CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 avril 2000
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2000:0404DEC004381898
- Date
- 4 avril 2000
- Publication
- 4 avril 2000
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Palm, présidente ,   M.   J. Casadevall,   M.   Gaukur Jörundsson,   M.   R. Türmen,   M.   C. Bîrsan,   M me   W. Thomassen,   M.   R. Maruste, juges , et de   M.   M. O’Boyle, greffier de section ,     Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 août 1998 et enregistrée le 9 octobre 1998,     Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,     Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT   La requérante, Mme K., est une ressortissante turque née en 1965 et résidant à Malatya. Elle est actuellement détenue à la prison d’Uşak.   Devant la Cour, elle est représentée par M e   Suat Çetinkaya, avocat au barreau d’İzmir.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   Le 19 décembre 1996, la requérante fut arrêtée par la section anti-terrorisme de la Direction de sûreté d’İstanbul, puis placée en garde à vue dans les locaux de ladite section. Elle était soupçonnée d’appartenir à une bande armée, le «   PRK   » (Parti de la Libération du Kurdistan) et d’y porter un soutien financier par le biais de son activité commerciale. Au moment de son arrestation, elle portait une carte d’identité fausse. La requérante fut interrogée le 21 décembre suivant et refusa toute accusation portée contre elle. Elle expliqua qu’elle était en détention d’une fausse carte d’identité depuis que ses cousines et son ami C.D. avaient été arrêtés par la police, car elle craignait d’être arrêtée à son tour.     Par lettre du 24 décembre 1996, le chef de la section informa le Parquet d’İstanbul du fait que la requérante était recherchée par la police depuis 1994, dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation le PRK. Il fit valoir que les cousines et l’ami de la requérante avaient été arrêtés dans le cadre de la même opération et que N.K. portait sur elle des publications de la maison d’édition «   Komal   », connue pour soutenir le PRK. Le chef de la section conclut dans sa lettre que lors de son interrogatoire à la police, la requérante avait fait des déclarations mensongères.   Le même jour, la requérante fut entendue par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul. Lors de son audition, elle rejeta de nouveau les accusations portées à son encontre et précisa cette fois-ci qu’elle avait fait usage d’une fausse carte d’identité pour éviter les poursuites fiscales liées à son activité commerciale.   Le 9 janvier 1997, le procureur près la cour de sûreté de l'État d’İzmir mit la requérante en accusation devant ladite juridiction, composée de trois juges de profession, dont l’un relevant de la magistrature militaire. Reprochant à la requérante notamment d’avoir procuré du soutien financier à l’organisation illégale le PRK par le biais d’une activité commerciale légale (vente d’articles de bijouterie touristique), il requit l’application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi n° 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Le procureur fonda son accusation sur les déclarations d’autres accusés, sur les publications ainsi que les faux papiers trouvés sur la requérante.   Par un arrêt du 2 octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir déclara la requérante coupable des faits reprochés et la condamna à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois.   Le même jour, la requérante forma un pourvoi en cassation contre ledit jugement et demanda la tenue d’une audience.   Le 9 juin 1998, après avoir tenu une audience, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué.   GRIEFS   La requérante se plaint en premier lieu de n’avoir pas été traduite devant un juge aussitôt après son arrestation et invoque l’article 5 de la Convention.     La requérante dénonce une violation de son droit à un procès équitable et soutient en particulier que la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir qui l’a jugée ne saurait passer pour un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 de la Convention, dès lors que l’un des trois juges qui y siégeaient était un officier de l’armée.   La requérante invoque l’article 6 § 1 de la Convention également en connexion avec l’article 6 § 3, en affirmant que la distance de deux cent kilomètres qui séparait le lieu de son incarcération (Uşak) du lieu de son jugement (İzmir) rendait impossible l’assistance de son avocat.   La requérante rappelle en outre que la loi n° 3842 reformant le code de procédure pénale, afin de l’harmoniser avec les dispositions de la Convention, aurait exclu de l’amendement les délits relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat. Elle allègue que du fait d’être accusée desdits délits, elle aurait été soumise à des règles de procédure particulièrement coercitives. A cet égard, elle invoque l’article 6 de la Convention combiné avec son article 14.   La requérante dénonce également une méconnaissance de la présomption d’innocence en invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, du fait que la lettre du chef de la section anti-terrorisme adressée au procureur ainsi que l’acte d’accusation de ce dernier, contiendraient des propos l’accusant d’emblée, avant qu’elle ne soit jugée.   La requérante allègue en dernier lieu que sa condamnation pour appartenance à une bande armée relèverait d’une application de la législation pénale par voie d’analogie. Elle fait observer que l’acte d’accusation ne mentionnerait aucune action armée à laquelle elle aurait participé. A cet égard, elle invoque l’article 7 § 1 de la Convention.   EN DROIT                 La requérante se plaint de ce que la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   » et que la procédure devant elle manquait d’équité, notamment du fait de la distance entre le lieu de son incarcération et le lieu de son jugement, qui l’aurait privée de l’assistance de son avocat. Elle dénonce à cet égard une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention.     En l’état du dossier devant elle, la Cour n’estime pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs, tels qu’exposés par la partie requérante, et juge nécessaire de les porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.   2.   La Cour a examiné les autres griefs de la requérante, tels qu’ils ont été présentés dans sa requête et a constaté que la requérante a été informée des obstacles éventuels à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.       Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   AJOURNE l’examen des griefs de la requérante tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ainsi que de l’iniquité de la procédure devant ladite juridiction, portant en particulier sur la privation de l’assistance d’un avocat (article 6 §§ 1 et 3 de la Convention)   ;   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.           Michael O’Boyle   Elisabeth Palm   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 avril 2000
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2000:0404DEC004381898
Données disponibles
- Texte intégral