages-intérêts aux requérants se rapportait à un droit purement patrimonial et la Cour en conclut que l’article   6   §   1 s’applique à la procédure (cf. mutatis mutandis arrêt Cazenave de la Roche c.   France du 9   juin 1998, Rec. 1998-III, pp. 1326, 1327, §§ 41 à 44).     Quant aux autres arguments des parties, La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.   2.   Le deuxième grief du requérant est tiré de l’article 5 § 5 de la Convention   : selon lui, une réparation trop tardive ne répond pas aux exigences de cette disposition, qu’il estime en outre méconnue en raison de la complexité des règles de répartition de compétence entre juridictions de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire.     Le Gouvernement estimait dans ses observations initiales que le requérant n’avait pas fini d’épuiser les voies de recours internes, le tribunal ne s’étant pas prononcé. Il considère en outre que ce grief est dénué de fondement, puisque le requérant a fait valoir, en s’y référant expressément, son droit à réparation prévu par l’article 5 § 5 précité. Quant à la durée de la procédure, il rappelle que, selon la jurisprudence,   la demande de réparation doit être précédée d’un constat de violation des dispositions de l’article 5 §§ 1 à 4 et qu’en l’espèce la décision définitive a été rendue par le Conseil d’État le 17 novembre 1997.     La Cour rappelle la jurisprudence selon laquelle l’article 5 § 5 précité «   se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4   » (arrêt Wassink c. Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 14, § 38). Or, tel est bien le cas en l’espèce, puisque le requérant a pu introduire devant les juridictions civiles un recours en indemnisation de l’ensemble des préjudices résultant de son internement, et notamment des irrégularités constatées par les juridictions administratives, et où il a obtenu gain de cause devant le tribunal de grande instance.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.   3.   Dans ses observations, le requérant demande «   la reprise   » du grief tiré de l’article 13 de la Convention, déclaré irrecevable par la Commission, en raison de «   faits nouveaux   » constitués selon lui par d’autres décisions de la Commission où un grief similaire aurait été déclaré recevable.     Aux termes de l’article 35 § 2 b) de la Convention, «   la Cour ne retient aucune requête (...) lorsque (...) elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête et de règlements, et si elle ne contient pas de faits nouveaux   ».     La Cour constate que ce grief a été rejeté par la Commission dans sa décision du 21   octobre 1998 et que les décisions auxquelles se réfère le requérant ne constituent pas des faits nouveaux, au sens de l’article 35 § 2 b) précité.     Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.     Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,     DECIDE DE JOINDRE LES REQUETES enregistrées sous les nos 39626/98 et 41526/98   ;   DÉCLARE LE RESTANT DES REQUÊTES RECEVABLE quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 2 décembre 1991 devant les juridictions civiles, tous moyens de fond réservés   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE N° 39626/98 IRRECEVABLE pour le surplus.             S. Dollé   W. Fuhrmann   Greffière Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 4 mai 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0504DEC003962698
Données disponibles
- Texte intégral